Cour de Cassation · cr — 29 septembre 1999
- ECLI
- 61372610cd58014677422b03
- Date
- 29 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, 2 de la loi du 21 mai 1836, 1er de la loi du 12 juillet 1983, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'organisation de loteries prohibées et de tenue d'une maison de jeux de hasard ; "aux motifs propres ou repris des premiers juges que le loto a eu lieu sous le nom de l'association AJ ALBIGEOIS qui a porté plainte ; qu'entendue, Nicole X..., secrétaire du journal Le Tarn Libre, a indiqué que la publicité pour le loto du 22 octobre 1997 passée pour le compte de l'association AJ ALBIGEOIS avait été présentée par Pierre Y... et réglée en l'espèce ; que, sur l'organisation, le prévenu, seul dans l'affaire à connaître les données locales, devait rechercher les associations et s'occuper de la publicité et qu'en prenant en charge la publicité, il assurait toute la partie commerciale de l'entreprise, en sorte qu'il a participé à son organisation ; "alors qu'il résulte des dispositions des articles 2 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries et 1er de la loi du 12 juillet 1983 relatives aux jeux de hasard que les délits d'organisation de loteries prohibées et de tenue d'une maison de jeux sont exclus en cas de publicité restreinte et que l'arrêt, qui constatait expressément que la publicité réalisée par Pierre Y... l'avait été dans le cadre restreint des associations et en particulier de l'association AJ ALBIGEOIS, ne pouvait légalement entrer en voie de condamnation à son encontre pour ces délits" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, 1er et 6 de la loi du 21 mai 1836, 1er de la loi du 27 janvier 1988, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'organisation de loteries prohibées et de tenue d'une maison de jeux de hasard ; "aux motifs que, dans la mesure accrue où l'association AJ ALBIGEOIS s'était retirée de l'affaire, le prévenu ne peut prétendre avoir poursuivi aucun but social, culturel, esthétique ou sportif ; que, quant à l'animation locale, il n'apporte aucun élément ; que son souci était de louer sa salle et de percevoir un loyer, non d'animer une région dont on ne sait toujours pas si elle en avait besoin ; "alors qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 21 mai 1836 "les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables aux lotos traditionnels, également appelés "poules au gibier" "rifles" ou "quines" lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint, dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation locale et se caractérisent par des mises et des lots de faibles valeur" ; que l'arrêt attaqué a constaté, tant par motifs propres que par adoption des motifs des premiers juges, que Pierre Y... avait réalisé la publicité des lotos litigieux pour le compte de l'association AJ ALBIGEOIS, ce qui supposait nécessairement leur organisation dans un cercle restreint et impliquait sa volonté d'agir conformément aux buts de l'article 6 précité et particulièrement dans un but d'animation locale et que, dès lors, en affirmant que Pierre Y... ne pouvait prétendre avoir poursuivi aucun but social, culturel, éducatif ou sportif ou d'animation locale, l'arrêt attaqué a fondé sa décision de condamnation sur une contradiction de motifs manifeste ; "alors que le principe de légalité impose au juge d'interpréter strictement la loi pénale ; qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 6 de la loi du 21 mai 1836 que l'organisation des loteries autorisées par ce texte soit réservée aux associations à but non lucratif ; qu'il suffisait, pour que les lotos soient licites que le prévenu ait - même agissant contre la volonté de l'association AJ ALBIGEOIS - organisé les lotos dans un cercle restreint, dans un but d'animation locale et que la valeur des lots ne dépasse pas le plafond prévu par la loi et que, dès lors, en se référant à un critère qui n'était pas compris dans les prévisions du législateur, la cour d'appel a violé le principe susvisé" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 339 de la loi du 16 décembre 1992 dite "d'adaptation", 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'organisation de loteries prohibées et de participation à la tenue d'une maison de jeux de hasard, sans constater l'élément intentionnel des infractions poursuivies et retenues à son encontre" ; Les moyens étant réunis ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de se prononcer sur la demande de Pierre Y... tendant à la main levée des scellés apposés le 24 octobre 1997 sur les quatre portes donnant accès à la salle de "La Vialette", en sorte que la cassation est encourue sur le fondement de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-6-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, et sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 111-3 du code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à l'interdiction de se livrer à toute activité professionnelle relative aux jeux de hasard ou à l'exploitation de locaux où il s'en pratique, sans préciser la durée de cette interdiction en violation des dispositions de l'article 131-6-11 du Code pénal, en sorte que la cassation est encourue" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 1998, qui, pour tenue d'une maison de jeux de hasard et organisation de loteries prohibées, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 20 000 francs d'amende et à l'interdiction de se livrer à toute activité professionnelle relative aux jeux de hasard ou à l'exploitation de locaux où il s'en pratique ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, 2 de la loi du 21 mai 1836, 1er de la loi du 12 juillet 1983, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'organisation de loteries prohibées et de tenue d'une maison de jeux de hasard ; "aux motifs propres ou repris des premiers juges que le loto a eu lieu sous le nom de l'association AJ ALBIGEOIS qui a porté plainte ; qu'entendue, Nicole X..., secrétaire du journal Le Tarn Libre, a indiqué que la publicité pour le loto du 22 octobre 1997 passée pour le compte de l'association AJ ALBIGEOIS avait été présentée par Pierre Y... et réglée en l'espèce ; que, sur l'organisation, le prévenu, seul dans l'affaire à connaître les données locales, devait rechercher les associations et s'occuper de la publicité et qu'en prenant en charge la publicité, il assurait toute la partie commerciale de l'entreprise, en sorte qu'il a participé à son organisation ; "alors qu'il résulte des dispositions des articles 2 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries et 1er de la loi du 12 juillet 1983 relatives aux jeux de hasard que les délits d'organisation de loteries prohibées et de tenue d'une maison de jeux sont exclus en cas de publicité restreinte et que l'arrêt, qui constatait expressément que la publicité réalisée par Pierre Y... l'avait été dans le cadre restreint des associations et en particulier de l'association AJ ALBIGEOIS, ne pouvait légalement entrer en voie de condamnation à son encontre pour ces délits" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, 1er et 6 de la loi du 21 mai 1836, 1er de la loi du 27 janvier 1988, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'organisation de loteries prohibées et de tenue d'une maison de jeux de hasard ; "aux motifs que, dans la mesure accrue où l'association AJ ALBIGEOIS s'était retirée de l'affaire, le prévenu ne peut prétendre avoir poursuivi aucun but social, culturel, esthétique ou sportif ; que, quant à l'animation locale, il n'apporte aucun élément ; que son souci était de louer sa salle et de percevoir un loyer, non d'animer une région dont on ne sait toujours pas si elle en avait besoin ; "alors qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 21 mai 1836 "les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables aux lotos traditionnels, également appelés "poules au gibier" "rifles" ou "quines" lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint, dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation locale et se caractérisent par des mises et des lots de faibles valeur" ; que l'arrêt attaqué a constaté, tant par motifs propres que par adoption des motifs des premiers juges, que Pierre Y... avait réalisé la publicité des lotos litigieux pour le compte de l'association AJ ALBIGEOIS, ce qui supposait nécessairement leur organisation dans un cercle restreint et impliquait sa volonté d'agir conformément aux buts de l'article 6 précité et particulièrement dans un but d'animation locale et que, dès lors, en affirmant que Pierre Y... ne pouvait prétendre avoir poursuivi aucun but social, culturel, éducatif ou sportif ou d'animation locale, l'arrêt attaqué a fondé sa décision de condamnation sur une contradiction de motifs manifeste ; "alors que le principe de légalité impose au juge d'interpréter strictement la loi pénale ; qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 6 de la loi du 21 mai 1836 que l'organisation des loteries autorisées par ce texte soit réservée aux associations à but non lucratif ; qu'il suffisait, pour que les lotos soient licites que le prévenu ait - même agissant contre la volonté de l'association AJ ALBIGEOIS - organisé les lotos dans un cercle restreint, dans un but d'animation locale et que la valeur des lots ne dépasse pas le plafond prévu par la loi et que, dès lors, en se référant à un critère qui n'était pas compris dans les prévisions du législateur, la cour d'appel a violé le principe susvisé" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 339 de la loi du 16 décembre 1992 dite "d'adaptation", 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'organisation de loteries prohibées et de participation à la tenue d'une maison de jeux de hasard, sans constater l'élément intentionnel des infractions poursuivies et retenues à son encontre" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de se prononcer sur la demande de Pierre Y... tendant à la main levée des scellés apposés le 24 octobre 1997 sur les quatre portes donnant accès à la salle de "La Vialette", en sorte que la cassation est encourue sur le fondement de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, si la cour d'appel a omis de statuer sur la demande de mainlevée des scellés apposés sur la salle où se sont déroulés les lotos, présentée par le prévenu, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors que cette juridiction pourra en être saisie, en cas de refus du ministère public de faire droit à une telle demande sur le fondement de l'article 41-1 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-6-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, et sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 111-3 du code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à l'interdiction de se livrer à toute activité professionnelle relative aux jeux de hasard ou à l'exploitation de locaux où il s'en pratique, sans préciser la durée de cette interdiction en violation des dispositions de l'article 131-6-11 du Code pénal, en sorte que la cassation est encourue" ; Vu l'article 111-3 du Code pénal ; Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré Pierre Y... coupable de tenue d'une maison de jeux de hasard et organisation de loteries prohibées, l'arrêt attaqué le condamne notamment à l'interdiction de se livrer à toute activité professionnelle relative aux jeux de hasard ou à l'exploitation de locaux où il s'en pratique ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par l'article 3 de la loi du 12 juillet 1983, relative aux jeux de hasard, et l'article 3 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus visés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 7 janvier 1998, par voie de retranchement en ce qu'il a condamné le prévenu à la peine d'interdiction de se livrer à toute activité professionnelle relative aux jeux de hasard ou l'exploitation de locaux où il s'en pratique ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 septembre 1999
Référence
61372610cd58014677422b03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel