Cour de Cassation · cr — 22 mars 2000
- ECLI
- 61372610cd58014677422b36
- Date
- 22 mars 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué relève, par motifs propres et adoptés, que les prévenus ont entrepris un trafic de faux dollars ; qu'à cet effet, ils ont commandé une quantité importante de billets contrefaits en Belgique et que les sommes destinées à leur paiement ont été rassemblées en France et acheminées, mais que l'opération n'a pu être menée à son terme en raison de l'intervention de la police ; qu'il ajoute que, parmi les prévenus, Alexandre A..., qui était en possession d'un faux billet de banque en dollars lors de son interpellation, a reconnu, au cours de l'enquête et de l'instruction, qu'il s'était personnellement rendu à l'étranger où lui avaient été remis des échantillons des billets ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a caractérisé dans tous ses éléments, à la charge du demandeur, le délit de participation à une association de malfaiteurs et que la déclaration de culpabilité de ce chef justifie la peine qu'elle a prononcée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 265 de l'ancien Code pénal, 450-1 du nouveau Code pénal, 442-2, alinéa 1, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alexandre A... coupable de transport de monnaie ayant cours légal contrefaite ou falsifiée, de détention en vue de la mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaite, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit ; " aux motifs, adoptés des premiers juges, que le prévenu détenait sur lui, lors de son interpellation, un faux dollar puis avait admis, de manière circonstanciée, les différentes démarches des membres du groupe auquel lui-même a été amené à se joindre, recherchant en quantité importante de fausse monnaie ; qu'il avait confirmé devant le juge d'instruction sa participation effective et attentive audit trafic même s'il soutient à l'audience n'y avoir accordé aucun intérêt ; que, lors de la confrontation, en cote D 592, James Z... avait précisé " Je n'avais pas parlé d'argent avec Alexandre A..., mais je pense que si ça avait marché, il aurait bien évidemment été au courant et il aurait eu sa part " ; que, selon la Cour, l'article 265 de l'ancien Code pénal, en vigueur avant le 1er mars 1994, visait les faits d'association de malfaiteurs dans des termes semblables à ceux de l'article 450-1 du Code pénal, que les faits de détention et transport de fausse monnaie, objet de l'association de malfaiteurs, visés à la prévention, sous l'empire de l'ancien Code pénal, étaient de nature criminelle, en raison de peines fixées par les articles 132 et suivants de l'ancien Code pénal ; qu'ainsi, il apparaît que les faits qualifiés d'association de malfaiteurs se rapportant à un trafic de fausse monnaie sont prévus et réprimés par la loi pénale tant avant qu'après le 1er mars 1994 ; " qu'en ce qui concerne les peines, la Cour fera application des dispositions de l'article 112-1 du Code pénal ; " que le prévenu sollicite sa relaxe et fait plaider qu'il n'a été en contact qu'avec James Z... et le nommé Neirinck, que ce dernier a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu par les autorités judiciaires de Belgique ; " que les décisions des juridictions étrangères dont, au demeurant, la Cour ignore les motifs, sont sans effet sur la présente décision, que le voyage à Rotterdam auquel Alexandre A... a participé en compagnie de James Z... avait pour but de recevoir des échantillons de faux billets ; que, devant le magistrat instructeur, Alexandre A... a reconnu les avoir remis à Patrick Y... ; que, dans ces conditions, sont établis à son encontre les actes matériels caractérisant l'entente en vue de la préparation d'un trafic de faux dollars ; " alors, d'une part, que seule la participation à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation d'une ou plusieurs infractions contre les personnes ou les biens est punissable en application de l'article 450-1 du Code pénal ; que la Cour, qui s'est bornée à constater à la charge du prévenu des faits susceptibles d'établir qu'il connaissait un ou plusieurs malfaiteurs impliqués dans un trafic de fausse monnaie et qu'il s'était rendu en sa compagnie à Rotterdam pour recevoir des échantillons de faux billets, ce que le prévenu a toujours dénié, a privé sa décision de base légale, l'existence de simples relations avec des malfaiteurs ne constituant aucune infraction ; " alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu, sans contradiction, déclarer dans les motifs, le prévenu coupable d'association de malfaiteurs et dans le dispositif, le déclarer coupable des faits qui lui sont reprochés, aucune autre infraction n'étant caractérisée " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Alexandre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 30 juin 1998, qui, pour transport ou détention en vue de la mise en circulation de signes monétaires contrefaits ou falsifiés et participation à une association de malfaiteurs, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 265 de l'ancien Code pénal, 450-1 du nouveau Code pénal, 442-2, alinéa 1, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alexandre A... coupable de transport de monnaie ayant cours légal contrefaite ou falsifiée, de détention en vue de la mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaite, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit ; " aux motifs, adoptés des premiers juges, que le prévenu détenait sur lui, lors de son interpellation, un faux dollar puis avait admis, de manière circonstanciée, les différentes démarches des membres du groupe auquel lui-même a été amené à se joindre, recherchant en quantité importante de fausse monnaie ; qu'il avait confirmé devant le juge d'instruction sa participation effective et attentive audit trafic même s'il soutient à l'audience n'y avoir accordé aucun intérêt ; que, lors de la confrontation, en cote D 592, James Z... avait précisé " Je n'avais pas parlé d'argent avec Alexandre A..., mais je pense que si ça avait marché, il aurait bien évidemment été au courant et il aurait eu sa part " ; que, selon la Cour, l'article 265 de l'ancien Code pénal, en vigueur avant le 1er mars 1994, visait les faits d'association de malfaiteurs dans des termes semblables à ceux de l'article 450-1 du Code pénal, que les faits de détention et transport de fausse monnaie, objet de l'association de malfaiteurs, visés à la prévention, sous l'empire de l'ancien Code pénal, étaient de nature criminelle, en raison de peines fixées par les articles 132 et suivants de l'ancien Code pénal ; qu'ainsi, il apparaît que les faits qualifiés d'association de malfaiteurs se rapportant à un trafic de fausse monnaie sont prévus et réprimés par la loi pénale tant avant qu'après le 1er mars 1994 ; " qu'en ce qui concerne les peines, la Cour fera application des dispositions de l'article 112-1 du Code pénal ; " que le prévenu sollicite sa relaxe et fait plaider qu'il n'a été en contact qu'avec James Z... et le nommé Neirinck, que ce dernier a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu par les autorités judiciaires de Belgique ; " que les décisions des juridictions étrangères dont, au demeurant, la Cour ignore les motifs, sont sans effet sur la présente décision, que le voyage à Rotterdam auquel Alexandre A... a participé en compagnie de James Z... avait pour but de recevoir des échantillons de faux billets ; que, devant le magistrat instructeur, Alexandre A... a reconnu les avoir remis à Patrick Y... ; que, dans ces conditions, sont établis à son encontre les actes matériels caractérisant l'entente en vue de la préparation d'un trafic de faux dollars ; " alors, d'une part, que seule la participation à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation d'une ou plusieurs infractions contre les personnes ou les biens est punissable en application de l'article 450-1 du Code pénal ; que la Cour, qui s'est bornée à constater à la charge du prévenu des faits susceptibles d'établir qu'il connaissait un ou plusieurs malfaiteurs impliqués dans un trafic de fausse monnaie et qu'il s'était rendu en sa compagnie à Rotterdam pour recevoir des échantillons de faux billets, ce que le prévenu a toujours dénié, a privé sa décision de base légale, l'existence de simples relations avec des malfaiteurs ne constituant aucune infraction ; " alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu, sans contradiction, déclarer dans les motifs, le prévenu coupable d'association de malfaiteurs et dans le dispositif, le déclarer coupable des faits qui lui sont reprochés, aucune autre infraction n'étant caractérisée " ; Attendu que l'arrêt attaqué relève, par motifs propres et adoptés, que les prévenus ont entrepris un trafic de faux dollars ; qu'à cet effet, ils ont commandé une quantité importante de billets contrefaits en Belgique et que les sommes destinées à leur paiement ont été rassemblées en France et acheminées, mais que l'opération n'a pu être menée à son terme en raison de l'intervention de la police ; qu'il ajoute que, parmi les prévenus, Alexandre A..., qui était en possession d'un faux billet de banque en dollars lors de son interpellation, a reconnu, au cours de l'enquête et de l'instruction, qu'il s'était personnellement rendu à l'étranger où lui avaient été remis des échantillons des billets ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a caractérisé dans tous ses éléments, à la charge du demandeur, le délit de participation à une association de malfaiteurs et que la déclaration de culpabilité de ce chef justifie la peine qu'elle a prononcée ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 2000
Référence
61372610cd58014677422b36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel