Cour de Cassation · cr — 12 octobre 1999
- ECLI
- 61372611cd58014677422b60
- Date
- 12 octobre 1999
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard X..., agent de l'Etat et retraité de l'armée, a trouvé la mort dans un accident de la circulation dont Amina Z..., poursuivie pour homicides involontaires, a été déclarée entièrement responsable ; Attendu qu'Amina Z... et son assureur, la société Groupe Azur, ont demandé au tribunal correctionnel de déduire du montant des pertes de revenus, consécutives au décès, servant de base au calcul du préjudice économique de la veuve de la victime, le montant de la pension que celle-ci perçoit, depuis l'accident, par réversion de la pension de retraite du défunt ; Attendu que le tribunal, bien qu'il ait inclus la pension de retraite que percevait la victime dans son calcul dudit préjudice, rejette cette demande par les motifs repris au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1351 et 1382 du Code civil, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'Agent judiciaire du Trésor était fondé à obtenir le remboursement de la pension de réversion servie à Marie-Angèle X... par le versement d'un capital ; "aux motifs que l'agent judiciaire du Trésor fait grief au jugement frappé d'appel d'avoir jugé que le responsable et son assureur ne pouvaient être condamnés à lui payer le capital représentatif des arrérages futurs, mais seulement à lui rembourser ces arrérages au fur et à mesure de leur échéance, alors que l'Etat est fondé à obtenir le remboursement de la pension de réversion par le versement du capital et non les arrérages échus ou à échoir ; qu'aux termes de l'article 1er - III de l'ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959, relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, applicable dans le cas de l'espèce, "le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente" ; qu'il y a, dès lors, lieu de faire droit à l'appel limité de l'agent judiciaire du Trésor et de réformer le jugement en ce que, par un motif décisoire, il a jugé qu'Amina Z... et le Groupe Azur ne pouvaient être condamnés qu'aux remboursements des arrérages futurs et à mesure de leur échéance ; "alors que les motifs d'un jugement, qui plus est avant dire droit, n'ont aucune autorité ; qu'en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait, par un "motif décisoire", envisagé les modalités de remboursement de la créance du Trésor Public, selon le principe du paiement différé, quand ledit jugement s'était, dans son dispositif, borné à surseoir à statuer sur la demande de remboursement dans l'attente de la production d'un décompte précis, et qu'ainsi la question des modalités de remboursement n'avait nullement été tranchée, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1153-1 et 1382 du Code civil, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Amina Z... et la SA Azur Assurances à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 12 160,30 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 1994 ; "aux motifs qu'Amina Z... et la compagnie d'assurances le Groupe Azur font grief au jugement frappé d'appel d'avoir fixé au 5 juillet 1994 la date à compter de laquelle la somme allouée à la Caisse des Dépôts et Consignations produirait des intérêts au taux légal ; qu'elles demandent à la Cour de fixer la date litigieuse au 4 février 1997, date du jugement entrepris ; qu'il est constant que, par jugement du tribunal correctionnel de Libourne en date du 5 juillet 1994, Amina Z... a été déclarée entièrement responsable de l'accident de la circulation du 14 décembre 1993 ayant entraîné la mort de Bernard X... et cause des déboursés dont la Caisse des Dépôts et Consignations a obtenu le remboursement ; que c'est, dès lors, à bon droit que le premier juge a fixé au 5 juillet 1994, date à laquelle le lien de causalité entre les dommages subis et les déboursés de la Caisse des Dépôts et Consignations a été établi, le point de départ des intérêts au taux légal produits par la somme allouée à cet organisme ; "alors que la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; qu'en fixant le point de départ des intérêts dus sur la créance de la Caisse des Dépôts et Consignations au 5 juillet 1994, date du jugement ayant consacré la responsabilité d'Amina Z..., dès lors que ce jugement aurait établi le lien de causalité entre les dommages subis par Marie-Angèle X... et les dépenses exposées par la Caisse des Dépôts et Consignations, quand ledit jugement était étranger à cette Caisse et n'avait en rien envisagé un tel lien de causalité qui résultait au contraire du jugement subséquent du 4 février 1997, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a fixé à la somme de 1 557 241, 19 francs la créance de Mme X... à l'encontre d'Amina Z... et de la SA Azur Assurances ; "aux motifs adoptés des premiers juges que la perte de revenus subie par Marie-Angèle X... peut donc être estimée à 146 660,50 francs auxquels doit être affecté le prix du franc de rente viager masculin à l'âge du décès de Bernard X..., soit 10, 618, ce qui donne lieu à un capital de 1 557 241,19 francs dont il conviendra, dans un second temps, de déduire la créance du Trésor Public, la pension de réversion perçue par Marie-Angèle X... du fait du décès de son mari étant incluse dans cette créance et ne pouvant faire l'objet de deux déductions comme le proposent les défendeurs ; "alors que la pension de réversion, qui se substitue au profit du conjoint survivant d'un accident mortel, à la pension de retraite dont celui-ci était titulaire, ne contribue pas à la réparation de son préjudice économique ; qu'en retenant que la pension de réversion, qui était comprise dans la créance du Trésor Public et venait en déduction du montant du préjudice de Marie-Angèle X..., ne pouvait être admise dans le calcul des revenus, sans s'expliquer sur la circonstance qu'outre cette pension, Marie-Angèle X... percevait une autre pension de réversion qui s'était substituée à la pension de retraite de son mari, ancien militaire, laquelle n'était pas incluse dans la créance du Trésor public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me Y..., la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Amina, - La COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPE AZUR, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, en date du 8 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre la première pour homicides involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu les mémoires, ampliatif et additionnel, produits en demande, et le mémoire produit en défense ; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1351 et 1382 du Code civil, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'Agent judiciaire du Trésor était fondé à obtenir le remboursement de la pension de réversion servie à Marie-Angèle X... par le versement d'un capital ; "aux motifs que l'agent judiciaire du Trésor fait grief au jugement frappé d'appel d'avoir jugé que le responsable et son assureur ne pouvaient être condamnés à lui payer le capital représentatif des arrérages futurs, mais seulement à lui rembourser ces arrérages au fur et à mesure de leur échéance, alors que l'Etat est fondé à obtenir le remboursement de la pension de réversion par le versement du capital et non les arrérages échus ou à échoir ; qu'aux termes de l'article 1er - III de l'ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959, relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, applicable dans le cas de l'espèce, "le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente" ; qu'il y a, dès lors, lieu de faire droit à l'appel limité de l'agent judiciaire du Trésor et de réformer le jugement en ce que, par un motif décisoire, il a jugé qu'Amina Z... et le Groupe Azur ne pouvaient être condamnés qu'aux remboursements des arrérages futurs et à mesure de leur échéance ; "alors que les motifs d'un jugement, qui plus est avant dire droit, n'ont aucune autorité ; qu'en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait, par un "motif décisoire", envisagé les modalités de remboursement de la créance du Trésor Public, selon le principe du paiement différé, quand ledit jugement s'était, dans son dispositif, borné à surseoir à statuer sur la demande de remboursement dans l'attente de la production d'un décompte précis, et qu'ainsi la question des modalités de remboursement n'avait nullement été tranchée, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, sur l'appel de l'Agent judiciaire du Trésor, limité aux dispositions du jugement concernant les modalités de paiement de sa créance, l'arrêt énonce que l'Agent judiciaire du trésor est fondé à obtenir le remboursement de la pension de réversion servie à la veuve par le versement d'un capital ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, a fait l'exacte application de l'article 1er-III de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1153-1 et 1382 du Code civil, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Amina Z... et la SA Azur Assurances à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 12 160,30 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 1994 ; "aux motifs qu'Amina Z... et la compagnie d'assurances le Groupe Azur font grief au jugement frappé d'appel d'avoir fixé au 5 juillet 1994 la date à compter de laquelle la somme allouée à la Caisse des Dépôts et Consignations produirait des intérêts au taux légal ; qu'elles demandent à la Cour de fixer la date litigieuse au 4 février 1997, date du jugement entrepris ; qu'il est constant que, par jugement du tribunal correctionnel de Libourne en date du 5 juillet 1994, Amina Z... a été déclarée entièrement responsable de l'accident de la circulation du 14 décembre 1993 ayant entraîné la mort de Bernard X... et cause des déboursés dont la Caisse des Dépôts et Consignations a obtenu le remboursement ; que c'est, dès lors, à bon droit que le premier juge a fixé au 5 juillet 1994, date à laquelle le lien de causalité entre les dommages subis et les déboursés de la Caisse des Dépôts et Consignations a été établi, le point de départ des intérêts au taux légal produits par la somme allouée à cet organisme ; "alors que la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; qu'en fixant le point de départ des intérêts dus sur la créance de la Caisse des Dépôts et Consignations au 5 juillet 1994, date du jugement ayant consacré la responsabilité d'Amina Z..., dès lors que ce jugement aurait établi le lien de causalité entre les dommages subis par Marie-Angèle X... et les dépenses exposées par la Caisse des Dépôts et Consignations, quand ledit jugement était étranger à cette Caisse et n'avait en rien envisagé un tel lien de causalité qui résultait au contraire du jugement subséquent du 4 février 1997, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que le moyen, en ce qu'il invoque la violation des articles 1153-1 et 1382 du Code civil, est inopérant ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a fixé à la somme de 1 557 241, 19 francs la créance de Mme X... à l'encontre d'Amina Z... et de la SA Azur Assurances ; "aux motifs adoptés des premiers juges que la perte de revenus subie par Marie-Angèle X... peut donc être estimée à 146 660,50 francs auxquels doit être affecté le prix du franc de rente viager masculin à l'âge du décès de Bernard X..., soit 10, 618, ce qui donne lieu à un capital de 1 557 241,19 francs dont il conviendra, dans un second temps, de déduire la créance du Trésor Public, la pension de réversion perçue par Marie-Angèle X... du fait du décès de son mari étant incluse dans cette créance et ne pouvant faire l'objet de deux déductions comme le proposent les défendeurs ; "alors que la pension de réversion, qui se substitue au profit du conjoint survivant d'un accident mortel, à la pension de retraite dont celui-ci était titulaire, ne contribue pas à la réparation de son préjudice économique ; qu'en retenant que la pension de réversion, qui était comprise dans la créance du Trésor Public et venait en déduction du montant du préjudice de Marie-Angèle X..., ne pouvait être admise dans le calcul des revenus, sans s'expliquer sur la circonstance qu'outre cette pension, Marie-Angèle X... percevait une autre pension de réversion qui s'était substituée à la pension de retraite de son mari, ancien militaire, laquelle n'était pas incluse dans la créance du Trésor public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs préremptoires des conclusions des parties ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard X..., agent de l'Etat et retraité de l'armée, a trouvé la mort dans un accident de la circulation dont Amina Z..., poursuivie pour homicides involontaires, a été déclarée entièrement responsable ; Attendu qu'Amina Z... et son assureur, la société Groupe Azur, ont demandé au tribunal correctionnel de déduire du montant des pertes de revenus, consécutives au décès, servant de base au calcul du préjudice économique de la veuve de la victime, le montant de la pension que celle-ci perçoit, depuis l'accident, par réversion de la pension de retraite du défunt ; Attendu que le tribunal, bien qu'il ait inclus la pension de retraite que percevait la victime dans son calcul dudit préjudice, rejette cette demande par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en confirmant le jugement sans s'expliquer sur la prise en compte des pensions perçues par la veuve tant en ce qui concerne la détermination du préjudice économique qu'en ce qui concerne le recours des tiers-payeurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant le préjudice économique de la pension civile, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 8 juin 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Ruyssen, Mme Mazars, M. Le Corroller conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 octobre 1999
Référence
61372611cd58014677422b60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel