Cour de Cassation · cr — 15 février 2000
- ECLI
- 61372610cd58014677422b2b
- Date
- 15 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Daniel X... a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt par un juge d'instruction de Strasbourg, le 16 août 1996, à la suite d'un vol avec arme commis dans une banque en Allemagne ; qu'après transmission du dossier de la procédure au procureur général, la chambre d'accusation a prescrit une information complémentaire ; que l'intéressé a sollicité sa mise en liberté, le 19 octobre 1999, en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter cette demande, les juges relatent les investigations complexes effectuées pour la manifestation de la vérité et analysent les déclarations en partie contradictoires des différentes personnes mises en examen ; qu'ils relèvent que l'information complémentaire prescrite est terminée et que l'affaire doit revenir incessamment devant eux au fond ; qu'ils ajoutent, eu égard aux condamnations déjà subies par Daniel X..., notamment pour vols, que la détention est l'unique moyen de prévenir la réitération des faits reprochés et de garantir son maintien à la disposition de la justice, compte tenu de l'importance de la peine encourue ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 4 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Daniel X... a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt par un juge d'instruction de Strasbourg, le 16 août 1996, à la suite d'un vol avec arme commis dans une banque en Allemagne ; qu'après transmission du dossier de la procédure au procureur général, la chambre d'accusation a prescrit une information complémentaire ; que l'intéressé a sollicité sa mise en liberté, le 19 octobre 1999, en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter cette demande, les juges relatent les investigations complexes effectuées pour la manifestation de la vérité et analysent les déclarations en partie contradictoires des différentes personnes mises en examen ; qu'ils relèvent que l'information complémentaire prescrite est terminée et que l'affaire doit revenir incessamment devant eux au fond ; qu'ils ajoutent, eu égard aux condamnations déjà subies par Daniel X..., notamment pour vols, que la détention est l'unique moyen de prévenir la réitération des faits reprochés et de garantir son maintien à la disposition de la justice, compte tenu de l'importance de la peine encourue ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5. 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni d'aucune pièce de procédure que Daniel X... se soit prévalu devant la chambre d'accusation du non-respect du délai raisonnable prévu par la Convention précitée ; Que le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mlle Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 2000
Référence
61372610cd58014677422b2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel