Cour de Cassation · cr — 8 février 2000
- ECLI
- 61372610cd58014677422b19
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen invoqué par le mémoire personnel et pris de la violation de l'aticle 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le moyen unique de cassation, du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 52, 202, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motif ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer ; "aux motifs que l'article 52 du Code de procédure pénale prévoit qu'est compétent le juge d'instruction du lieu de l'infraction, de la résidence d'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, du lieu de l'arrestation d'une de ces personnes ; que le juge d'instruction de Clermont-Ferrand apparaît en conséquence incompétent pour informer sur ceux des faits commis hors de son ressort par des personnes ayant une résidence hors de ce ressort ; "alors que le juge d'instruction est compétent pour informer sur tous les faits connexes à ceux qui ont été commis dans le ressort territorial de sa juridiction ; qu'en l'espèce, en ne statuant que sur les faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile de l'Association David qui ont été commis dans le ressort du juge d'instruction de Clermont-Ferrand, sans rechercher s'il existait un lien de connexité entre ces faits et ceux exposés dans la plainte avec constitution de partie civile qui se sont déroulés dans le ressort territorial d'une autre juridiction d'instruction, la chambre d'accusation a privé sa décision de motif" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - l'Association de Défense des Animaux Victimes d'Ignominie ou de Désaffection, (D.A.V.I.D.) partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 9 février 1999, qui, sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs, notamment, d'abus d'autorité, voies de fait, escroqueries, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen invoqué par le mémoire personnel et pris de la violation de l'aticle 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le moyen unique de cassation, du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 52, 202, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motif ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer ; "aux motifs que l'article 52 du Code de procédure pénale prévoit qu'est compétent le juge d'instruction du lieu de l'infraction, de la résidence d'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, du lieu de l'arrestation d'une de ces personnes ; que le juge d'instruction de Clermont-Ferrand apparaît en conséquence incompétent pour informer sur ceux des faits commis hors de son ressort par des personnes ayant une résidence hors de ce ressort ; "alors que le juge d'instruction est compétent pour informer sur tous les faits connexes à ceux qui ont été commis dans le ressort territorial de sa juridiction ; qu'en l'espèce, en ne statuant que sur les faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile de l'Association David qui ont été commis dans le ressort du juge d'instruction de Clermont-Ferrand, sans rechercher s'il existait un lien de connexité entre ces faits et ceux exposés dans la plainte avec constitution de partie civile qui se sont déroulés dans le ressort territorial d'une autre juridiction d'instruction, la chambre d'accusation a privé sa décision de motif" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer, la chambre d'accusation retient, que certains des faits dénoncés par la partie civile sont couverts par la prescription et, que les autres faits ne sont susceptibles de recevoir aucune qualification pénales ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2000
Référence
61372610cd58014677422b19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel