Cour de Cassation · cr — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372610cd58014677422b35
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 143-3, L. 143-5, L. 620-3, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du Code du travail, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et violation du principe de la légalité des délits et des peines ; " en ce que l'arrêt partiellement infirmatif déclare le prévenu coupable du délit de travail clandestin qualifié aux termes de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 de travail dissimulé par dissimulation de l'emploi de Hassen Y..., Z... Dieb, France A..., Etem B..., Sirri C..., Sezayi C..., Recai C..., Sadim D..., Serge E..., F... Erol, Abdallah G..., Miktat H... et Hilmi I..., et en répression l'a condamné à trois mois de prison avec sursis et 50 000 F d'amende ; " aux motifs qu'il convient de relever que le prévenu Pierre X... a été poursuivi pour travail clandestin qualifié aux termes de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 de travail dissimulé par non-respect des obligations incombant aux employeurs de main-d'oeuvre, que le délit est constitué dès lors que l'employeur dissimule une partie de son activité ; qu'en l'espèce, alors même que le prévenu qui a, à ses propres dires, régulièrement respecté les obligations lui incombant pour l'emploi de 37 salariés, il convient de rechercher si d'autres ouvriers travaillant sur divers chantiers dans le cadre de contrats qualifiés de sous-traitance, participaient bien à l'exécution d'une tâche spécifique en toute indépendance, ou si les ouvriers et artisans concernés se trouvaient de fait également placés à l'égard du prévenu dans un état de dépendance économique et de subordination juridique, critère d'un contrat de travail ; que le contrat de sous-traitance est une convention par laquelle un employeur offre à son cocontractant un travail ou un service réalisé par son propre personnel qui reste placé sous sa direction et sous sa responsabilité et qui a pour objet l'exécution d'une tâche objective, définie avec précision, habituellement rémunérée de façon forfaitaire ; qu'il appartient aux juges de rechercher par l'analyse des éléments de la cause la véritable nature de la convention intervenue entre les parties et qu'il importe peu que les ouvriers concernés aient pour certains la qualité prétendue d'artisans ni même qu'ils aient été mis en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire démontrant ainsi que leur " statut d'artisan a été reconnu judiciairement et de manière définitive " ; qu'il incombe en effet à la Cour de rechercher si, en l'espèce, dans le cadre des chantiers en cause, ils sont bien effectivement intervenus en qualité d'artisans et d'interpréter les contrats unissant les parties afin de leur restituer leur véritable nature juridique, la seule volonté des intéressés étant impuissante à soustraire des travailleurs au statut social découlant nécessairement des conditions de leur tâche ; qu'il convient de constater que si Hassan Y... et Dieb Z..., tous deux artisans maçons, ont déclaré être intervenus sur des chantiers de l'entreprise X... dans le cadre de contrats dits de sous-traitance, ils ont néanmoins admis que les matières premières étaient fournies par Pierre X... qui se chargeait des factures, donnait le travail à effectuer, le vérifiait et leur imposait des horaires ; que Dieb Z... a également affirmé que les factures concernant le travail effectué par lui sur les chantiers étaient de fait établies par le conducteur de travaux de la SARL X..., le prévenu lui imposant même des baisses de prix et menaçant de ne pas le payer en cas de désaccord ; que France A... a, pour sa part, déclaré s'être inscrite au répertoire des métiers à la demande expresse du prévenu qui lui promettait des chantiers " au moins pour une année ", ajoutant que les prix portés sur les factures concernaient la rémunération de la seule main-d'oeuvre ; qu'Etem B... prétendu sous-traitant, a déclaré, de même, que l'ensemble des matériaux lui étaient fournis par Pierre X... qui établissait les factures portant, selon lui, sur la seule fourniture de main-d'oeuvre et qu'il a admis au cours de son interrogatoire travailler de fait comme un simple salarié du prévenu ; que Sirri C... inscrit à ses dires au répertoire des métiers depuis le 23 octobre 1995, a reconnu n'avoir aucune qualification et ne fournir à Pierre X... qui " s'occupait de tout " que de la main-d'oeuvre à savoir lui-même, ses deux fils Sezayi et Recai C... et un autre ouvrier Sadim D..., que cet " artisan " ajoutait que les ordres lui étaient donnés par le chef de chantier de la SARL ; que Serge E... a de même indiqué que les factures établies par le prévenu pour un chantier auquel il participait comportaient uniquement les " frais de main-d'oeuvre " ; qu'F..., qui a déclaré s'être inscrit au répertoire des métiers en 1992 étant alors sans emploi et avoir déposé le bilan faute de travail en 1994, a affirmé avoir fait de la simple prestation de main-d'oeuvre pour le compte de Pierre X... qui lui fournissait l'intégralité des matériaux et lui prêtait le matériel nécessaire ; que, de même, Abdallah G... et Miktat H... ont déclaré apporter sur les chantiers la seule main-d'oeuvre ; qu'au cours de l'enquête, le prévenu a reconnu avoir lui-même demandé à un artisan, Hilili I..., qui intervenait sur deux chantiers, de ne lui facturer que la seule main-d'oeuvre, qu'à ses propres dires, les dénommés F... et J... apportaient également leur seule main-d'oeuvre et MM. Z..., K..., C... et L... ne réalisaient que des " prestations de main-d'oeuvre " sur le chantier de l'oratoire à Toulon ; qu'il résulte ainsi de la procédure que sous couvert de contrats dits de soustraitance, le prévenu a eu de fait recours à des ouvriers ne jouissant d'aucune véritable indépendance dans l'exécution de leur tâche, placés sous la direction et le contrôle de salariés du prévenu qui fournissait les matériaux nécessaires à l'exécution de leur travail ; que les " artisans " et les " salariés " ainsi concernés, participant à l'exécution de la même tâche que les ouvriers de la SARL X... et étant intégrés aux ouvriers mêmes de cette société, le prévenu ne peut dès lors valablement soutenir avoir eu recours à une entreprise extérieure pour l'exécution d'un travail spécifique ; qu'il résulte ainsi de la procédure et des débats que les ouvriers et " artisans " susvisés étaient à l'égard du prévenu dans un état de dépendance économique et de subordination juridique, critère d'un contrat de travail ; qu'il lui incombait, dès lors, d'effectuer les démarches incombant à tout employeur de main-d'oeuvre et de tenir les registres et livre prévus à l'article 324-10 du Code du travail ; que Pierre X..., qui a ainsi dissimulé une partie de l'activité exercée par lui, s'est bien ainsi rendu coupable du délit de travail clandestin actuellement qualifié de travail dissimulé ; qu'il convient toutefois de relever en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la Cour que l'infraction, au demeurant constituée quel que soit le nombre de salariés concernés, ne vise pas l'ensemble des ouvriers visés à la prévention, mais les seuls Hassen Y..., Z... Dieb, France A..., Etem B..., Sirri C..., Sezayi C..., Recai C..., Sadim D..., Serge E..., F... Erol, Abdallah G..., Miktat H... et Hilmi I... ; " et aux motifs, enfin, qu'il n'est pas sans intérêt de relever que la plupart des " artisans " dont certains ne savaient ni lire ni écrire le français et n'avaient aucune formation technique, n'assistaient pas aux réunions de chantier, n'avaient aucun panneau sur les chantiers, ni de bureau propre, qu'ils n'ont exercé cette prétendue activité artisanale pour la plupart que sur une courte période ; que l'infraction ainsi commise, d'une particulière gravité car source de substantiels profits, fausse le libre jeu de la concurrence ; qu'en effet, le recours à une soustraitance fictive évite l'embauche de personnels salariés, diminue dans de notables proportions les charges sociales et permet au surplus aux employeurs de disposer d'une réserve de main-d'oeuvre ne bénéficiant d'aucune protection sociale, d'aucun salaire minimum et qu'il apparaît dès lors équitable eu égard aux faits de la cause et aux renseignements fournis sur le prévenu, réformant le jugement déféré, de le condamner à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 F d'amende ; " alors que le juge-fût-ce pour fixer le quantum de la peine-ne peut se prononcer en équité ; que l'arrêt attaqué pour condamner le prévenu à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 F d'amende relève qu'il apparaît équitable de prononcer de telles condamnations ; qu'ainsi, ont été violées les règles citées au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 27 mai 1999, qui, pour travail clandestin, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 143-3, L. 