Cour de Cassation · cr — 8 mars 2000
- ECLI
- 61372611cd58014677422b3c
- Date
- 8 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 225-17, 225-19 et 225-20 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane X...coupable d'avoir violé ou profané le tombeau de Marine Y... avec cette circonstance que l'infraction était accompagnée d'une atteinte à l'intégrité du cadavre et l'a condamné à la peine de 15 mois d'emprisonnement ainsi qu'à payer solidairement aux parties civiles la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts ; " aux motifs que Stéphane X..., après avoir avoué, revient sur ses aveux prétendant qu'il les a faits par lassitude et que les détails qu'il a donnés lui ont été suggérés tant par les gendarmes que par la rumeur qui courait dans le village ; qu'or, cette thèse ne résiste pas à l'examen ; qu'en effet, on voit mal comment des gendarmes, hommes de métier, rompus aux interrogatoires de ce genre, aient pu laisser échapper dans leur propos l'indication d'indices importants de l'enquête ; qu'au vu des éléments du dossier, la Cour, s'appropriant l'exposé des faits tels que relatés par le premier juge, estime que celui-ci a, par des motifs pertinents qu'elle adopte, fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit pour entrer en voie de condamnation ; que la Cour constate, en outre, que Stéphane X...ne s'est pas contenté de révéler des constatations dont le village parlait mais qu'il a fait part de détails que seul l'auteur des faits pouvait connaître, c'est ainsi qu'il a mené dans la nuit de son interpellation les gendarmes sur les lieux de la cachette où se trouvaient les piquets qui, d'après lui, ont servi à ouvrir la tombe, étant remarqué que l'extrémité d'un des piquets est tordue et que sa section correspond aux traces de pesées constatées sur les dalles ; qu'il a également précisé que la montre qui se trouvait au bras de Marine Y... était attachée cadran sous le poignet et qu'il l'avait lui-même enlevée parce qu'il y accrochait sa manche de blouson, que la montre lui avait échappé des mains ; qu'or, la montre a été retrouvée au fond du cercueil et il a été confirmé qu'elle avait été attachée cadran à l'intérieur du poignet ; qu'il a enfin reconnu avoir mis dans sa poche un pendentif qui était accroché par une cordelette au cou de la défunte qui n'a pu être retrouvé et dont il a donné un signalement conforme à la réalité étant précisé que la cordelette a été retrouvée au cou de la défunte ; qu'il a également parlé de la présence d'une peluche ; qu'enfin, dès le début de ses explications, il a reconnu que lorsqu'il était descendu pour la première fois dans le caveau, celui-ci avait déjà été visité, fait que les gendarmes ne connaissaient pas, qu'aucun élément de l'enquête ne pouvait laisser présager et qui s'est révélé exact ; " et aux motifs adoptés que le 16 octobre 1997, la gendarmerie de Vis-en-Artois était avisée de la probable profanation de la sépulture d'une jeune fille de 15 ans décédée le 12 août 1997, Marie Y... ; que l'enquête révélait que les plaques extérieures et intérieures du caveau avait été descellées et que le cadavre avait été dévêtu et déplacé ; que les faits avaient dû avoir lieu avant le 2 septembre ; qu'interpellé le 4 novembre 1997, Stéphane X...a d'abord nié avoir participé aux faits ; qu'il a ensuite reconnu qu'il s'était rendu à quatre reprises entre le 15 et le 23 août dans le caveau où reposait la jeune fille ; que, dans un premier temps, il indiquait avoir trouvé le caveau ouvert lors de sa première visite ; que, plus tard, il affirmera avoir lui-même descellé les plaques ; qu'il fournissait de nombreux détails sur la position du corps, les objets présents dans le cercueil et les vêtements et bijoux de la jeune fille ; qu'il reconnaissait avoir volé une petite croix, et avoir enlevé la montre qu'il avait laissée dans le cercueil ; qu'il expliquait son attitude par des problèmes familiaux, une alcoolisation importante à cette période et une toute particulière sensibilité au drame survenu à la jeune fille ; que, présenté au juge d'instruction le 6 novembre, il ne faisait aucune déclaration et ne se manifestait d'aucune façon jusqu'au 17 novembre, date d'un interrogatoire ; que là, il revenait entièrement sur ses déclarations et niait toute participation ou toute connaissance des faits ; qu'il expliquait ses déclarations en garde à vue par des pressions exercées par les gendarmes indiquant que les détails qu'il avait pu fournir lui avaient été exposés tant par les gendarmes eux-mêmes que par différentes personnes du village ; qu'il maintiendra cette position tout au long de l'instruction et à l'audience malgré la dénégation totale des gendarmes sur une telle attitude et la non-confirmation des villageois susceptibles d'avoir fourni des détails évoqués par Stéphane X...; " alors que c'est seulement lorsqu'elle est accompagnée d'atteinte à l'intégrité du cadavre que l'infraction de violation ou profanation de tombe est punie d'une peine portée à 2 ans d'emprisonnement et à 200 000 francs d'amende ; qu'en l'espèce, faute d'avoir relevé le moindre élément faisant ressortir que Stéphane X...aurait porté atteinte à l'intégrité du cadavre de Marine Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 24 juin 1999, qui, pour violation de sépulture avec atteinte à l'intégrité du cadavre et vol, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 225-17, 225-19 et 225-20 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane X...coupable d'avoir violé ou profané le tombeau de Marine Y... avec cette circonstance que l'infraction était accompagnée d'une atteinte à l'intégrité du cadavre et l'a condamné à la peine de 15 mois d'emprisonnement ainsi qu'à payer solidairement aux parties civiles la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts ; " aux motifs que Stéphane X..., après avoir avoué, revient sur ses aveux prétendant qu'il les a faits par lassitude et que les détails qu'il a donnés lui ont été suggérés tant par les gendarmes que par la rumeur qui courait dans le village ; qu'or, cette thèse ne résiste pas à l'examen ; qu'en effet, on voit mal comment des gendarmes, hommes de métier, rompus aux interrogatoires de ce genre, aient pu laisser échapper dans leur propos l'indication d'indices importants de l'enquête ; qu'au vu des éléments du dossier, la Cour, s'appropriant l'exposé des faits tels que relatés par le premier juge, estime que celui-ci a, par des motifs pertinents qu'elle adopte, fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit pour entrer en voie de condamnation ; que la Cour constate, en outre, que Stéphane X...ne s'est pas contenté de révéler des constatations dont le village parlait mais qu'il a fait part de détails que seul l'auteur des faits pouvait connaître, c'est ainsi qu'il a mené dans la nuit de son interpellation les gendarmes sur les lieux de la cachette où se trouvaient les piquets qui, d'après lui, ont servi à ouvrir la tombe, étant remarqué que l'extrémité d'un des piquets est tordue et que sa section correspond aux traces de pesées constatées sur les dalles ; qu'il a également précisé que la montre qui se trouvait au bras de Marine Y... était attachée cadran sous le poignet et qu'il l'avait lui-même enlevée parce qu'il y accrochait sa manche de blouson, que la montre lui avait échappé des mains ; qu'or, la montre a été retrouvée au fond du cercueil et il a été confirmé qu'elle avait été attachée cadran à l'intérieur du poignet ; qu'il a enfin reconnu avoir mis dans sa poche un pendentif qui était accroché par une cordelette au cou de la défunte qui n'a pu être retrouvé et dont il a donné un signalement conforme à la réalité étant précisé que la cordelette a été retrouvée au cou de la défunte ; qu'il a également parlé de la présence d'une peluche ; qu'enfin, dès le début de ses explications, il a reconnu que lorsqu'il était descendu pour la première fois dans le caveau, celui-ci avait déjà été visité, fait que les gendarmes ne connaissaient pas, qu'aucun élément de l'enquête ne pouvait laisser présager et qui s'est révélé exact ; " et aux motifs adoptés que le 16 octobre 1997, la gendarmerie de Vis-en-Artois était avisée de la probable profanation de la sépulture d'une jeune fille de 15 ans décédée le 12 août 1997, Marie Y... ; que l'enquête révélait que les plaques extérieures et intérieures du caveau avait été descellées et que le cadavre avait été dévêtu et déplacé ; que les faits avaient dû avoir lieu avant le 2 septembre ; qu'interpellé le 4 novembre 1997, Stéphane X...a d'abord nié avoir participé aux faits ; qu'il a ensuite reconnu qu'il s'était rendu à quatre reprises entre le 15 et le 23 août dans le caveau où reposait la jeune fille ; que, dans un premier temps, il indiquait avoir trouvé le caveau ouvert lors de sa première visite ; que, plus tard, il affirmera avoir lui-même descellé les plaques ; qu'il fournissait de nombreux détails sur la position du corps, les objets présents dans le cercueil et les vêtements et bijoux de la jeune fille ; qu'il reconnaissait avoir volé une petite croix, et avoir enlevé la montre qu'il avait laissée dans le cercueil ; qu'il expliquait son attitude par des problèmes familiaux, une alcoolisation importante à cette période et une toute particulière sensibilité au drame survenu à la jeune fille ; que, présenté au juge d'instruction le 6 novembre, il ne faisait aucune déclaration et ne se manifestait d'aucune façon jusqu'au 17 novembre, date d'un interrogatoire ; que là, il revenait entièrement sur ses déclarations et niait toute participation ou toute connaissance des faits ; qu'il expliquait ses déclarations en garde à vue par des pressions exercées par les gendarmes indiquant que les détails qu'il avait pu fournir lui avaient été exposés tant par les gendarmes eux-mêmes que par différentes personnes du village ; qu'il maintiendra cette position tout au long de l'instruction et à l'audience malgré la dénégation totale des gendarmes sur une telle attitude et la non-confirmation des villageois susceptibles d'avoir fourni des détails évoqués par Stéphane X...; " alors que c'est seulement lorsqu'elle est accompagnée d'atteinte à l'intégrité du cadavre que l'infraction de violation ou profanation de tombe est punie d'une peine portée à 2 ans d'emprisonnement et à 200 000 francs d'amende ; qu'en l'espèce, faute d'avoir relevé le moindre élément faisant ressortir que Stéphane X...aurait porté atteinte à l'intégrité du cadavre de Marine Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que, la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef de vol et violation de sépulture, et les dispositions civiles de l'arrêt n'étant pas remises en cause par le pourvoi, le moyen, qui se borne à discuter la circonstance aggravante d'atteinte à l'intégrité du cadavre, est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 2000
Référence
61372611cd58014677422b3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel