Cour de Cassation · cr — 22 septembre 1999
- ECLI
- 61372611cd58014677422b59
- Date
- 22 septembre 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 312-1, 312-9, 121-4, 121-5 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'unique question concernant les faits reprochés à Romain X... est la question n° 5 ainsi libellée : " " l'accusé Romain X... est-il coupable d'avoir (...) obtenu ou tenté d'obtenir, par violence, la remise de fonds au préjudice de Abdelkader Y... ? " ; " que cette question, qui interroge à la fois sur un délit d'extorsion et sur la tentative de ce délit, est complexe et donc nulle ; " que, par ailleurs, cette question est nulle pour ne pas interroger la Cour et le jury sur les éléments constitutifs de la tentative, dont l'existence n'est ainsi pas caractérisée légalement " ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Romain, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, du 16 octobre 1998, qui, pour extorsion de fonds, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et ordonné la confiscation de l'arme saisie ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 312-1, 312-9, 121-4, 121-5 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'unique question concernant les faits reprochés à Romain X... est la question n° 5 ainsi libellée : " " l'accusé Romain X... est-il coupable d'avoir (...) obtenu ou tenté d'obtenir, par violence, la remise de fonds au préjudice de Abdelkader Y... ? " ; " que cette question, qui interroge à la fois sur un délit d'extorsion et sur la tentative de ce délit, est complexe et donc nulle ; " que, par ailleurs, cette question est nulle pour ne pas interroger la Cour et le jury sur les éléments constitutifs de la tentative, dont l'existence n'est ainsi pas caractérisée légalement " ; Vu l'article 349 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon les dispositions de cet article, une question doit être posée sur chaque fait principal ; Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question reproduite au moyen ; mais attendu que cette question qui a interrogé la cour d'assises à la fois sur le délit d'extorsion de fonds prévu par l'article 312-1 du Code pénal et la tentative de ce délit visée par l'article 312-9 du même Code, est entachée de complexité prohibée ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant Romain X..., l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Var, du 16 octobre 1998, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Var, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 septembre 1999
- Matière
- cour d'assises
Référence
61372611cd58014677422b59
Données disponibles
- Texte intégral