143-5, L. 620-3, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du Code du travail, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et violation du principe de la légalité des délits et des peines ; " en ce que l'arrêt partiellement infirmatif déclare le prévenu coupable du délit de travail clandestin qualifié aux termes de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 de travail dissimulé par dissimulation de l'emploi de Hassen Y..., Z... Dieb, France A..., Etem B..., Sirri C..., Sezayi C..., Recai C..., Sadim D..., Serge E..., F... Erol, Abdallah G..., Miktat H... et Hilmi I..., et en répression l'a condamné à trois mois de prison avec sursis et 50 000 F d'amende ; " aux motifs qu'il convient de relever que le prévenu Pierre X... a été poursuivi pour travail clandestin qualifié aux termes de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 de travail dissimulé par non-respect des obligations incombant aux employeurs de main-d'oeuvre, que le délit est constitué dès lors que l'employeur dissimule une partie de son activité ; qu'en l'espèce, alors même que le prévenu qui a, à ses propres dires, régulièrement respecté les obligations lui incombant pour l'emploi de 37 salariés, il convient de rechercher si d'autres ouvriers travaillant sur divers chantiers dans le cadre de contrats qualifiés de sous-traitance, participaient bien à l'exécution d'une tâche spécifique en toute indépendance, ou si les ouvriers et artisans concernés se trouvaient de fait également placés à l'égard du prévenu dans un état de dépendance économique et de subordination juridique, critère d'un contrat de travail ; que le contrat de sous-traitance est une convention par laquelle un employeur offre à son cocontractant un travail ou un service réalisé par son propre personnel qui reste placé sous sa direction et sous sa responsabilité et qui a pour objet l'exécution d'une tâche objective, définie avec précision, habituellement rémunérée de façon forfaitaire ; qu'il appartient aux juges de rechercher par l'analyse des éléments de la cause la véritable nature de la convention intervenue entre les parties et qu'il importe peu que les ouvriers concernés aient pour certains la qualité prétendue d'artisans ni même qu'ils aient été mis en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire démontrant ainsi que leur " statut d'artisan a été reconnu judiciairement et de manière définitive " ; qu'il incombe en effet à la Cour de rechercher si, en l'espèce, dans le cadre des chantiers en cause, ils sont bien effectivement intervenus en qualité d'artisans et d'interpréter les contrats unissant les parties afin de leur restituer leur véritable nature juridique, la seule volonté des intéressés étant impuissante à soustraire des travailleurs au statut social découlant nécessairement des conditions de leur tâche ; qu'il convient de constater que si Hassan Y... et Dieb Z..., tous deux artisans maçons, ont déclaré être intervenus sur des chantiers de l'entreprise X... dans le cadre de contrats dits de sous-traitance, ils ont néanmoins admis que les matières premières étaient fournies par Pierre X... qui se chargeait des factures, donnait le travail à effectuer, le vérifiait et leur imposait des horaires ; que Dieb Z... a également affirmé que les factures concernant le travail effectué par lui sur les chantiers étaient de fait établies par le conducteur de travaux de la SARL X..., le prévenu lui imposant même des baisses de prix et menaçant de ne pas le payer en cas de désaccord ; que France A... a, pour sa part, déclaré s'être inscrite au répertoire des métiers à la demande expresse du prévenu qui lui promettait des chantiers " au moins pour une année ", ajoutant que les prix portés sur les factures concernaient la rémunération de la seule main-d'oeuvre ; qu'Etem B... prétendu sous-traitant, a déclaré, de même, que l'ensemble des matériaux lui étaient fournis par Pierre X... qui établissait les factures portant, selon lui, sur la seule fourniture de main-d'oeuvre et qu'il a admis au cours de son interrogatoire travailler de fait comme un simple salarié du prévenu ; que Sirri C... inscrit à ses dires au répertoire des métiers depuis le 23 octobre 1995, a reconnu n'avoir aucune qualification et ne fournir à Pierre X... qui " s'occupait de tout " que de la main-d'oeuvre à savoir lui-même, ses deux fils Sezayi et Recai C... et un autre ouvrier Sadim D..., que cet " artisan " ajoutait que les ordres lui