Cour de Cassation · cr — 22 septembre 1999
- ECLI
- 61372611cd58014677422b57
- Date
- 22 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de la contravention d'excès de vitesse ; "aux motifs que "le prévenu ayant été jugé en son absence conformément aux dispositions de l'article 410, alinéa 2, du Code de procédure pénale, il n'a pas pu présenter de défense au fond ; les gendarmes verbalisateurs indiquant avoir placé l'appareil Mesta de mesure de la vitesse sur la RN 7, commune de Fontainebleau, à "proximité du PR 20", la Cour doit constater avec la défense que la locution "à proximité de..." étant d'appréciation subjective et ayant communément le sens de "faible distance de..., aux environs de...", elle ne permet pas à la défense de pouvoir rapporter la preuve contraire d'un contrôle déclaré régulièrement effectué ; toutefois, le prévenu ayant admis avoir circulé à la vitesse de 134 km/h et reconnu l'infraction, ce moyen est inopérant ; il en est de même du moyen relatif au défaut de mention de l'organisme ayant procédé à la vérification annuelle de cet instrument de mesure, alors qu'au surplus la défense peut postérieurement à l'établissement du procès-verbal s'assurer de la réalité du contrôle annuel de cet instrument et de l'organisme qui y a procédé, l'appareil étant clairement identifié par un numéro" ; "alors que, d'une part, si les juges du fond apprécient librement la valeur probante des éléments de fait qui leur sont soumis, c'est à la condition que leur appréciation soit motivée et ne soit entachée d'aucune insuffisance, contradiction ou illégalité ; que les juges du fond qui, jugeant le prévenu en son absence et constatant l'irrégularité du procès-verbal de poursuite, énoncent cependant pour retenir sa culpabilité qu'il avait reconnu l'excès de vitesse qui lui était reproché, sans préciser d'où résultait cet aveu extrajudiciaire, qui ne pouvait en tout état de cause être tiré dudit procès-verbal irrégulier, ont privé leur décision des motifs propres à la justifier ; "alors que, d'autre part, en énonçant qu'en dépit de l'absence de mention au procès-verbal de l'organisme ayant procédé à la vérification annuelle de l'appareil de mesure, la défense pouvait s'assurer de la réalité de ce contrôle et de cet organisme, l'appareil étant identifié par un numéro, sans constater la réalité et la régularité de ce contrôle, qui ne pouvaient résulter que des mentions du procès-verbal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ismail, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 4 novembre 1998, qui, pour excès de vitesse d'au moins 40 km/h, l'a condamné à 1 600 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de la contravention d'excès de vitesse ; "aux motifs que "le prévenu ayant été jugé en son absence conformément aux dispositions de l'article 410, alinéa 2, du Code de procédure pénale, il n'a pas pu présenter de défense au fond ; les gendarmes verbalisateurs indiquant avoir placé l'appareil Mesta de mesure de la vitesse sur la RN 7, commune de Fontainebleau, à "proximité du PR 20", la Cour doit constater avec la défense que la locution "à proximité de..." étant d'appréciation subjective et ayant communément le sens de "faible distance de..., aux environs de...", elle ne permet pas à la défense de pouvoir rapporter la preuve contraire d'un contrôle déclaré régulièrement effectué ; toutefois, le prévenu ayant admis avoir circulé à la vitesse de 134 km/h et reconnu l'infraction, ce moyen est inopérant ; il en est de même du moyen relatif au défaut de mention de l'organisme ayant procédé à la vérification annuelle de cet instrument de mesure, alors qu'au surplus la défense peut postérieurement à l'établissement du procès-verbal s'assurer de la réalité du contrôle annuel de cet instrument et de l'organisme qui y a procédé, l'appareil étant clairement identifié par un numéro" ; "alors que, d'une part, si les juges du fond apprécient librement la valeur probante des éléments de fait qui leur sont soumis, c'est à la condition que leur appréciation soit motivée et ne soit entachée d'aucune insuffisance, contradiction ou illégalité ; que les juges du fond qui, jugeant le prévenu en son absence et constatant l'irrégularité du procès-verbal de poursuite, énoncent cependant pour retenir sa culpabilité qu'il avait reconnu l'excès de vitesse qui lui était reproché, sans préciser d'où résultait cet aveu extrajudiciaire, qui ne pouvait en tout état de cause être tiré dudit procès-verbal irrégulier, ont privé leur décision des motifs propres à la justifier ; "alors que, d'autre part, en énonçant qu'en dépit de l'absence de mention au procès-verbal de l'organisme ayant procédé à la vérification annuelle de l'appareil de mesure, la défense pouvait s'assurer de la réalité de ce contrôle et de cet organisme, l'appareil étant identifié par un numéro, sans constater la réalité et la régularité de ce contrôle, qui ne pouvaient résulter que des mentions du procès-verbal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, si la cour d'appel n'a pas retenu, à titre d'élément de preuve, les résultats de l'appareil de contrôle de vitesse consignés au procès-verbal, elle n'a pas constaté l'irrégularité formelle du même procès-verbal ; que les juges ont pu, dès lors, fonder leur conviction sur les aveux du prévenu rapportés au procès-verbal ; Qu'il s'ensuit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 septembre 1999
Référence
61372611cd58014677422b57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel