Cour de Cassation · cr — 9 février 2000
- ECLI
- 61372610cd58014677422b2d
- Date
- 9 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 148-6 du Code de procédure pénale, non respect des formes prévues par la loi ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance rendue le 29 septembre 1999 par le juge d'instruction qui rejetait une demande de modification du contrôle judiciaire lui ayant été adressée par lettre ; "aux motifs que le juge d'instruction avait fait une exacte application des pouvoirs qu'il tient des articles 138 et 139 du Code de procédure pénale ; "alors qu'il résulte de l'article 148-6 du Code de procédure pénale précité que toute demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction saisie du dossier ; que, lorsque le mis en examen placé sous contrôle judiciaire ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux réquisitions du ministère public ; "en ce que la chambre d'accusation a déclaré mal fondé l'appel formé par le conseil d'Alain Y... contre l'ordonnance de rejet de demande de modification du contrôle judiciaire rendue le 29 septembre 1999 et a confirmé cette décision ; "aux motifs que le juge d'instruction avait fait une exacte application des pouvoirs qu'il tient des articles 138 et 139 du Code de procédure pénale ; "alors que les réquisitions du ministère public, dont l'arrêt n'évoque même pas la substance et sur lesquelles il ne s'est pas prononcé, appelaient d'autant plus une réponse qu'elles conduisaient, quant à l'objet de sa saisine, à des conclusions opposées à celles qui ont été retenues" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 3 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre Alain Y... pour abus de confiance, détournement de gage et abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de modification de contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 148-6 du Code de procédure pénale, non respect des formes prévues par la loi ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance rendue le 29 septembre 1999 par le juge d'instruction qui rejetait une demande de modification du contrôle judiciaire lui ayant été adressée par lettre ; "aux motifs que le juge d'instruction avait fait une exacte application des pouvoirs qu'il tient des articles 138 et 139 du Code de procédure pénale ; "alors qu'il résulte de l'article 148-6 du Code de procédure pénale précité que toute demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction saisie du dossier ; que, lorsque le mis en examen placé sous contrôle judiciaire ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux réquisitions du ministère public ; "en ce que la chambre d'accusation a déclaré mal fondé l'appel formé par le conseil d'Alain Y... contre l'ordonnance de rejet de demande de modification du contrôle judiciaire rendue le 29 septembre 1999 et a confirmé cette décision ; "aux motifs que le juge d'instruction avait fait une exacte application des pouvoirs qu'il tient des articles 138 et 139 du Code de procédure pénale ; "alors que les réquisitions du ministère public, dont l'arrêt n'évoque même pas la substance et sur lesquelles il ne s'est pas prononcé, appelaient d'autant plus une réponse qu'elles conduisaient, quant à l'objet de sa saisine, à des conclusions opposées à celles qui ont été retenues" ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 148-6 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon l'article 148-6 du Code de procédure pénale, toute demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente en vertu de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ; que, lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il s'agit là de formalités essentielles auxquelles il ne peut être suppléé, notamment par l'envoi d'une lettre au juge d'instruction ; que, par ailleurs, les chambres d'accusation sont tenues de répondre aux réquisitions du ministère public ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par lettre du 15 septembre 1999, recommandée avec demande d'avis de réception, et adressée au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, Me X..., avocat au barreau de Paris, a formé une demande de modification du contrôle judiciaire ordonné à l'encontre d'Alain Y... ; que le magistrat instructeur a rejeté cette demande par ordonnance du 29 septembre 1999 et que la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, confirmé cette décision ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande, non conforme aux dispositions de l'article 148-6 du Code de procédure pénale, était irrecevable, la chambre d'accusation, qui, au surplus, n'a pas répondu aux réquisitions du ministère public invoquant cette irrégularité, a méconnu les textes susvisés et les principes susénoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 novembre 1999 ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Dit que la demande de modification du contrôle judiciaire est irrecevable ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 février 2000
- Matière
- controle judiciaire
Référence
61372610cd58014677422b2d
Données disponibles
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