Cour de Cassation · cr — 22 mars 2000
- ECLI
- 61372611cd58014677422b3a
- Date
- 22 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 de l'actuel Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile du chef d'escroquerie déposée par la SCI Le Double mixte ; " aux motifs que le fait de se prétendre faussement propriétaire ou mensongèrement créancier n'est pas constitutif d'une prise de fausse qualité, l'affirmation d'un droit ne pouvant être confondue avec l'usurpation d'une qualité ; qu'ainsi, Me X..., à supposer qu'il ait menti, et alors qu'il est constant que la cession d'une créance même à titre de garantie opère un véritable transfert de propriété ne saurait pour autant se voir reprocher une escroquerie ou une tentative de ce délit ; qu'en effet, pour que l'infraction soit constituée, une manoeuvre frauduleuse aurait dû être rapportée ; qu'en l'espèce, la production d'un document " authentique mais sans valeur " figurant à la cote D 18 (courrier du 3 juillet 1992 et par lequel la banque renonce à sa déclaration de créance au passif de Space Engineering) est la seule " manoeuvre " que la SCI Le Double Mixte trouve à reprocher à Me X... pour " tromper la religion de la Cour " ; que, d'une part, il ne s'agit pas même d'un mensonge mais de la production d'un document authentique et non falsifié dont seule l'interprétation est sujette à caution et que, d'autre part, c'est là faire bien peu de cas de l'esprit critique des juges civils souverains dans l'appréciation du contrôle des documents qui leur sont soumis ; " alors que si l'affirmation mensongère d'un droit ne saurait à elle seule constituer les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie, il en va différemment lorsqu'elles se trouvent étayées par la production d'un écrit, fût-il authentique, et qu'elles émanent de surcroît d'un tiers dont la qualité est de nature à lui donner force et crédit de sorte que, d'une part, la chambre d'accusation qui, bien qu'ayant constaté qu'à l'appui de sa prétendue créance, le mandataire liquidateur, auxiliaire de justice, avait produit un document authentique mais dépourvu de toute valeur pour tenter d'accréditer l'existence du droit qu'il invoquait a néanmoins considéré que n'était pas établie l'escroquerie ou sa tentative n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations ; que, d'autre part, la chambre d'accusation qui n'a pas répondu à l'argument péremptoire du mémoire de la partie civile dont il ressortait que la qualité de mandataire liquidateur de l'auteur des allégations mensongères avait donné force et crédit à celles-ci, ce qui, par conséquent, constituait des manoeuvres frauduleuses, n'a pas dès lors permis à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La société civile immobilière LE DOUBLE MIXTE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 31 mars 1998, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 de l'actuel Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile du chef d'escroquerie déposée par la SCI Le Double mixte ; " aux motifs que le fait de se prétendre faussement propriétaire ou mensongèrement créancier n'est pas constitutif d'une prise de fausse qualité, l'affirmation d'un droit ne pouvant être confondue avec l'usurpation d'une qualité ; qu'ainsi, Me X..., à supposer qu'il ait menti, et alors qu'il est constant que la cession d'une créance même à titre de garantie opère un véritable transfert de propriété ne saurait pour autant se voir reprocher une escroquerie ou une tentative de ce délit ; qu'en effet, pour que l'infraction soit constituée, une manoeuvre frauduleuse aurait dû être rapportée ; qu'en l'espèce, la production d'un document " authentique mais sans valeur " figurant à la cote D 18 (courrier du 3 juillet 1992 et par lequel la banque renonce à sa déclaration de créance au passif de Space Engineering) est la seule " manoeuvre " que la SCI Le Double Mixte trouve à reprocher à Me X... pour " tromper la religion de la Cour " ; que, d'une part, il ne s'agit pas même d'un mensonge mais de la production d'un document authentique et non falsifié dont seule l'interprétation est sujette à caution et que, d'autre part, c'est là faire bien peu de cas de l'esprit critique des juges civils souverains dans l'appréciation du contrôle des documents qui leur sont soumis ; " alors que si l'affirmation mensongère d'un droit ne saurait à elle seule constituer les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie, il en va différemment lorsqu'elles se trouvent étayées par la production d'un écrit, fût-il authentique, et qu'elles émanent de surcroît d'un tiers dont la qualité est de nature à lui donner force et crédit de sorte que, d'une part, la chambre d'accusation qui, bien qu'ayant constaté qu'à l'appui de sa prétendue créance, le mandataire liquidateur, auxiliaire de justice, avait produit un document authentique mais dépourvu de toute valeur pour tenter d'accréditer l'existence du droit qu'il invoquait a néanmoins considéré que n'était pas établie l'escroquerie ou sa tentative n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations ; que, d'autre part, la chambre d'accusation qui n'a pas répondu à l'argument péremptoire du mémoire de la partie civile dont il ressortait que la qualité de mandataire liquidateur de l'auteur des allégations mensongères avait donné force et crédit à celles-ci, ce qui, par conséquent, constituait des manoeuvres frauduleuses, n'a pas dès lors permis à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 2000
Référence
61372611cd58014677422b3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel