Cour de Cassation · cr — 13 octobre 1999
- ECLI
- 61372611cd58014677422b62
- Date
- 13 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-16 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'Emmanuel Y... a été déclaré coupable d'avoir troublé la tranquillité d'autrui par des appels téléphoniques malveillants réitérés ; "aux motifs qu'Emmanuel Y... poursuit de ses assiduités Elisabeth X... depuis trois ans, et a déjà été condamné pour violences volontaires avec incapacité totale temporaire supérieure à 8 jours, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, avec obligation de soins ; qu'incarcéré le 16 juin 1997, et libéré le 16 août 1997, il a, dès le 22 août 1997 réitéré son comportement erratique, multipliant les appels téléphoniques auprès d'Elisabeth X... et de ses parents, auxquels seule son interpellation a mis fin ; ces faits sont établis par les déclarations des victimes ; le comportement d'Emmanuel Y... porte une atteinte particulièrement grave aux victimes, à leur équilibre et à leur santé ; "alors que le délit prévu par l'article 222-16 du Code pénal suppose, pour être constitué, que les appels téléphoniques malveillants et réitérés aient pour but de troubler la tranquillité d'autrui ; qu'en se bornant à constater que le comportement d'Emmanuel Y..., qu'elle a qualifié d'erratique, avait porté une atteinte grave aux victimes, à leur équilibre, et à leur santé, sans constater que cette atteinte ait été recherchée par l'auteur des appels, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'un des éléments constitutifs du délit, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Emmanuel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 28 mai 1998, qui, pour appels téléphoniques malveillants en vue de troubler la tranquillité d'autrui, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire personnel adressé le 12 octobre 1999 ; Attendu que ce mémoire additionnel a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-16 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'Emmanuel Y... a été déclaré coupable d'avoir troublé la tranquillité d'autrui par des appels téléphoniques malveillants réitérés ; "aux motifs qu'Emmanuel Y... poursuit de ses assiduités Elisabeth X... depuis trois ans, et a déjà été condamné pour violences volontaires avec incapacité totale temporaire supérieure à 8 jours, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, avec obligation de soins ; qu'incarcéré le 16 juin 1997, et libéré le 16 août 1997, il a, dès le 22 août 1997 réitéré son comportement erratique, multipliant les appels téléphoniques auprès d'Elisabeth X... et de ses parents, auxquels seule son interpellation a mis fin ; ces faits sont établis par les déclarations des victimes ; le comportement d'Emmanuel Y... porte une atteinte particulièrement grave aux victimes, à leur équilibre et à leur santé ; "alors que le délit prévu par l'article 222-16 du Code pénal suppose, pour être constitué, que les appels téléphoniques malveillants et réitérés aient pour but de troubler la tranquillité d'autrui ; qu'en se bornant à constater que le comportement d'Emmanuel Y..., qu'elle a qualifié d'erratique, avait porté une atteinte grave aux victimes, à leur équilibre, et à leur santé, sans constater que cette atteinte ait été recherchée par l'auteur des appels, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'un des éléments constitutifs du délit, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, pour condamner Emmanuel Y... du chef d'appels téléphoniques malveillants en vue de troubler la tranquillité d'autrui, la cour d'appel se détermine par les motifs repris au moyen ; Attendu, en cet état, que les juges du second degré ont justifié leur décision, dès lors que caractérise l'intention délictuelle du prévenu, l'arrêt confirmatif qui relève une attitude violente antérieure, la multiplication sur plusieurs mois d'appels qui ont porté une atteinte particulièrement grave à l'équilibre et à la santé des victimes et qui n'ont cessé qu'avec l'interpellation d'Emmanuel Y... ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 octobre 1999
- Matière
- coups et violences volontaires
Référence
61372611cd58014677422b62
Données disponibles
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