Cour de Cassation · cr — 28 septembre 1999
- ECLI
- 61372611cd58014677422b4f
- Date
- 28 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de la directive n° 76/ 768/ CEE du 27 juillet 1976, des articles L. 658-3, L. 658-10 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Roland X... à 20 000 francs d'amende pour avoir, courant 1994 et de janvier à mai 1995, mis sur le marché à titre onéreux un produit cosmétique, en l'espèce une crème solaire écran total, d'une part, sans avoir constitué le dossier rassemblant toutes les informations utiles sur la formule intégrale du produit et sur les essais, notamment de toxicité transcutanée et de tolérance cutanée ou muqueuse, pratiqués sur le produit dans les conditions réglementaires fixées, d'autre part, sans avoir transmis la formule intégrale du produit aux centres de traitement des intoxications désignés par la réglementation ; " aux motifs propres que le laboratoire Biocos dont Roland X... est le président directeur général, a mis sur le marché courant 1994 et jusqu'au 17 mai 1995, une crème solaire fabriquée par la société Sobrecos et dont la nouvelle formule, mise au point au cours de l'hiver 1994/ 1995, n'avait pas fait, dans la période de prévention, l'objet d'un nouveau dossier comportant des essais de toxicité et dont la nouvelle formule intégrale n'avait pas été adressée aux centres des intoxications ; que, si la situation a été partiellement régularisée après le contrôle de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (envoi de la nouvelle formule aux centres) en mai 1995, les faits reprochés sont constants pour ce qui concerne la période de prévention ; que l'article 7, paragraphe 3, de la directive du 27 juillet 1976 du conseil des Communautés européennes autorise les Etats-membres à exiger que les informations adéquates ou suffisantes concernant les substances contenues dans les produits cosmétiques seront mis à la disposition de l'autorité compétente afin de permettre un traitement médical approprié en cas de trouble ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit sur les faits, c'est à juste raison que les premiers juges, après avoir constaté que le prévenu n'avait satisfait à aucune des exigences prévues par la directive, l'ont déclaré coupable de l'infraction reprochée ; " et aux motifs adoptés des premiers juges qu'en l'espèce il n'a été satisfait à aucune des exigences prévues par la directive communautaire auxquelles devait répondre le produit cosmétique mis sur le marché d'un Etat-membre de la CEE puisqu'il est reproché à Roland X... de n'avoir constitué aucun élément du dossier exigé par l'article L. 658-3 du Code de la santé publique dont les dispositions s'harmonisent avec les exigences communautaires ; " alors, d'une part, que la Directive n° 76/ 768 du conseil des Communautés européenne en date du 27 juillet 1976 ayant procédé à une harmonisation complète des règles relatives à la mise sur le marché des produits cosmétiques, la réglementation française ne peut subordonner la mise sur le marché de tels produits à des conditions autres que celles imposées par cette directive ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 658-3 du Code de la santé publique, qui subordonnent sous les sanctions prévues à l'article L. 658-10 du même Code, la mise sur le marché de produits cosmétiques à des obligations non prévues par la directive précitée, et notamment à l'obligation de constituer un dossier technique, doivent être écartées ; qu'en condamnant néanmoins le prévenu sur le fondement des dispositions précitées du Code de la santé publique, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que le prévenu avait communiqué la formule intégrale du produit aux centres de traitement des intoxications désignés par la réglementation, à savoir ceux de Paris, Lyon et Marseille ; qu'en déclarant, néanmoins, que le prévenu avait manqué à cette obligation, la cour d'appel a dénaturé les pièces de la procédure et violé les textes visés au moyen " ; Sur le moyen pris en sa première branche : Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 29 septembre 1998, qui, pour infraction à la réglementation sur les produits cosmétiques, l'a condamné à 20 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de la directive n° 76/ 768/ CEE du 27 juillet 1976, des articles L. 658-3, L. 658-10 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Roland X... à 20 000 francs d'amende pour avoir, courant 1994 et de janvier à mai 1995, mis sur le marché à titre onéreux un produit cosmétique, en l'espèce une crème solaire écran total, d'une part, sans avoir constitué le dossier rassemblant toutes les informations utiles sur la formule intégrale du produit et sur les essais, notamment de toxicité transcutanée et de tolérance cutanée ou muqueuse, pratiqués sur le produit dans les conditions réglementaires fixées, d'autre part, sans avoir transmis la formule intégrale du produit aux centres de traitement des intoxications désignés par la réglementation ; " aux motifs propres que le laboratoire Biocos dont Roland X... est le président directeur général, a mis sur le marché courant 1994 et jusqu'au 17 mai 1995, une crème solaire fabriquée par la société Sobrecos et dont la nouvelle formule, mise au point au cours de l'hiver 1994/ 1995, n'avait pas fait, dans la période de prévention, l'objet d'un nouveau dossier comportant des essais de toxicité et dont la nouvelle formule intégrale n'avait pas été adressée aux centres des intoxications ; que, si la situation a été partiellement régularisée après le contrôle de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (envoi de la nouvelle formule aux centres) en mai 1995, les faits reprochés sont constants pour ce qui concerne la période de prévention ; que l'article 7, paragraphe 3, de la directive du 27 juillet 1976 du conseil des Communautés européennes autorise les Etats-membres à exiger que les informations adéquates ou suffisantes concernant les substances contenues dans les produits cosmétiques seront mis à la disposition de l'autorité compétente afin de permettre un traitement médical approprié en cas de trouble ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit sur les faits, c'est à juste raison que les premiers juges, après avoir constaté que le prévenu n'avait satisfait à aucune des exigences prévues par la directive, l'ont déclaré coupable de l'infraction reprochée ; " et aux motifs adoptés des premiers juges qu'en l'espèce il n'a été satisfait à aucune des exigences prévues par la directive communautaire auxquelles devait répondre le produit cosmétique mis sur le marché d'un Etat-membre de la CEE puisqu'il est reproché à Roland X... de n'avoir constitué aucun élément du dossier exigé par l'article L. 658-3 du Code de la santé publique dont les dispositions s'harmonisent avec les exigences communautaires ; " alors, d'une part, que la Directive n° 76/ 768 du conseil des Communautés européenne en date du 27 juillet 1976 ayant procédé à une harmonisation complète des règles relatives à la mise sur le marché des produits cosmétiques, la réglementation française ne peut subordonner la mise sur le marché de tels produits à des conditions autres que celles imposées par cette directive ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 658-3 du Code de la santé publique, qui subordonnent sous les sanctions prévues à l'article L. 658-10 du même Code, la mise sur le marché de produits cosmétiques à des obligations non prévues par la directive précitée, et notamment à l'obligation de constituer un dossier technique, doivent être écartées ; qu'en condamnant néanmoins le prévenu sur le fondement des dispositions précitées du Code de la santé publique, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que le prévenu avait communiqué la formule intégrale du produit aux centres de traitement des intoxications désignés par la réglementation, à savoir ceux de Paris, Lyon et Marseille ; qu'en déclarant, néanmoins, que le prévenu avait manqué à cette obligation, la cour d'appel a dénaturé les pièces de la procédure et violé les textes visés au moyen " ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que Roland X..., président de la société des Laboratoires Biocos, dont le siège est à Lille, a été poursuivi, sur le fondement des articles L. 658-3 et L. 658-10 du Code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la loi du 10 juillet 1975, applicable à la date des faits, pour avoir mis sur le marché une crème de protection solaire sans avoir préalablement, d'une part, constitué le dossier rassemblant toutes informations utiles sur la formule intégrale de ce produit cosmétique, ainsi que sur les essais, notamment de toxicité transcutanée et de tolérance cutanée ou muqueuse, pratiqués, et, d'autre part, transmis la formule intégrale du produit aux centres de traitement des intoxications désignés par un arrêté interministériel ; Attendu que le prévenu a fait valoir pour sa défense que les obligations mises à la charge du fabricant par l'article L. 658-3 du Code de la santé publique étaient contraires à la directive n° 76/ 768 du Conseil de l'Europe en date du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques, dès lors qu'elles en dépassaient les exigences ; Attendu que, pour écarter ce chef des conclusions du prévenu, les juges du fond énoncent que les dispositions de l'article L. 658-3 du Code de la santé publique sont conformes aux prévisions de l'article 7, paragraphe 3, de la directive précitée, selon lequel tout Etat membre peut exiger, dans l'intérêt d'un traitement médical rapide et approprié en cas de troubles, que des informations adéquates et suffisantes concernant les substances contenues dans les produits cosmétiques soient mises à la disposition de l'autorité compétente ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que le prévenu n'a pas allégué que les dispositions législatives contestées aient été de nature à entraver les échanges intracommunautaires, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; Sur le moyen pris en sa seconde branche : Attendu qu'en sa seconde branche, le moyen ne fait que remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman, conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 septembre 1999
Référence
61372611cd58014677422b4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel