Cour de Cassation · cr — 26 avril 2000
- ECLI
- 61372611cd58014677422b45
- Date
- 26 avril 2000
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans une cellule de la maison d'arrêt d'Angers, une altercation a opposé un détenu, Saïd X..., et un surveillant, Marcel A..., provoquant l'intervention de trois autres surveillants, Yves B..., Robert Y... et André Z... ; qu'avant d'être maîtrisé, Saïd X..., qui s'était emparé d'un couteau, a blessé Yves B... et André Z..., puis s'est lui-même tailladé le visage ; qu'à l'extérieur de la cellule, Yves B... a porté des coups de pied au détenu allongé sur le sol ; Attendu que les quatre surveillants, poursuivis pour violences aggravées, ont été relaxés par le tribunal correctionnel ; Que la cour d'appel a confirmé les relaxes intervenues au profit de Marcel A..., André Z... et Robert Y..., au motif que les violences exercées sur Saïd X... pour le maîtriser n'avaient pas dépassé ce qui était nécessaire, mais a, en revanche, déclaré Yves B... coupable, en raison des coups de pied donnés à l'extérieur de la cellule ; Attendu qu'en cet état, la juridiction du second degré, qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a distingué sans se contredire deux épisodes distincts, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12, 222-13 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile formée par Saïd X... à l'encontre de Marcel A..., André Z... et Robert Y..., après avoir relaxé lesdits prévenus du délit de violences volontaires avec arme en l'espèce un couteau, ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et en réunion, alors qu'ils étaient dépositaires de l'autorité publique ; " 1) alors que, en cas de scène unique de violences, tous les prévenus doivent être déclarés coupables du délit de violences volontaires, même s'il n'est pas possible de déterminer l'auteur des coups portés à la victime ; qu'en prononçant la relaxe de Marcel A..., André Z... et Robert Y..., la Cour qui avait constaté que les coups avaeint été portés à Saïd X... au cours d'une scène unique de violences mais qu'un seul desdits prévenus, Yves B..., avait pu être identifié de manière formelle en raison notamment des déclarations contradictoires de ces quatre prévenus et des incertitudes demeurant sur le déroulement exact des faits, a violé les textes susvisés ; 2) alors que, la Cour ne pouvait, sans se contredire, déclarer d'une part qu'il n'était pas établi que Marcel A..., André Z... et Robert Y... avaient porté des coups à Saïd X..., et énoncer d'autre part que rien ne démontrait que les violences exercées par lesdits prévenus auraient excédé celles qui étaient nécessaires pour mettre ledit demandeur hors d'état de nuire " ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me THOUIN-PALAT, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Saïd, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 11 février 1999, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Robert Y..., André Z... et Marcel A... du chef de violences aggravées ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12, 222-13 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile formée par Saïd X... à l'encontre de Marcel A..., André Z... et Robert Y..., après avoir relaxé lesdits prévenus du délit de violences volontaires avec arme en l'espèce un couteau, ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et en réunion, alors qu'ils étaient dépositaires de l'autorité publique ; " 1) alors que, en cas de scène unique de violences, tous les prévenus doivent être déclarés coupables du délit de violences volontaires, même s'il n'est pas possible de déterminer l'auteur des coups portés à la victime ; qu'en prononçant la relaxe de Marcel A..., André Z... et Robert Y..., la Cour qui avait constaté que les coups avaeint été portés à Saïd X... au cours d'une scène unique de violences mais qu'un seul desdits prévenus, Yves B..., avait pu être identifié de manière formelle en raison notamment des déclarations contradictoires de ces quatre prévenus et des incertitudes demeurant sur le déroulement exact des faits, a violé les textes susvisés ; 2) alors que, la Cour ne pouvait, sans se contredire, déclarer d'une part qu'il n'était pas établi que Marcel A..., André Z... et Robert Y... avaient porté des coups à Saïd X..., et énoncer d'autre part que rien ne démontrait que les violences exercées par lesdits prévenus auraient excédé celles qui étaient nécessaires pour mettre ledit demandeur hors d'état de nuire " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans une cellule de la maison d'arrêt d'Angers, une altercation a opposé un détenu, Saïd X..., et un surveillant, Marcel A..., provoquant l'intervention de trois autres surveillants, Yves B..., Robert Y... et André Z... ; qu'avant d'être maîtrisé, Saïd X..., qui s'était emparé d'un couteau, a blessé Yves B... et André Z..., puis s'est lui-même tailladé le visage ; qu'à l'extérieur de la cellule, Yves B... a porté des coups de pied au détenu allongé sur le sol ; Attendu que les quatre surveillants, poursuivis pour violences aggravées, ont été relaxés par le tribunal correctionnel ; Que la cour d'appel a confirmé les relaxes intervenues au profit de Marcel A..., André Z... et Robert Y..., au motif que les violences exercées sur Saïd X... pour le maîtriser n'avaient pas dépassé ce qui était nécessaire, mais a, en revanche, déclaré Yves B... coupable, en raison des coups de pied donnés à l'extérieur de la cellule ; Attendu qu'en cet état, la juridiction du second degré, qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a distingué sans se contredire deux épisodes distincts, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 avril 2000
Référence
61372611cd58014677422b45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel