Cour de Cassation · cr — 26 avril 2000
- ECLI
- 61372611cd58014677422b4e
- Date
- 26 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen de cassation, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Armand X..., fabricant d'aliments pour animaux, coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles des marchandises en vendant des produits qui n'étaient pas conformes aux teneurs annoncées, délits prévus par les articles L.213-1, L.213-2, L.216-1, L.216-2, L.216-3 du Code de la consommation ; "aux motifs que sur les exceptions de nullité de la procédure soulevées par le prévenu, qu'elles ne peuvent être présentées pour la première fois en cause d'appel, la décision de première instance ayant été rendue contradictoirement ; qu'il échet de les déclarer irrecevables ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Armand X... coupable du délit consistant à avoir vendu des produits non conformes aux teneurs annoncées ; "1) alors que les nullités de fond peuvent être soulevées en tout état de la procédure ; que le principe du contradictoire et, celui de l'égalité des armes constituent des principes de fond constitutifs de tout procès équitable ; que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur avait fait valoir qu'il n'avait pas été informé des résultats des analyses faites sur les échantillons et n'avait pas été mis à même d'en débattre et de solliciter la contre-expertise prévue par l'article L.215-11 du Code de la consommation ; qu'en déclarant irrecevable une telle exception de nullité lors même que celle-ci mettait en cause le principe du contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 385 du Code de procédure pénale, et l'article L.215-11 du Code de la consommation ; "2) alors que constitue une nullité de fond, pouvant être soulevée à tout stade de la procédure, le moyen fondé sur l'irrégularité de diligences requises pour l'application de la loi de fond ; que le délit de tromperie sur les marchandises suppose le prélèvement, dans certaines conditions, des échantillons soumis à analyse, ces conditions permettant de sauvegarder la teneur du produit pendant l'opération du prélèvement et d'analyse ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir que les procès-verbaux de prélèvements ne lui avaient pas été communiqués, et qu'il n'avait pas été mis à même de s'assurer que les prélèvements litigieux n'avaient pas altéré les produits à analyser ; qu'en déclarant irrecevable une telle exception de nullité de fond, motif pris de ce qu'elle aurait été soulevée en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article 385 du Code de procédure pénale ; "3) alors que les juges du fond ont obligation de motiver leur décision ; qu'en l'espèce la cour d'appel a déclaré caractérisé le délit de tromperie sur la marchandise, s'agissant des produits "lactofloc", "aliments complémentaires bovins 35%" et "aliments complémentaires veau concours" en se bornant à déclarer irrecevables les moyens de nullités invoqués par le demandeur ; qu'en statuant par ce seul rejet sans énoncer le moindre motif de fond pouvant caractériser le délit de tromperie pour les aliments susvisés, et sans davantage adopter les motifs des premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Sur le premier moyen de cassation, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Armand X... coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles des marchandises, délit prévu par les articles L.213-1, L.213-2, L.216-1, L.216-2, L.216-3 du Code de la consommation et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement de diverses sommes ; "aux motifs que les services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont rapporté que le 8 avril 1997 et non 1987 comme indiqué par erreur en page 2 de son procès-verbal complémentaire, les documents relatifs à une livraison de 25 tonnes de l'aliment "Pro Finition", fabriqué alors que lesdits services étaient présents sur le site et contenant l'antibiotique "Flavophospholipol" ne mentionnaient pas cet ajout ; qu'à cet égard Armand X... n'a pu fournir, deux jours plus tard, qu'un document de travail qui n'était pas remis aux clients ; qu'en outre les factures donnaient des indications sur les proportions de livraison de chacun de ces deux types d'éléments "Pro Finition" entre les 1er et 8 avril 1997 ; que pour 7 non suppléments en antibiotique, 29 en contenaient alors que les étiquettes qui, si elles étaient remises en même temps que l'aliment, ne les différenciaient pas ; que ce défaut d'information sur un sujet grave et sensible qu'Armand X... ne pouvait ignorer relève d'une négligence coupable, les clients étant trompés sur la composition et sur les qualités substantielles de l'aliment ; que l'élément intentionnel se déduit du fait qu'après remplacement de l'antibiotique Avoporcine, et son remplacement par l'antibiotique "Flavophospholipol" , les références à l'Avoporcine ont été volontairement supprimées, mais dans le même temps, l'antibiotique de substitution n'a pas été mentionné ; qu'Armand X... ne saurait soutenir utilement que les clients même s'ils connaissaient l'ajout de l'Avoporcine étaient au courant de la substitution d'un autre antibiotique auquel les étiquettes ne faisaient pas référence ; "1) alors que l'élément matériel du délit de tromperie sur la marchandise est caractérisé lorsque le produit livré au cocontractant n'a pas les qualités requises au titre du contrat ou n'est pas conforme à la réglementation ; qu'en l'espèce, il est constant, et la cour d'appel le relève que le produit "Pro Finition", vendu par le demandeur, contenait un antibiotique et était livré comme contenant un tel additif aux clients ; qu'il est tout aussi constant que l'antibiotique utilisé, ayant été interdit par la réglementation, a été remplacé par le demandeur par un autre antibiotique parfaitement autorisé "La Flavophospholipol" ; qu'ainsi tous les cocontractants du demandeur connaissaient la présence d'un antibiotique dans le produit vendu en cause ; qu'en déclarant néanmoins le demandeur coupable du chef du délit de tromperie sur la marchandise, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit, a violé les articles L.213-1, L.213-2 du Code de la consommation ; "2) alors que nul ne peut être condamné à une peine qui n'est pas prévue par un texte ; que la peine prévue par l'article L.213-1 du Code de la consommation ne peut être appliquée que si la tromperie des acquéreurs de marchandises est caractérisée ; qu'en l'espèce, pour faire application au demandeur de la peine prévue à l'article, L.213-1 du Code de la consommation, la cour d'appel énonce que peu importe la connaissance que les acquéreurs pouvaient avoir de la teneur en antibiotique de l'aliment "Pro Finition", le seul fait de l'absence d'une telle mention sur l'étiquette caractérisant le délit de tromperie ;qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions édictées par l'article 7 du décret du 28 novembre 1973, relatives aux mentions à apposer sur l'étiquette, ne relèvent pas des dispositions de fond de l'article L.213-1 du Code de la consommation, la cour d'appel a amalgamé la loi de fond et la loi d'incrimination, violant ainsi l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "3) alors que constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative portant atteinte à la libre circulation des marchandises au sein du marché européen, le fait d'infliger à un fabricant français d'aliments pour animaux la peine prévue en cas de tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise alors que seul est en cause le manquement à une disposition prévue par décret, concernant la mention d'un additif sur l'étiquette du produit ; qu'en infligeant une peine sévère non justifiée par les faits incriminés et qui ne pèse pas sur les autres fabricants des pays membres, la cour d'appel a violé les articles 30 et 85 du Traité de Rome" ; Sur le deuxième moyen de cassation, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Armand X..., fabricant d'aliments pour animaux, coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise, délit prévu par les articles L.213-1, L.213-2, L.216-1, L.216-2, L.216-3 du Code de la consommation ; "aux motifs que sur l'addition de l'élément fer qu'Armand X... ne saurait soutenir avoir, à la demande d'un client précis, procédé à une expérience, en additionnant du sulfate de fer alors que la Direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes relève qu'il a reçu plus de sacs que n'en nécessitait ce besoin ponctuel, deux sacs pleins étant encore détenus le 10 avril 1997 et une demi-douzaine de nouveaux autres sacs à la date du 26 juin 1997 ; que dans l'hypothèse d'un besoin fréquent Armand X... aurait dû solliciter son fournisseur d'additifs aux fins d'élaboration à son intention d'un prémélange contenant cet additif ; que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes fait enfin observer que compte tenu de son étiquetage ("NFU 43110") le sulfate de fer en cause était destiné à un emploi en agriculture en tant que produit phytopharmaceutique et antiparasitaire (par exemple comme produit de "destruction des mousses dans les prairies") et non comme composant d'aliments pour animaux ; que le tribunal a exactement analysé et qualifié les faits dont est prévenu Armand X... ; que le jugement mérite dès lors confirmation sur la déclaration de culpabilité du susnommé" ; "1) alors que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le demandeur incorporait dans les aliments qu'il fabriquait du sulfate de fer, sur la seule présomption qu'il détenait des sacs de fer (arrêt page 7 alinéa 3) ; qu'en statuant sur le fondement de présomptions alors qu'aucun échantillon n'avait été prélevé et qu'aucune analyse ne prouvait la présence de fer dans les aliments fabriqués par le demandeur, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article L.213-1 du Code de la consommation ; "2) alors qu'il résulte des mentions du procès-verbal des délits et contraventions, dressé le 29 juillet 1997, que les inspecteurs de la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont énoncé, visant les sacs de fer se trouvant dans les locaux du demandeur, "qu'il pouvait s'agir d'une sulfate destiné à intervenir sur les cultures" (procès-verbal page 12 al.2., productions) ; qu'en énonçant, pour déclarer le demandeur coupable du délit de tromperie sur la marchandise, que la Direction générale de la concurrence avait observé que le sulfate de fer en cause était destiné à un emploi en agriculture et non comme composant d'aliments pour animaux, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal susvisé, entachant ainsi son arrêt d'une contradiction de motifs et violant l'article 593 du Code de procédure pénale ; "3) alors que, en toute hypothèse, le demandeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel, l'origine du fer en cause et le fait qu'il était destiné à l'alimentation animale (conclusions d'appel du demandeur page 20 alinéas 1, 2 et 3) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "4) alors que, en toute hypothèse ne peut constituer le délit de tromperie sur la marchandise le fait de ne pas porter sur l'étiquette du produit la mention facultative d'un composant ; que dans ses conclusions d'appel le demandeur faisait valoir que la mention de "fer" dans les éléments pour animaux était facultative (conclusions du demandeur page 18) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Sur le quatrième moyen de cassation, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Armand X... coupable de contravention aux dispositions de l'article 14 du décret du 15 septembre 1986 en commercialisant des aliments composés sans mention d'étiquetage réglementaire et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement de diverses sommes de ce chef ; "aux motifs que sur l'absence d'étiquetage des aliments vendus, en sacs apportés par les clients et en vrac ; que quelles que soient les explications données par le prévenu qui allègue certains usages et le bon vouloir du client, les obligations d'étiquetage s'imposent au fabricant qui en est seul responsable ; que la Cour confirmera la décision entreprise quant à la sanction qui apparaît justifiée ; "alors qu'il résulte de l'article 14 du décret du 15 septembre 1986 que les aliments composés peuvent être commercialisés en vrac à condition que soient assurées, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'Agriculture, leur identification et la conservation de la qualité ; que l'article susvisé ne concerne pas les aliments que les agriculteurs acquéreurs viennent chercher eux-mêmes avec leurs propres sacs et emballages ; qu'il résulte des mentions du procès-verbal de délits et de contraventions que les aliments, dépourvus d'étiquette, étaient ceux que les acquéreurs venaient quérir eux-mêmes (procès-verbal page 5 in fine, page 6 al.6) avec leurs propres sacs ; qu'en faisant application de l'article 14 du décret susvisé à l'hypothèse particulière, visée par le procès-verbal, et au regard de laquelle le demandeur n'avait pas l'obligation d'étiquetage de sacs non fournis par lui, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Armand,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 1999, qui, pour tromperie et contraventions connexes en matière d'étiquetage, l'a condamné à 15 000 francs d'amende pour le délit, 2 amendes de 500 francs chacune et 68 amendes de 100 francs chacune pour les contraventions, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Armand X..., fabricant d'aliments pour animaux, coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles des marchandises en vendant des produits qui n'étaient pas conformes aux teneurs annoncées, délits prévus par les articles L.213-1, L.213-2, L.216-1, L.216-2, L.216-3 du Code de la consommation ;
"aux motifs que sur les exceptions de nullité de la procédure soulevées par le prévenu, qu'elles ne peuvent être présentées pour la première fois en cause d'appel, la décision de première instance ayant été rendue contradictoirement ; qu'il échet de les déclarer irrecevables ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Armand X... coupable du délit consistant à avoir vendu des produits non conformes aux teneurs annoncées ;
"1) alors que les nullités de fond peuvent être soulevées en tout état de la procédure ; que le principe du contradictoire et, celui de l'égalité des armes constituent des principes de fond constitutifs de tout procès équitable ; que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur avait fait valoir qu'il n'avait pas été informé des résultats des analyses faites sur les échantillons et n'avait pas été mis à même d'en débattre et de solliciter la contre-expertise prévue par l'article L.215-11 du Code de la consommation ; qu'en déclarant irrecevable une telle exception de nullité lors même que celle-ci mettait en cause le principe du contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 385 du Code de procédure pénale, et l'article L.215-11 du Code de la consommation ;
"2) alors que constitue une nullité de fond, pouvant être soulevée à tout stade de la procédure, le moyen fondé sur l'irrégularité de diligences requises pour l'application de la loi de fond ; que le délit de tromperie sur les marchandises suppose le prélèvement, dans certaines conditions, des échantillons soumis à analyse, ces conditions permettant de sauvegarder la teneur du produit pendant l'opération du prélèvement et d'analyse ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir que les procès-verbaux de prélèvements ne lui avaient pas été communiqués, et qu'il n'avait pas été mis à même de s'assurer que les prélèvements litigieux n'avaient pas altéré les produits à analyser ; qu'en déclarant irrecevable une telle exception de nullité de fond, motif pris de ce qu'elle aurait été soulevée en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article 385 du Code de procédure pénale ;
"3) alors que les juges du fond ont obligation de motiver leur décision ; qu'en l'espèce la cour d'appel a déclaré caractérisé le délit de tromperie sur la marchandise, s'agissant des produits "lactofloc", "aliments complémentaires bovins 35%" et "aliments complémentaires veau concours" en se bornant à déclarer irrecevables les moyens de nullités invoqués par le demandeur ;
qu'en statuant par ce seul rejet sans énoncer le moindre motif de fond pouvant caractériser le délit de tromperie pour les aliments susvisés, et sans davantage adopter les motifs des premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que pour écarter l'exception de nullités des poursuites présentée par le prévenu et prise d'une prétendue inobservation des formalités requises lors des prélèvements d'échantillons et de la notification des analyses, la cour d'appel énonce que cette exception, n'ayant pas été soulevée devant les premiers juges avant toute défense au fond, est irrecevable ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 385 du Code de procédure pénale, duquel il se déduit que doit être sanctionnée par l'irrecevabilité toute exception de nullité de la procédure antérieure, sauf celle affectant la compétence juridictionnelle, présentée tardivement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Armand X... coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles des marchandises, délit prévu par les articles L.213-1, L.213-2, L.216-1, L.216-2, L.216-3 du Code de la consommation et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement de diverses sommes ;
"aux motifs que les services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont rapporté que le 8 avril 1997 et non 1987 comme indiqué par erreur en page 2 de son procès-verbal complémentaire, les documents relatifs à une livraison de 25 tonnes de l'aliment "Pro Finition", fabriqué alors que lesdits services étaient présents sur le site et contenant l'antibiotique "Flavophospholipol" ne mentionnaient pas cet ajout ; qu'à cet égard Armand X... n'a pu fournir, deux jours plus tard, qu'un document de travail qui n'était pas remis aux clients ; qu'en outre les factures donnaient des indications sur les proportions de livraison de chacun de ces deux types d'éléments "Pro Finition" entre les 1er et 8 avril 1997 ; que pour 7 non suppléments en antibiotique, 29 en contenaient alors que les étiquettes qui, si elles étaient remises en même temps que l'aliment, ne les différenciaient pas ; que ce défaut d'information sur un sujet grave et sensible qu'Armand X... ne pouvait ignorer relève d'une négligence coupable, les clients étant trompés sur la composition et sur les qualités substantielles de l'aliment ; que l'élément intentionnel se déduit du fait qu'après remplacement de l'antibiotique Avoporcine, et son remplacement par l'antibiotique "Flavophospholipol" , les références à l'Avoporcine ont été volontairement supprimées, mais dans le même temps, l'antibiotique de substitution n'a pas été mentionné ; qu'Armand X... ne saurait soutenir utilement que les clients même s'ils connaissaient l'ajout de l'Avoporcine étaient au courant de la substitution d'un autre antibiotique auquel les étiquettes ne faisaient pas référence ;
"1) alors que l'élément matériel du délit de tromperie sur la marchandise est caractérisé lorsque le produit livré au cocontractant n'a pas les qualités requises au titre du contrat ou n'est pas conforme à la réglementation ; qu'en l'espèce, il est constant, et la cour d'appel le relève que le produit "Pro Finition", vendu par le demandeur, contenait un antibiotique et était livré comme contenant un tel additif aux clients ; qu'il est tout aussi constant que l'antibiotique utilisé, ayant été interdit par la réglementation, a été remplacé par le demandeur par un autre antibiotique parfaitement autorisé "La Flavophospholipol" ; qu'ainsi tous les cocontractants du demandeur connaissaient la présence d'un antibiotique dans le produit vendu en cause ; qu'en déclarant néanmoins le demandeur coupable du chef du délit de tromperie sur la marchandise, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit, a violé les articles L.213-1, L.213-2 du Code de la consommation ;
"2) alors que nul ne peut être condamné à une peine qui n'est pas prévue par un texte ; que la peine prévue par l'article L.213-1 du Code de la consommation ne peut être appliquée que si la tromperie des acquéreurs de marchandises est caractérisée ;
qu'en l'espèce, pour faire application au demandeur de la peine prévue à l'article, L.213-1 du Code de la consommation, la cour d'appel énonce que peu importe la connaissance que les acquéreurs pouvaient avoir de la teneur en antibiotique de l'aliment "Pro Finition", le seul fait de l'absence d'une telle mention sur l'étiquette caractérisant le délit de tromperie ;qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions édictées par l'article 7 du décret du 28 novembre 1973, relatives aux mentions à apposer sur l'étiquette, ne relèvent pas des dispositions de fond de l'article L.213-1 du Code de la consommation, la cour d'appel a amalgamé la loi de fond et la loi d'incrimination, violant ainsi l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"3) alors que constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative portant atteinte à la libre circulation des marchandises au sein du marché européen, le fait d'infliger à un fabricant français d'aliments pour animaux la peine prévue en cas de tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise alors que seul est en cause le manquement à une disposition prévue par décret, concernant la mention d'un additif sur l'étiquette du produit ;
qu'en infligeant une peine sévère non justifiée par les faits incriminés et qui ne pèse pas sur les autres fabricants des pays membres, la cour d'appel a violé les articles 30 et 85 du Traité de Rome" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Armand X..., fabricant d'aliments pour animaux, coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise, délit prévu par les articles L.213-1, L.213-2, L.216-1, L.216-2, L.216-3 du Code de la consommation ;
"aux motifs que sur l'addition de l'élément fer qu'Armand X... ne saurait soutenir avoir, à la demande d'un client précis, procédé à une expérience, en additionnant du sulfate de fer alors que la Direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes relève qu'il a reçu plus de sacs que n'en nécessitait ce besoin ponctuel, deux sacs pleins étant encore détenus le 10 avril 1997 et une demi-douzaine de nouveaux autres sacs à la date du 26 juin 1997 ; que dans l'hypothèse d'un besoin fréquent Armand X... aurait dû solliciter son fournisseur d'additifs aux fins d'élaboration à son intention d'un prémélange contenant cet additif ; que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes fait enfin observer que compte tenu de son étiquetage ("NFU 43110") le sulfate de fer en cause était destiné à un emploi en agriculture en tant que produit phytopharmaceutique et antiparasitaire (par exemple comme produit de "destruction des mousses dans les prairies") et non comme composant d'aliments pour animaux ; que le tribunal a exactement analysé et qualifié les faits dont est prévenu Armand X... ; que le jugement mérite dès lors confirmation sur la déclaration de culpabilité du susnommé" ;
"1) alors que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le demandeur incorporait dans les aliments qu'il fabriquait du sulfate de fer, sur la seule présomption qu'il détenait des sacs de fer (arrêt page 7 alinéa 3) ;
qu'en statuant sur le fondement de présomptions alors qu'aucun échantillon n'avait été prélevé et qu'aucune analyse ne prouvait la présence de fer dans les aliments fabriqués par le demandeur, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article L.213-1 du Code de la consommation ;
"2) alors qu'il résulte des mentions du procès-verbal des délits et contraventions, dressé le 29 juillet 1997, que les inspecteurs de la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont énoncé, visant les sacs de fer se trouvant dans les locaux du demandeur, "qu'il pouvait s'agir d'une sulfate destiné à intervenir sur les cultures" (procès-verbal page 12 al.2., productions) ; qu'en énonçant, pour déclarer le demandeur coupable du délit de tromperie sur la marchandise, que la Direction générale de la concurrence avait observé que le sulfate de fer en cause était destiné à un emploi en agriculture et non comme composant d'aliments pour animaux, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal susvisé, entachant ainsi son arrêt d'une contradiction de motifs et violant l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"3) alors que, en toute hypothèse, le demandeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel, l'origine du fer en cause et le fait qu'il était destiné à l'alimentation animale (conclusions d'appel du demandeur page 20 alinéas 1, 2 et 3) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"4) alors que, en toute hypothèse ne peut constituer le délit de tromperie sur la marchandise le fait de ne pas porter sur l'étiquette du produit la mention facultative d'un composant ; que dans ses conclusions d'appel le demandeur faisait valoir que la mention de "fer" dans les éléments pour animaux était facultative (conclusions du demandeur page 18) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Armand X... coupable de contravention aux dispositions de l'article 14 du décret du 15 septembre 1986 en commercialisant des aliments composés sans mention d'étiquetage réglementaire et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement de diverses sommes de ce chef ;
"aux motifs que sur l'absence d'étiquetage des aliments vendus, en sacs apportés par les clients et en vrac ; que quelles que soient les explications données par le prévenu qui allègue certains usages et le bon vouloir du client, les obligations d'étiquetage s'imposent au fabricant qui en est seul responsable ; que la Cour confirmera la décision entreprise quant à la sanction qui apparaît justifiée ;
"alors qu'il résulte de l'article 14 du décret du 15 septembre 1986 que les aliments composés peuvent être commercialisés en vrac à condition que soient assurées, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'Agriculture, leur identification et la conservation de la qualité ; que l'article susvisé ne concerne pas les aliments que les agriculteurs acquéreurs viennent chercher eux-mêmes avec leurs propres sacs et emballages ; qu'il résulte des mentions du procès-verbal de délits et de contraventions que les aliments, dépourvus d'étiquette, étaient ceux que les acquéreurs venaient quérir eux-mêmes (procès-verbal page 5 in fine, page 6 al.6) avec leurs propres sacs ; qu'en faisant application de l'article 14 du décret susvisé à l'hypothèse particulière, visée par le procès-verbal, et au regard de laquelle le demandeur n'avait pas l'obligation d'étiquetage de sacs non fournis par lui, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent â remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 avril 2000
Référence
61372611cd58014677422b4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel