Cour de Cassation · cr — 29 septembre 1999
- ECLI
- 61372611cd58014677422b53
- Date
- 29 septembre 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme, prise en ces articles 6.1, 6.2 et 6.3 dégageant le principe supérieur de l'égalité des armes, des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi sur le permis à points du fait de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ; Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de réponse à conclusions régulièrement déposées, violation des articles 459, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris du rejet non motivé d'une demande de mesure d'information complémentaire ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de l'absence de preuve de la réalité de l'infraction poursuivie ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 5 novembre 1998, qui, pour excès de vitesse en agglomération, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ; Attendu que François X... a demandé l'autorisation de comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entendait se voir confirmer "qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ; Attendu que, le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n'est pas nécessaire ; Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu mais de veiller à l'exacte application de la loi pénale, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme, prise en ces articles 6.1, 6.2 et 6.3 dégageant le principe supérieur de l'égalité des armes, des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ; Attendu que l'article 537 du Code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, n'est pas incompatible avec le principe conventionnel du procès équitable, dès lors que le prévenu a la faculté de rapporter la preuve contraire ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi sur le permis à points du fait de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ; Attendu que ce moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de réponse à conclusions régulièrement déposées, violation des articles 459, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris du rejet non motivé d'une demande de mesure d'information complémentaire ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de l'absence de preuve de la réalité de l'infraction poursuivie ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour condamner François X... du chef d'excès de vitesse en agglomération, la cour d'appel énonce, notamment, que le prévenu a reconnu les faits devant les enquêteurs, que le cinémomètre, régulièrement vérifié, était placé dans l'agglomération et que la vitesse enregistrée était de 86km/heure, celle retenue de 81km/heure alors que la limitation était de 50km/heure ; Attendu qu'en cet état, les juges du second degré, qui n'étaient pas saisis de conclusions régulières au sens de l'article 459 du Code de procédure pénale, ont justifié leur décision ; D'où il suit que les moyens doivent être rejetés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 septembre 1999
Référence
61372611cd58014677422b53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel