Cour de Cassation · cr — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372611cd58014677422b4a
- Date
- 18 avril 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 221-2, L. 221-4, L. 221-14 et R. 261-3 du Code du travail, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nicolas Z... coupable de prolongation excessive de la durée du travail journalier effectif d'un transporteur routier et dépassement de la durée de 39 heures de travail hebdomadaire effectif ; " aux motifs que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le premier juge a retenu qu'il ressort du contrat de travail en date du 3 juillet 1995, que Nicolas Z..., gérant de la SARL Z... Logistique Viandes, filiale du groupe Z... , a procédé à une délégation de pouvoir et de responsabilité en faveur de Claude Y..., directeur de réseau, dont le poste de travail est basé à Saint-Médard d'Eyrans (33) ; qu'intimé, Nicolas Z... conclut à la confirmation de la décision entreprise ; que, cependant, un premier contrôle de l'inspection du travail intervenu en septembre 1995 dans l'établissement situé en Gironde de la société Olavia, avait permis de constater qu'il n'y avait sur place ni le registre unique du personnel, ni les doubles des bulletins de paie, ni les disques chronotachygraphes des mois précédents ; qu'en réalité, le siège et l'essentiel du personnel avaient été transférés, courant 1995, vers l'établissement de Saint-Jean-de-Luz, ce qui était toujours le cas lors du contrôle à l'origine des présentes poursuites ;, que, dès lors, même si la délégation consentie par contrat de travail par Nicolas Z... à Claude Y..., directeur de réseau de la société Olavia, remplit formellement les trois conditions de validité fixées par la jurisprudence, les circonstances de fait susvisées permettent de considérer que ladite délégation est inopérante ; qu'en effet, Claude Y... n'exerçant pas ses attributions sur le site où la majorité du personnel est basé, ne disposait pas des disques chronotachygraphes et donc des moyens permettant un réel contrôle des conditions de travail des chauffeurs ; qu'il y a donc lieu de retenir que les infractions poursuivies dont les éléments constitutifs sont constants et non contestés, sont imputables à Nicolas Z..., en sa qualité de gérant de la société Olavia ; " 1) alors que l'exception de délégation invoquée par le chef d'entreprise qui n'a pas personnellement pris part à l'infraction ne peut être écartée par des motifs insuffisants ou contradictoires et que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que la délégation consentie par Nicolas Z... et Claude Y... remplissait formellement les trois conditions de validité fixées par la jurisprudence-ce qui impliquait nécessairement que le délégataire était pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires-et faire état de ce que cette délégation était inopérante en raison des moyens insuffisants dont disposait Claude Y... ; " 2) alors que les moyens dont dispose un délégataire dont il est admis, comme en l'espèce, qu'il remplit les conditions de compétence et d'autorité requises par la loi, s'apprécient en fonction de l'autonomie qui lui est conférée et des pouvoirs sur le personnel qui sont les siens ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées, Nicolas Z... invoquait les stipulations claires et précises du contrat de travail de Claude Y... d'où il résultait : " 1)- que ce délégataire bénéficiait d'une large autonomie, conséquence de son haut niveau de rémunération et de qualification ; " 2)- qu'il bénéficiait du pouvoir de recruter ou de licencier le personnel ainsi que de redéfinir les emplois ; " et qu'en omettant d'examiner dans sa décision ces points essentiels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 3) alors qu'au soutien de sa prétention selon laquelle il rapportait la preuve qu'à l'époque des faits-c'est-à-dire en octobre 1996- il avait régulièrement délégué ses pouvoirs en matière de réglementation du travail et notamment de temps de conduite et de durée du travail à Claude Y... qui disposait de la compétence et des moyens nécessaires, Nicolas Z... faisait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel que, par décision définitive du 20 avril 1999 rendue à son profit pour des faits exactement de même nature, la cour d'appel de Pau avait reconnu la validité de cette délégation de pouvoir ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, cette décision étant jointe à la procédure, que, d'autre part, celle-ci concernait la même époque que celle des faits présentement déférés, d'autre part, que les faits qui y étaient poursuivis concernaient l'ensemble du territoire national, enfin que la validité de la délégation et son caractère effectif étaient le soutien nécessaire de la relaxe intervenue et que, dès lors, la même cour d'appel, statuant dans la même formation, ne pouvait, sans méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à sa précédente décision, entrer en voie de condamnation à l'encontre de Nicolas Z... " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 111-4 du Code pénal, L. 212-1, L. 212-2, L. 221-2, L. 221-4, L. 221-14 et R. 262-1 du Code du travail, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nicolas Z... coupable de prolongation excessive de la durée du travail journalier effectif d'un transporteur routier et dépassement de la durée de 39 heures de travail hebdomadaire effectif et, en répression, l'a condamné à 158 amendes de 300 francs ; " aux motifs que les faits reprochés résultent d'un procès-verbal n° 20-97 B en date du 23 juin 1997, établi par l'inspection du travail des transports, subdivision de Bayonne, qui, ayant analysé les disques de chronotachygraphes de trente-cinq chauffeurs de la société Olavia (Z... Logistique Viandes) sise ZI de Jalday à Saint-Jean-de-Luz, sur la période d'octobre 1996 et pris connaissance de la copie des résultats d'analyses correspondantes effectuées par les soins de l'entreprise et de copies de bulletins de salaires des chauffeurs concernés pour la période de paye correspondante, a relevé 130 dépassements des durées quotidiennes maximales de travail effectif et 28 dépassements des durées maximales de travail effectif hebdomadaire ; " alors que la loi pénale est d'interprétation stricte et que lorsqu'une personne est poursuivie pour des infractions réprimées par l'article R. 262-1 du Code du travail au titre d'une période déterminée, le nombre d'infractions par catégorie de contraventions que les juges sont autorisés à retenir est égal au nombre de salariés concernés ; qu'il résulte du procès-verbal de l'inspecteur du travail mentionné dans l'arrêt que le nombre de salariés concernés au cours de la période de la prévention par le dépassement de la durée maximale du travail journalier était de dix-neuf et que le nombre de salariés concernés par le dépassement de 39 heures de travail hebdomadaires effectif était de quinze et que, dès lors, en déclarant Nicolas Z... coupable de 130 dépassements des durées hebdomadaires quotidiennes maximales de travail effectif et de 28 dépassements des durées maximales de travail effectif hebdomadaire, l'arrêt attaqué a violé le principe et le texte susvisés ; " alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'indépendamment même du nombre d'infractions retenues, l'article R. 262-1 du Code du travail dispose en son alinéa 2 que les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés ; que 19 salariés étant concernés par le dépassement de la durée maximale de travail journalier, et 15 par le dépassement de 39 heures hebdomadaires effectives, il ne pouvait légalement être prononcé à l'encontre du demandeur, à supposer les faits établis, que 34 amendes et non 158 " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Nicolas, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 25 août 1999, qui, pour infractions aux règles relatives à la durée du travail, l'a condamné à 158 amendes de 300 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 221-2, L. 221-4, L. 221-14 et R. 261-3 du Code du travail, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nicolas Z... coupable de prolongation excessive de la durée du travail journalier effectif d'un transporteur routier et dépassement de la durée de 39 heures de travail hebdomadaire effectif ; " aux motifs que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le premier juge a retenu qu'il ressort du contrat de travail en date du 3 juillet 1995, que Nicolas Z..., gérant de la SARL Z... Logistique Viandes, filiale du groupe Z... , a procédé à une délégation de pouvoir et de responsabilité en faveur de Claude Y..., directeur de réseau, dont le poste de travail est basé à Saint-Médard d'Eyrans (33) ; qu'intimé, Nicolas Z... conclut à la confirmation de la décision entreprise ; que, cependant, un premier contrôle de l'inspection du travail intervenu en septembre 1995 dans l'établissement situé en Gironde de la société Olavia, avait permis de constater qu'il n'y avait sur place ni le registre unique du personnel, ni les doubles des bulletins de paie, ni les disques chronotachygraphes des mois précédents ; qu'en réalité, le siège et l'essentiel du personnel avaient été transférés, courant 1995, vers l'établissement de Saint-Jean-de-Luz, ce qui était toujours le cas lors du contrôle à l'origine des présentes poursuites ;, que, dès lors, même si la délégation consentie par contrat de travail par Nicolas Z... à Claude Y..., directeur de réseau de la société Olavia, remplit formellement les trois conditions de validité fixées par la jurisprudence, les circonstances de fait susvisées permettent de considérer que ladite délégation est inopérante ; qu'en effet, Claude Y... n'exerçant pas ses attributions sur le site où la majorité du personnel est basé, ne disposait pas des disques chronotachygraphes et donc des moyens permettant un réel contrôle des conditions de travail des chauffeurs ; qu'il y a donc lieu de retenir que les infractions poursuivies dont les éléments constitutifs sont constants et non contestés, sont imputables à Nicolas Z..., en sa qualité de gérant de la société Olavia ; " 1) alors que l'exception de délégation invoquée par le chef d'entreprise qui n'a pas personnellement pris part à l'infraction ne peut être écartée par des motifs insuffisants ou contradictoires et que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que la délégation consentie par Nicolas Z... et Claude Y... remplissait formellement les trois conditions de validité fixées par la jurisprudence-ce qui impliquait nécessairement que le délégataire était pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires-et faire état de ce que cette délégation était inopérante en raison des moyens insuffisants dont disposait Claude Y... ; " 2) alors que les moyens dont dispose un délégataire dont il est admis, comme en l'espèce, qu'il remplit les conditions de compétence et d'autorité requises par la loi, s'apprécient en fonction de l'autonomie qui lui est conférée et des pouvoirs sur le personnel qui sont les siens ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées, Nicolas Z... invoquait les stipulations claires et précises du contrat de travail de Claude Y... d'où il résultait : " 1)- que ce délégataire bénéficiait d'une large autonomie, conséquence de son haut niveau de rémunération et de qualification ; " 2)- qu'il bénéficiait du pouvoir de recruter ou de licencier le personnel ainsi que de redéfinir les emplois ; " et qu'en omettant d'examiner dans sa décision ces points essentiels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 3) alors qu'au soutien de sa prétention selon laquelle il rapportait la preuve qu'à l'époque des faits-c'est-à-dire en octobre 1996- il avait régulièrement délégué ses pouvoirs en matière de réglementation du travail et notamment de temps de conduite et de durée du travail à Claude Y... qui disposait de la compétence et des moyens nécessaires, Nicolas Z... faisait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel que, par décision définitive du 20 avril 1999 rendue à son profit pour des faits exactement de même nature, la cour d'appel de Pau avait reconnu la validité de cette délégation de pouvoir ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, cette décision étant jointe à la procédure, que, d'autre part, celle-ci concernait la même époque que celle des faits présentement déférés, d'autre part, que les faits qui y étaient poursuivis concernaient l'ensemble du territoire national, enfin que la validité de la délégation et son caractère effectif étaient le soutien nécessaire de la relaxe intervenue et que, dès lors, la même cour d'appel, statuant dans la même formation, ne pouvait, sans méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à sa précédente décision, entrer en voie de condamnation à l'encontre de Nicolas Z... " ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, la cour d'appel, en écartant l'argumentation du prévenu prise de l'existence d'une délégation de pouvoirs, n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à son arrêt en date du 20 avril 1999, dès lors que celui-ci a été rendu dans des poursuites engagées pour des faits distincts ; Attendu que, pour le surplus, le moyen revient à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions qui leur étaient soumises, que Claude Y..., auquel le prévenu prétendait avoir délégué ses pouvoirs, ne disposait pas des moyens lui permettant d'exercer effectivement la mission qui lui avait été confiée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 111-4 du Code pénal, L. 212-1, L. 212-2, L. 221-2, L. 221-4, L. 221-14 et R. 262-1 du Code du travail, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nicolas Z... coupable de prolongation excessive de la durée du travail journalier effectif d'un transporteur routier et dépassement de la durée de 39 heures de travail hebdomadaire effectif et, en répression, l'a condamné à 158 amendes de 300 francs ; " aux motifs que les faits reprochés résultent d'un procès-verbal n° 20-97 B en date du 23 juin 1997, établi par l'inspection du travail des transports, subdivision de Bayonne, qui, ayant analysé les disques de chronotachygraphes de trente-cinq chauffeurs de la société Olavia (Z... Logistique Viandes) sise ZI de Jalday à Saint-Jean-de-Luz, sur la période d'octobre 1996 et pris connaissance de la copie des résultats d'analyses correspondantes effectuées par les soins de l'entreprise et de copies de bulletins de salaires des chauffeurs concernés pour la période de paye correspondante, a relevé 130 dépassements des durées quotidiennes maximales de travail effectif et 28 dépassements des durées maximales de travail effectif hebdomadaire ; " alors que la loi pénale est d'interprétation stricte et que lorsqu'une personne est poursuivie pour des infractions réprimées par l'article R. 262-1 du Code du travail au titre d'une période déterminée, le nombre d'infractions par catégorie de contraventions que les juges sont autorisés à retenir est égal au nombre de salariés concernés ; qu'il résulte du procès-verbal de l'inspecteur du travail mentionné dans l'arrêt que le nombre de salariés concernés au cours de la période de la prévention par le dépassement de la durée maximale du travail journalier était de dix-neuf et que le nombre de salariés concernés par le dépassement de 39 heures de travail hebdomadaires effectif était de quinze et que, dès lors, en déclarant Nicolas Z... coupable de 130 dépassements des durées hebdomadaires quotidiennes maximales de travail effectif et de 28 dépassements des durées maximales de travail effectif hebdomadaire, l'arrêt attaqué a violé le principe et le texte susvisés ; " alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'indépendamment même du nombre d'infractions retenues, l'article R. 262-1 du Code du travail dispose en son alinéa 2 que les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés ; que 19 salariés étant concernés par le dépassement de la durée maximale de travail journalier, et 15 par le dépassement de 39 heures hebdomadaires effectives, il ne pouvait légalement être prononcé à l'encontre du demandeur, à supposer les faits établis, que 34 amendes et non 158 " ; Attendu qu'en prononçant à l'encontre de Nicolas Z..., gérant de la société Z... Logistique Viandes, 158 amendes après avoir constaté qu'à 158 reprises la durée maximale du travail avait été dépassée par certains salariés de la société, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 132-7 du Code pénal et R. 261-3 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 avril 2000
Référence
61372611cd58014677422b4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel