Cour de Cassation · cr — 26 avril 2000
- ECLI
- 61372611cd58014677422b4c
- Date
- 26 avril 2000
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, R. 5 et R. 14 du Code de la route, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui a décidé qu'Abes Z..., sous la garantie du GAN, son assureur, n'était responsable que pour moitié des conséquences de l'accident subi par Miguel X... ; " aux motifs propres et adoptés que, sur l'action publique, les services de police de Colombes étaient appelés le 17 novembre 1997 pour un accident vers 18 heures... à proximité de son intersection avec l'avenue de Stalingrad, entre un véhicule automobile conduit par Abes Z... et une motocyclette montée par Miguel X..., les deux véhicules circulant dans le même sens ; que Miguel X..., gravement blessé à la colonne vertébrale, était évacué vers l'hôpital Beaujon où il était admis en réanimation ; qu'il résulte du plan dressé par les services de police que des déclarations d'Abes Z... et de celle du témoin, que le prévenu se tenait à l'arrêt sur la file la plus à gauche du boulevard Valmy en direction d'Argenteuil à quelques mètres du feu tricolore situé à l'intersection du boulevard de Stalingrad, étant précisé que le boulevard de Valmy est une voie à double sens dont la ligne médiane est continue pendant quelques mètres à partir du feu tricolore ; qu'il est certain et non contesté qu'Abes Z... a ouvert sa portière, ce qui a provoqué la chute de Miguel X... ; que le témoin a précisé que l'ouverture était de 45, ce qui est suffisant pour barrer totalement la route à une moto circulant entre le véhicule et la ligne médiane ou sur la ligne médiane ; qu'Abes Z... ne peut sérieusement prétendre s'être assuré en regardant dans son rétroviseur qu'il pouvait ouvrir sa portière sans danger, d'autant qu'il est connu qu'il existe un angle mort de vision dans toutes les automobiles ; que le fait d'ouvrir la portière en pleine voie de circulation près de la ligne médiane et hors de toute aire de stationnement est, outre une manoeuvre totalement insolite, mais également contraire aux dispositions de l'article R. 39 du Code de la route qui interdit à tout occupant d'un véhicule d'en descendre ou d'en ouvrir une portière sans s'être assuré qu'il peut le faire sans danger ; que cette manoeuvre est la cause déterminante de l'accident ayant causé à Miguel X... une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois ainsi qu'il résulte des différents certificats médicaux figurant au dossier, de sorte qu'Abes Z... doit être déclaré coupable pour les faits qualifiés de blessures involontaires avec incapacité totale de travail supérieure à 3 mois et ouverture d'une portière de véhicule sans précaution, faits commis le 17 novembre 1997 à Colombes ; que, sur l'action civile, ainsi qu'il a été jugé supra pour l'action publique, l'ouverture inattendue de sa portière par Abes Z... est la cause déterminante de l'accident ; mais que Miguel X... ne saurait être suivi dans ses explications lorsqu'il prétend qu'Abes Z..., qui le précédait, a freiné brutalement, l'obligeant à se déporter sur la gauche lorsque la portière fut ouverte et non entrouverte alors que le véhicule n'était pas à l'arrêt ; qu'en effet, cette présentation des faits est contredite par le témoignage de M. Y... qui suivait le véhicule d'Abes Z... qui ralentissait et était sans doute arrêté puis la portière s'ouvrant à 45 ; mais qu'en revanche, il vit la moto remonter les véhicules sur la gauche, mais sans pouvoir préciser si la moto avait franchi la ligne axiale ; qu'en conséquence, il n'y a eu aucune manoeuvre d'urgence de Miguel X... qui ne se trouvait pas entre les véhicules d'Abes Z... et de M. Y... mais sur l'extrême de la file de gauche ; qu'il résulte du plan établi par la police que le véhicule d'Abes Z... était placé sur la file de gauche à 55 cm de la ligne axiale et que le choc s'est produit juste à l'endroit où elle commence à être continue ; que, compte tenu de la largeur du guidon de la motocyclette de Miguel X..., à l'évidence plus importante que 55 cm, Miguel X..., au minimum, chevauchait la ligne médiane, s'il ne l'avait pas franchie ; que, surtout à l'endroit où l'impact a eu lieu, la ligne devenait continue ce qui démontre qu'il ne pouvait revenir normalement dans la voie de circulation sans franchir la ligne médiane ; que cette manoeuvre de Miguel X... est constitutive de deux contraventions au Code de la route en ses articles R. 5 et R. 14 et surtout en son article R. 14, 2ème et 3ème alinéas, en ne se portant pas assez à gauche pour effectuer son dépassement pour ne pas risquer d'accrocher l'usager qu'il voulait dépasser même si ce dernier n'avait pas ouvert sa portière ; que cette faute a contribué à la gravité de l'accident et sa survenance dans la même proportion que celle imputable à Abes Z..., quand bien même la motocyclette ne roulait pas vite aux dires du témoin lui-même ; qu'en effet, elles sont concomitantes et d'égale causalité car sans l'une des deux, l'accident n'aurait pas eu lieu, de sorte qu'il y a lieu de dire Abes Z... responsable de la moitié des conséquences dudit accident (jugement, p. 4 à 9) ; que, si la faute commise par Abes Z... qui avait, par souci de confort personnel (pour nettoyer l'essuie-glace de sa voiture, arrêtée devant un feu rouge), ouvert, à un angle plus ou moins grand, sa portière gauche, que Miguel X..., motocycliste, qui le dépassait, a accrochée, par un frottement dont les traces légères ont été relevée par les policiers enquêteurs, est manifeste, et a été sanctionné pénalement, celle de la victime, qui avait emprunté un couloir de circulation occupé par la voiture d'Abes Z..., ainsi que celle du témoin M. Y..., en roulant trop près de ces véhicules, ou qui avait roulé sur la voie de circulation en sens inverse, est également évidente, dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, et c'est à bon droit que, par des motifs détaillés, le tribunal avait estimé que les fautes du prévenu et de la partie civile avaient contribué à la réalisation des graves dommages corporels de cette dernière, dans une mesure semblable, et avait donc limité le droit à indemnisation de la victime à la moitié ; " 1/ alors qu'en reprochant à Miguel X... d'avoir entrepris un dépassement sans se déporter suffisamment sur la gauche (article R. 14, 2 et 3) tout en lui imputant une seconde faute déduite de ce qu'il aurait, en se déportant par trop sur le même côté gauche, chevauché une ligne continue, la cour d'appel, qui s'est fondée sur ces deux fautes cumulées pour retenir la responsabilité partielle de Miguel X... dans la survenance de l'accident, a entaché sa décision d'une irréductible contradiction, en violation des textes susvisés ; " 2/ alors qu'en statuant par de tels motifs, qui ne permettent pas de déterminer sur quel fait fautif, en relation de causalité avec l'accident, elle s'est fondée pour imputer à la charge du demandeur une responsabilité dans la survenance de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 3/ alors, et en tout état de cause, que les juges du fond ne pouvaient, pour procéder à un partage de responsabilité, retenir à l'encontre de Miguel X... une imprudence constitutive d'une violation de l'article R. 5 du Code de la route, texte qui interdit le franchissement ou le chevauchement d'une ligne continue, ainsi qu'une méconnaissance des prescriptions de l'article R. 14, 2 et 3, qui impose au conducteur d'un véhicule qui effectue un dépassement de se déporter suffisamment sur la gauche pour ne pas accrocher l'usager qu'il veut dépasser, tout en constatant dans le même temps que l'ouverture de la portière du véhicule d'Abes Z... était de 45, ce qui était suffisant pour barrer totalement la route et empêcher tout dépassement, fût-il effectué avec les précautions imposées par lesdits règlements, ce dont il résultait que les fautes reprochées à Miguel X... étaient nécessairement dépourvues de tout lien de causalité avec l'accident ; " 4/ alors qu'il en est d'autant plus ainsi que les juges du fond ne relèvent à aucun moment que le dépassement, en cet endroit de la chaussée, aurait été interdit ; " 5/ alors qu'en tout état de cause, si l'insuffisance de déport vers la gauche du véhicule qu'il entreprend de doubler constitue, pour le conducteur qui effectue cette manoeuvre, une infraction au Code de la route, cette faute est sans lien de causalité avec l'accident lorsque celui-ci est provoqué par l'ouverture inopinée de sa portière par le conducteur du véhicule dépassé, ce fait, constitutif d'un manquement grave aux prescriptions de l'article 39 du Code de la route, présentant nécessairement les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité même pour l'usager le plus vigilant ; de sorte qu'en exonérant partiellement Abes Z... de sa responsabilité aux motifs que Miguel X... aurait commis une faute en se déportant insuffisamment " pour ne pas risquer d'accrocher l'usager qu'il voulait dépasser même si ce dernier n'avait pas ouvert sa portière " (jugement, p. 8), la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a violé les textes susvisés " :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Miguel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, du 29 juillet 1999, qui, dans la procédure suivie contre Abes Z... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, R. 5 et R. 14 du Code de la route, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui a décidé qu'Abes Z..., sous la garantie du GAN, son assureur, n'était responsable que pour moitié des conséquences de l'accident subi par Miguel X... ; " aux motifs propres et adoptés que, sur l'action publique, les services de police de Colombes étaient appelés le 17 novembre 1997 pour un accident vers 18 heures... à proximité de son intersection avec l'avenue de Stalingrad, entre un véhicule automobile conduit par Abes Z... et une motocyclette montée par Miguel X..., les deux véhicules circulant dans le même sens ; que Miguel X..., gravement blessé à la colonne vertébrale, était évacué vers l'hôpital Beaujon où il était admis en réanimation ; qu'il résulte du plan dressé par les services de police que des déclarations d'Abes Z... et de celle du témoin, que le prévenu se tenait à l'arrêt sur la file la plus à gauche du boulevard Valmy en direction d'Argenteuil à quelques mètres du feu tricolore situé à l'intersection du boulevard de Stalingrad, étant précisé que le boulevard de Valmy est une voie à double sens dont la ligne médiane est continue pendant quelques mètres à partir du feu tricolore ; qu'il est certain et non contesté qu'Abes Z... a ouvert sa portière, ce qui a provoqué la chute de Miguel X... ; que le témoin a précisé que l'ouverture était de 45, ce qui est suffisant pour barrer totalement la route à une moto circulant entre le véhicule et la ligne médiane ou sur la ligne médiane ; qu'Abes Z... ne peut sérieusement prétendre s'être assuré en regardant dans son rétroviseur qu'il pouvait ouvrir sa portière sans danger, d'autant qu'il est connu qu'il existe un angle mort de vision dans toutes les automobiles ; que le fait d'ouvrir la portière en pleine voie de circulation près de la ligne médiane et hors de toute aire de stationnement est, outre une manoeuvre totalement insolite, mais également contraire aux dispositions de l'article R. 39 du Code de la route qui interdit à tout occupant d'un véhicule d'en descendre ou d'en ouvrir une portière sans s'être assuré qu'il peut le faire sans danger ; que cette manoeuvre est la cause déterminante de l'accident ayant causé à Miguel X... une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois ainsi qu'il résulte des différents certificats médicaux figurant au dossier, de sorte qu'Abes Z... doit être déclaré coupable pour les faits qualifiés de blessures involontaires avec incapacité totale de travail supérieure à 3 mois et ouverture d'une portière de véhicule sans précaution, faits commis le 17 novembre 1997 à Colombes ; que, sur l'action civile, ainsi qu'il a été jugé supra pour l'action publique, l'ouverture inattendue de sa portière par Abes Z... est la cause déterminante de l'accident ; mais que Miguel X... ne saurait être suivi dans ses explications lorsqu'il prétend qu'Abes Z..., qui le précédait, a freiné brutalement, l'obligeant à se déporter sur la gauche lorsque la portière fut ouverte et non entrouverte alors que le véhicule n'était pas à l'arrêt ; qu'en effet, cette présentation des faits est contredite par le témoignage de M. Y... qui suivait le véhicule d'Abes Z... qui ralentissait et était sans doute arrêté puis la portière s'ouvrant à 45 ; mais qu'en revanche, il vit la moto remonter les véhicules sur la gauche, mais sans pouvoir préciser si la moto avait franchi la ligne axiale ; qu'en conséquence, il n'y a eu aucune manoeuvre d'urgence de Miguel X... qui ne se trouvait pas entre les véhicules d'Abes Z... et de M. Y... mais sur l'extrême de la file de gauche ; qu'il résulte du plan établi par la police que le véhicule d'Abes Z... était placé sur la file de gauche à 55 cm de la ligne axiale et que le choc s'est produit juste à l'endroit où elle commence à être continue ; que, compte tenu de la largeur du guidon de la motocyclette de Miguel X..., à l'évidence plus importante que 55 cm, Miguel X..., au minimum, chevauchait la ligne médiane, s'il ne l'avait pas franchie ; que, surtout à l'endroit où l'impact a eu lieu, la ligne devenait continue ce qui démontre qu'il ne pouvait revenir normalement dans la voie de circulation sans franchir la ligne médiane ; que cette manoeuvre de Miguel X... est constitutive de deux contraventions au Code de la route en ses articles R. 5 et R. 14 et surtout en son article R. 14, 2ème et 3ème alinéas, en ne se portant pas assez à gauche pour effectuer son dépassement pour ne pas risquer d'accrocher l'usager qu'il voulait dépasser même si ce dernier n'avait pas ouvert sa portière ; que cette faute a contribué à la gravité de l'accident et sa survenance dans la même proportion que celle imputable à Abes Z..., quand bien même la motocyclette ne roulait pas vite aux dires du témoin lui-même ; qu'en effet, elles sont concomitantes et d'égale causalité car sans l'une des deux, l'accident n'aurait pas eu lieu, de sorte qu'il y a lieu de dire Abes Z... responsable de la moitié des conséquences dudit accident (jugement, p. 4 à 9) ; que, si la faute commise par Abes Z... qui avait, par souci de confort personnel (pour nettoyer l'essuie-glace de sa voiture, arrêtée devant un feu rouge), ouvert, à un angle plus ou moins grand, sa portière gauche, que Miguel X..., motocycliste, qui le dépassait, a accrochée, par un frottement dont les traces légères ont été relevée par les policiers enquêteurs, est manifeste, et a été sanctionné pénalement, celle de la victime, qui avait emprunté un couloir de circulation occupé par la voiture d'Abes Z..., ainsi que celle du témoin M. Y..., en roulant trop près de ces véhicules, ou qui avait roulé sur la voie de circulation en sens inverse, est également évidente, dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, et c'est à bon droit que, par des motifs détaillés, le tribunal avait estimé que les fautes du prévenu et de la partie civile avaient contribué à la réalisation des graves dommages corporels de cette dernière, dans une mesure semblable, et avait donc limité le droit à indemnisation de la victime à la moitié ; " 1/ alors qu'en reprochant à Miguel X... d'avoir entrepris un dépassement sans se déporter suffisamment sur la gauche (article R. 14, 2 et 3) tout en lui imputant une seconde faute déduite de ce qu'il aurait, en se déportant par trop sur le même côté gauche, chevauché une ligne continue, la cour d'appel, qui s'est fondée sur ces deux fautes cumulées pour retenir la responsabilité partielle de Miguel X... dans la survenance de l'accident, a entaché sa décision d'une irréductible contradiction, en violation des textes susvisés ; " 2/ alors qu'en statuant par de tels motifs, qui ne permettent pas de déterminer sur quel fait fautif, en relation de causalité avec l'accident, elle s'est fondée pour imputer à la charge du demandeur une responsabilité dans la survenance de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 3/ alors, et en tout état de cause, que les juges du fond ne pouvaient, pour procéder à un partage de responsabilité, retenir à l'encontre de Miguel X... une imprudence constitutive d'une violation de l'article R. 5 du Code de la route, texte qui interdit le franchissement ou le chevauchement d'une ligne continue, ainsi qu'une méconnaissance des prescriptions de l'article R. 14, 2 et 3, qui impose au conducteur d'un véhicule qui effectue un dépassement de se déporter suffisamment sur la gauche pour ne pas accrocher l'usager qu'il veut dépasser, tout en constatant dans le même temps que l'ouverture de la portière du véhicule d'Abes Z... était de 45, ce qui était suffisant pour barrer totalement la route et empêcher tout dépassement, fût-il effectué avec les précautions imposées par lesdits règlements, ce dont il résultait que les fautes reprochées à Miguel X... étaient nécessairement dépourvues de tout lien de causalité avec l'accident ; " 4/ alors qu'il en est d'autant plus ainsi que les juges du fond ne relèvent à aucun moment que le dépassement, en cet endroit de la chaussée, aurait été interdit ; " 5/ alors qu'en tout état de cause, si l'insuffisance de déport vers la gauche du véhicule qu'il entreprend de doubler constitue, pour le conducteur qui effectue cette manoeuvre, une infraction au Code de la route, cette faute est sans lien de causalité avec l'accident lorsque celui-ci est provoqué par l'ouverture inopinée de sa portière par le conducteur du véhicule dépassé, ce fait, constitutif d'un manquement grave aux prescriptions de l'article 39 du Code de la route, présentant nécessairement les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité même pour l'usager le plus vigilant ; de sorte qu'en exonérant partiellement Abes Z... de sa responsabilité aux motifs que Miguel X... aurait commis une faute en se déportant insuffisamment " pour ne pas risquer d'accrocher l'usager qu'il voulait dépasser même si ce dernier n'avait pas ouvert sa portière " (jugement, p. 8), la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a violé les textes susvisés " : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé la faute commise par la partie civile, conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, qui a contribué à la survenance des dommages, et ainsi justifié la limitation, dans une proportion qu'ils ont souverainement appréciée, de l'indemnisation du préjudice subi par celle-ci ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 avril 2000
Référence
61372611cd58014677422b4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel