Cour de Cassation · cr — 26 avril 2000
- ECLI
- 61372611cd58014677422b40
- Date
- 26 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 992-1 du Code de l'organisation judiciaire, 191, 216, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation qui a statué était ainsi composée : " lors des débats et du prononcé de l'arrêt, la composition était la suivante : " président : M. François Crèze président de chambre " assesseurs : M. Noël Pottier, conseiller, M. Alain Fahet, président du tribunal de grande instance de Cayenne, désigné pour composer et compléter la chambre d'accusation de Cayenne, par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 29 juin 1999, présent lors de l'audience de renvoi du 30 juin 1999 et de ladite audience ; et M. Christian Audouard, premier président de la cour d'appel de Fort-de-France lors de l'audience du 7 juillet 1999 ; " tous trois, magistrats du siège, ayant seuls délibéré, présents également lors du prononcé de l'arrêt " (arrêt p. 3-4) ; 1) " alors que les arrêts de la chambre d'accusation doivent indiquer, à peine de nullité, le nom des magistrats qui ont statué ; que l'arrêt attaqué cite les noms de quatre magistrats et ajoute que " tous trois, magistrats du siège, ayant seuls délibéré " étaient " présents également lors du prononcé de l'arrêt " ; qu'ainsi, à la lecture de l'arrêt, il est impossible de savoir quels sont les trois magistrats, parmi les quatre cités, qui ont délibéré et rendu l'arrêt attaqué ; que la chambre d'accusation a donc violé les textes visés au moyen ; 2) " alors que les arrêts sont déclarés nuls lorsqu'ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; que l'arrêt attaqué indique que la chambre d'accusation était composée, à l'audience du 7 juillet, de MM. Crèze, Pottier et Audouard, et à l'audience du 15 juillet, de MM. Crèze, Pottier et Fahet ; que la chambre d'accusation a ainsi violé les textes visés au moyen ; 3) alors qu'en cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France à Cayenne sont remplacés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d'appel de Fort-de-France ; que M. Fahet n'étant pas conseiller à la cour d'appel de Fort-de-France mais président du tribunal de grande instance de Cayenne, il ne pouvait pas siéger dans la chambre détachée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ; 4) " alors qu'en cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France à Cayenne sont remplacés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d'appel de Fort-de-France, désignés à cet effet par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour ; que MM. Fahet et Audouard n'ont pas été désignés après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée à CAYENNE, en date du 15 juillet 1999, qui, dans l'information suivie contre Gérardus X... du chef d'importation, transport, détention de stupéfiants, et contrebande de marchandises prohibées, a confirmé l'ordonnance portant refus de confiscation et restitution rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande, en réplique et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 992-1 du Code de l'organisation judiciaire, 191, 216, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation qui a statué était ainsi composée : " lors des débats et du prononcé de l'arrêt, la composition était la suivante : " président : M. François Crèze président de chambre " assesseurs : M. Noël Pottier, conseiller, M. Alain Fahet, président du tribunal de grande instance de Cayenne, désigné pour composer et compléter la chambre d'accusation de Cayenne, par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 29 juin 1999, présent lors de l'audience de renvoi du 30 juin 1999 et de ladite audience ; et M. Christian Audouard, premier président de la cour d'appel de Fort-de-France lors de l'audience du 7 juillet 1999 ; " tous trois, magistrats du siège, ayant seuls délibéré, présents également lors du prononcé de l'arrêt " (arrêt p. 3-4) ; 1) " alors que les arrêts de la chambre d'accusation doivent indiquer, à peine de nullité, le nom des magistrats qui ont statué ; que l'arrêt attaqué cite les noms de quatre magistrats et ajoute que " tous trois, magistrats du siège, ayant seuls délibéré " étaient " présents également lors du prononcé de l'arrêt " ; qu'ainsi, à la lecture de l'arrêt, il est impossible de savoir quels sont les trois magistrats, parmi les quatre cités, qui ont délibéré et rendu l'arrêt attaqué ; que la chambre d'accusation a donc violé les textes visés au moyen ; 2) " alors que les arrêts sont déclarés nuls lorsqu'ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; que l'arrêt attaqué indique que la chambre d'accusation était composée, à l'audience du 7 juillet, de MM. Crèze, Pottier et Audouard, et à l'audience du 15 juillet, de MM. Crèze, Pottier et Fahet ; que la chambre d'accusation a ainsi violé les textes visés au moyen ; 3) alors qu'en cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France à Cayenne sont remplacés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d'appel de Fort-de-France ; que M. Fahet n'étant pas conseiller à la cour d'appel de Fort-de-France mais président du tribunal de grande instance de Cayenne, il ne pouvait pas siéger dans la chambre détachée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ; 4) " alors qu'en cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France à Cayenne sont remplacés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d'appel de Fort-de-France, désignés à cet effet par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour ; que MM. Fahet et Audouard n'ont pas été désignés après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen " ; Vu l'article 592 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; Attendu que l'arrêt énonce que, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, la chambre détachée de la cour d'appel exerçant les compétences dévolues à la chambre d'accusation était composée de MM. Crèze, président, Pottier, conseiller, Fahet, président du tribunal de grande instance de Cayenne désigné pour la compléter, et Audouard, premier président de la cour d'appel de Fort-de-France ; qu'il ajoute que " tous trois, magistrats du siège, ayant seuls délibéré ", étaient " présents également lors du prononcé de l'arrêt " ; Mais attendu qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée à Cayenne, en date du 15 juillet 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée à Cayenne, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 avril 2000
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
61372611cd58014677422b40
Données disponibles
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