Cour de Cassation · cr — 23 février 2000
- ECLI
- 61372610cd58014677422b20
- Date
- 23 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 347 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble méconnaissance des droits de la défense ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que la Cour se prononçant sur la demande orale de Me Jauffret, conseil des accusés, concernant l'audition de l'expert, Liliane X... a estimé qu'il y avait lieu de passer outre à l'absence de l'expert au motif qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience qui vient de prendre fin, la déposition de Liliane X... n'apparaît pas nécessaire à la manifestation de la vérité ; "alors que c'était avant la clôture de l'instruction à l'audience que la Cour devait se prononcer sur la demande du conseil de l'accusé concernant l'audition d'un expert acquis aux débats, Liliane X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, Ia Cour, par son arrêt incident, viole les textes cités au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 131-26, 222-21, 222-28, 222-29, 222-30 du Code pénal, 331 et 332 du Code pénal en vigueur au moment des faits et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'accusé X... a été déclaré coupable d'avoir à Moirans de septembre 1992 au 5 février 1994, commis des actes de pénétration sexuelle sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité et des agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité et en répression a été condamné à la peine de 8 années d'emprisonnement ; "alors que, d'une part, la question n0 1 était ainsi conçue : "X... est-il coupable d'avoir à Moirans, de septembre 1992 au 5 février 1994, commis des actes de pénétration sexuelle par contrainte, menaces, violences ou surprise sur la personne de Y...?" ; qu'est complexe la question unique qui interroge la Cour et le jury sur des actes de pénétration sexuelle par contrainte, menaces, violences ou surprise, sur la personne d'un mineur de 15 ans, actes commis de septembre 1992 au 5 février 1994, en sorte qu'on était pas en présence d'actes uniques et indivisibles accomplis dans le même temps, mais en présence de plusieurs actes de pénétration sexuelle, ce qui caractérise la complexité prohibée de la question, d'où une violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ; "et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la Cour sans s'expliquer davantage sur les faits reprochés ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision déférée à son examen en posant une question 1 ) ainsi conçue : "X... est-il coupable d'avoir à Moirans, de septembre 1992 au 5 février 1994, commis des actes de pénétration sexuelle par contrainte, menaces, violences ou surprise sur la personne de Y... ?" et poser une question 4 ) ainsi conçue : "X... est-il coupable d'avoir, à Moirans, de septembre 1992 au 5 février 1994, commis des agressions sexuelles sur la personne de Y... ?" ; que le fait de poser ces deux questions de façon abstraite ne permet pas de savoir quels sont les faits susceptibles d'être qualifiés de crimes qui ont été perpétrés à quelle date précise et quels sont les faits susceptibles d'être qualifiés d'agression sexuelle qui ont été perpétrés et à quelle date précise" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ISERE, en date du 9 mars 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 347 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble méconnaissance des droits de la défense ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que la Cour se prononçant sur la demande orale de Me Jauffret, conseil des accusés, concernant l'audition de l'expert, Liliane X... a estimé qu'il y avait lieu de passer outre à l'absence de l'expert au motif qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience qui vient de prendre fin, la déposition de Liliane X... n'apparaît pas nécessaire à la manifestation de la vérité ; "alors que c'était avant la clôture de l'instruction à l'audience que la Cour devait se prononcer sur la demande du conseil de l'accusé concernant l'audition d'un expert acquis aux débats, Liliane X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, Ia Cour, par son arrêt incident, viole les textes cités au moyen" ; Attendu que, saisie de conclusions tendant à l'audition d'un expert défaillant, la Cour a sursis à statuer ; qu'à la fin de l'instruction orale et, eu égard à ses résultats, la Cour a décidé de passer outre à l'audition dudit expert, qui n'apparaissait plus nécessaire à la manifestation de la vérité et ce, sans observation de l'accusé ni de son conseil ; Attendu qu'en l'état de cette appréciation souveraine, le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 131-26, 222-21, 222-28, 222-29, 222-30 du Code pénal, 331 et 332 du Code pénal en vigueur au moment des faits et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'accusé X... a été déclaré coupable d'avoir à Moirans de septembre 1992 au 5 février 1994, commis des actes de pénétration sexuelle sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité et des agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité et en répression a été condamné à la peine de 8 années d'emprisonnement ; "alors que, d'une part, la question n0 1 était ainsi conçue : "X... est-il coupable d'avoir à Moirans, de septembre 1992 au 5 février 1994, commis des actes de pénétration sexuelle par contrainte, menaces, violences ou surprise sur la personne de Y...?" ; qu'est complexe la question unique qui interroge la Cour et le jury sur des actes de pénétration sexuelle par contrainte, menaces, violences ou surprise, sur la personne d'un mineur de 15 ans, actes commis de septembre 1992 au 5 février 1994, en sorte qu'on était pas en présence d'actes uniques et indivisibles accomplis dans le même temps, mais en présence de plusieurs actes de pénétration sexuelle, ce qui caractérise la complexité prohibée de la question, d'où une violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ; "et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la Cour sans s'expliquer davantage sur les faits reprochés ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision déférée à son examen en posant une question 1 ) ainsi conçue : "X... est-il coupable d'avoir à Moirans, de septembre 1992 au 5 février 1994, commis des actes de pénétration sexuelle par contrainte, menaces, violences ou surprise sur la personne de Y... ?" et poser une question 4 ) ainsi conçue : "X... est-il coupable d'avoir, à Moirans, de septembre 1992 au 5 février 1994, commis des agressions sexuelles sur la personne de Y... ?" ; que le fait de poser ces deux questions de façon abstraite ne permet pas de savoir quels sont les faits susceptibles d'être qualifiés de crimes qui ont été perpétrés à quelle date précise et quels sont les faits susceptibles d'être qualifiés d'agression sexuelle qui ont été perpétrés et à quelle date précise" ; Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions reproduites au moyen ; que ces questions ainsi posées se rapportent, chacune, à des actes de même nature, commis par le même accusé dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales ; Attendu qu'en cet état, les faits objet de l'accusation ont pu être réunis sans que soit encouru le grief de complexité, dès lors que chacune des questions précitées renfermait l'indication de l'époque dans les limites de laquelle ils se sont succédé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 février 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) cour d'assises
Référence
61372610cd58014677422b20
Données disponibles
- Texte intégral