étaient donnés par le chef de chantier de la SARL ; que Serge E... a de même indiqué que les factures établies par le prévenu pour un chantier auquel il participait comportaient uniquement les " frais de main-d'oeuvre " ; qu'F..., qui a déclaré s'être inscrit au répertoire des métiers en 1992 étant alors sans emploi et avoir déposé le bilan faute de travail en 1994, a affirmé avoir fait de la simple prestation de main-d'oeuvre pour le compte de Pierre X... qui lui fournissait l'intégralité des matériaux et lui prêtait le matériel nécessaire ; que, de même, Abdallah G... et Miktat H... ont déclaré apporter sur les chantiers la seule main-d'oeuvre ; qu'au cours de l'enquête, le prévenu a reconnu avoir lui-même demandé à un artisan, Hilili I..., qui intervenait sur deux chantiers, de ne lui facturer que la seule main-d'oeuvre, qu'à ses propres dires, les dénommés F... et J... apportaient également leur seule main-d'oeuvre et MM. Z..., K..., C... et L... ne réalisaient que des " prestations de main-d'oeuvre " sur le chantier de l'oratoire à Toulon ; qu'il résulte ainsi de la procédure que sous couvert de contrats dits de soustraitance, le prévenu a eu de fait recours à des ouvriers ne jouissant d'aucune véritable indépendance dans l'exécution de leur tâche, placés sous la direction et le contrôle de salariés du prévenu qui fournissait les matériaux nécessaires à l'exécution de leur travail ; que les " artisans " et les " salariés " ainsi concernés, participant à l'exécution de la même tâche que les ouvriers de la SARL X... et étant intégrés aux ouvriers mêmes de cette société, le prévenu ne peut dès lors valablement soutenir avoir eu recours à une entreprise extérieure pour l'exécution d'un travail spécifique ; qu'il résulte ainsi de la procédure et des débats que les ouvriers et " artisans " susvisés étaient à l'égard du prévenu dans un état de dépendance économique et de subordination juridique, critère d'un contrat de travail ; qu'il lui incombait, dès lors, d'effectuer les démarches incombant à tout employeur de main-d'oeuvre et de tenir les registres et livre prévus à l'article 324-10 du Code du travail ; que Pierre X..., qui a ainsi dissimulé une partie de l'activité exercée par lui, s'est bien ainsi rendu coupable du délit de travail clandestin actuellement qualifié de travail dissimulé ; qu'il convient toutefois de relever en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la Cour que l'infraction, au demeurant constituée quel que soit le nombre de salariés concernés, ne vise pas l'ensemble des ouvriers visés à la prévention, mais les seuls Hassen Y..., Z... Dieb, France A..., Etem B..., Sirri C..., Sezayi C..., Recai C..., Sadim D..., Serge E..., F... Erol, Abdallah G..., Miktat H... et Hilmi I... ; " et aux motifs, enfin, qu'il n'est pas sans intérêt de relever que la plupart des " artisans " dont certains ne savaient ni lire ni écrire le français et n'avaient aucune formation technique, n'assistaient pas aux réunions de chantier, n'avaient aucun panneau sur les chantiers, ni de bureau propre, qu'ils n'ont exercé cette prétendue activité artisanale pour la plupart que sur une courte période ; que l'infraction ainsi commise, d'une particulière gravité car source de substantiels profits, fausse le libre jeu de la concurrence ; qu'en effet, le recours à une soustraitance fictive évite l'embauche de personnels salariés, diminue dans de notables proportions les charges sociales et permet au surplus aux employeurs de disposer d'une réserve de main-d'oeuvre ne bénéficiant d'aucune protection sociale, d'aucun salaire minimum et qu'il apparaît dès lors équitable eu égard aux faits de la cause et aux renseignements fournis sur le prévenu, réformant le jugement déféré, de le condamner à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 F d'amende ; " alors que le juge-fût-ce pour fixer le quantum de la peine-ne peut se prononcer en équité ; que l'arrêt attaqué pour condamner le prévenu à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 F d'amende relève qu'il apparaît équitable de prononcer de telles condamnations ; qu'ainsi, ont été violées les règles citées au moyen " ; Attendu que le moyen qui conteste la faculté qu'ont les juges d'apprécier librement le quantum de la peine dans les limites fixées par la loi, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2000
- Matière
- peines
Référence
61372610cd58014677422b35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel