Cour de Cassation · cr — 8 mars 2000
- ECLI
- 61372610cd58014677422b34
- Date
- 8 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 434-10 du Code pénal, L. 2 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice X...coupable de délit de fuite et l'a condamné à une amende de 5 000 francs ; " aux motifs que Maurice X...reconnaît dès le début de l'enquête avoir pénétré dans le parking de la Comédie à Montpellier le 7 novembre 1997 et s'être garé à côté d'une 2 CV ; que Mme Y..., épouse Z..., déclare, en qualité de témoin, avoir vu Maurice X..., dont elle donne une description, accrocher, avec sa BMW beige dorée ..., l'aile arrière d'une 2 CV rouge, qui était déjà garée à la droite de la place qu'il tentait de prendre avec sa BMW ; elle explique, qu'après l'accrochage, Maurice X...serait ressorti de la place pour aller se garer un peu plus loin, et qu'elle a dû attendre qu'il fasse cette opération ; qu'elle a alors fait le tour du parking pour vérifier ce que pouvait faire Maurice X...et elle a remarqué que celui-ci après avoir garé sa BMW un peu plus loin est reparti sans avertir le propriétaire de la 2 CV ; que c'est dans ces conditions qu'elle a mis un petit mot sur la 2 CV mot que la plaignante Muriel A... a remis à la police ; que malgré les dénégations du prévenu, la description faite de lui par le témoin Z...correspond parfaitement à son physique ; que, de plus, il n'y a aucun doute quant à la BMW qui s'est garée à côté de la 2 CV ; que comme le fait remarquer le ministère public, dans son réquisitoire, les pièces et débris qui se trouvaient au sol, n'intéressent nullement le dossier ; que seul un choc à l'aile arrière gauche de la 2 CV a été constaté ; que le fait de ne pas avoir laissé son véhicule BMW garé juste à côté de la 2 CV, et le fait de l'avoir déplacé de quelques mètres pour le garer un peu plus loin, justifie à lui seul les craintes que pouvaient avoir Maurice X...de la réaction du propriétaire de la 2 CV ; " alors que le délit de fuite suppose la conscience que l'on vient de causer un accident ; qu'en déduisant de la seule circonstance que Maurice X...s'était garé à quelques mètres de l'emplacement où un témoin l'avait vu heurter un véhicule en stationnement, la volonté de celui-ci d'échapper à sa responsabilité, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 1999, qui, pour délit de fuite, l'a condamné à 5000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 434-10 du Code pénal, L. 2 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice X...coupable de délit de fuite et l'a condamné à une amende de 5 000 francs ; " aux motifs que Maurice X...reconnaît dès le début de l'enquête avoir pénétré dans le parking de la Comédie à Montpellier le 7 novembre 1997 et s'être garé à côté d'une 2 CV ; que Mme Y..., épouse Z..., déclare, en qualité de témoin, avoir vu Maurice X..., dont elle donne une description, accrocher, avec sa BMW beige dorée ..., l'aile arrière d'une 2 CV rouge, qui était déjà garée à la droite de la place qu'il tentait de prendre avec sa BMW ; elle explique, qu'après l'accrochage, Maurice X...serait ressorti de la place pour aller se garer un peu plus loin, et qu'elle a dû attendre qu'il fasse cette opération ; qu'elle a alors fait le tour du parking pour vérifier ce que pouvait faire Maurice X...et elle a remarqué que celui-ci après avoir garé sa BMW un peu plus loin est reparti sans avertir le propriétaire de la 2 CV ; que c'est dans ces conditions qu'elle a mis un petit mot sur la 2 CV mot que la plaignante Muriel A... a remis à la police ; que malgré les dénégations du prévenu, la description faite de lui par le témoin Z...correspond parfaitement à son physique ; que, de plus, il n'y a aucun doute quant à la BMW qui s'est garée à côté de la 2 CV ; que comme le fait remarquer le ministère public, dans son réquisitoire, les pièces et débris qui se trouvaient au sol, n'intéressent nullement le dossier ; que seul un choc à l'aile arrière gauche de la 2 CV a été constaté ; que le fait de ne pas avoir laissé son véhicule BMW garé juste à côté de la 2 CV, et le fait de l'avoir déplacé de quelques mètres pour le garer un peu plus loin, justifie à lui seul les craintes que pouvaient avoir Maurice X...de la réaction du propriétaire de la 2 CV ; " alors que le délit de fuite suppose la conscience que l'on vient de causer un accident ; qu'en déduisant de la seule circonstance que Maurice X...s'était garé à quelques mètres de l'emplacement où un témoin l'avait vu heurter un véhicule en stationnement, la volonté de celui-ci d'échapper à sa responsabilité, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fuite dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 2000
Référence
61372610cd58014677422b34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel