Cour de Cassation · cr — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372611cd58014677422b4b
- Date
- 18 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 486 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de la prévenue fondée sur la violation de l'article 486 du Code de procédure pénale, la minute du jugement n'ayant pas été déposée au greffe dans les trois jours du prononcé du jugement, la cour d'appel relève que cette formalité n'est pas prescrite à peine de nullité et que le défaut de respect de celle-ci n'a pas fait grief à Maria Y... qui a interjeté appel avant l'expiration du délai légal et a fait valoir ses moyens par courrier adressé à la cour d'appel ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Maria, 1) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 9 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'injure publique envers X..., a rejeté ses requêtes en nullité ; 2) contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 11 août 1999, qui, dans la même procédure, l'a condamnée à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et prononcé sur les intérêts civils ; I-Sur le pourvoi n° Y 9982251 : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ; II-Sur le pourvoi n° G 9986147 : Vu les mémoires personnels produits en demande et le mémoire en défense ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 486 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de la prévenue fondée sur la violation de l'article 486 du Code de procédure pénale, la minute du jugement n'ayant pas été déposée au greffe dans les trois jours du prononcé du jugement, la cour d'appel relève que cette formalité n'est pas prescrite à peine de nullité et que le défaut de respect de celle-ci n'a pas fait grief à Maria Y... qui a interjeté appel avant l'expiration du délai légal et a fait valoir ses moyens par courrier adressé à la cour d'appel ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'injure publique dont elle a déclaré la prévenue coupable et estimé qu'elle ne pouvait bénéficier de l'immunité prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- (sur le quatrième moyen) jugements et arrets
Référence
61372611cd58014677422b4b
Données disponibles
- Texte intégral