Cour de Cassation · cr — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372611cd58014677422b64
- Date
- 5 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a mis l'entière responsabilité de l'accident du travail dont a été victime Ramdam Chebchoub à la charge de Roger Z... et Claude A... ainsi que de la société Gerland Route, employeur de la victime, en tant que civilement responsable de ses préposés ; "aux motifs qu'à supposer même que la victime ait fait preuve d'imprudence, d'inattention dans l'exécution de sa tache en s'approchant de "façon excessive" du bord gauche de la chaussée, alors même qu'elle avait les compétences requises et l'habitude de conduire le compacteur, il convient, néanmoins, de rechercher en l'espèce si les mis en cause n'ont pas eux-mêmes commis chacun d'eux personnellement, une faute d'imprudence, de négligence, un manquement à une obligation de sécurité leur incombant qui a concouru à la réalisation de l'accident, plusieurs fautes pouvant concourir à la réalisation d'un dommage ; qu'il résulte de la procédure que Claude A..., chef de chantier, a laissé la victime travailler seule alors même qu'il savait la chaussée droite bordée d'un fossé, les accotements peu stables, la zone herbeuse non travaillée et que le compacteur devait effectuer un passage en marche avant puis en marche arrière ; qu'il incombait au chef de chantier non pas d'attendre au restaurant que la victime ait achevé son travail, ni de se fier à la connaissance que Ramdam Chebchoub pouvait avoir de la situation mais de l'informer des conditions spécifiques du chantier, de lui donner des ordres précis concernant l'exécution de son travail dans des conditions exclusives de tout risque d'accident ; que, faute d'avoir respecté les obligations lui incombant alors qu'aux dires mêmes d'Alain Y..., la victime a dû retourner en arrière pour recylindrer une partie du chemin qui venait d'être revêtu en s'approchant (trop près du bord), Claude A... a bien commis une faute d'imprudence et de négligence qui a concouru à la réalisation de l'accident ; qu'il convient, infirmant le jugement déféré, de dire les éléments constitutifs du délit d'homicide involontaire reproché à Claude A..., réunis en l'espèce ; qu'il résulte de même des documents remis par Alain Y... à la Cour, qu'un conducteur de travaux tel Roger Z... a pour mission au sein de la société Gerland "d'organiser et gérer l'exploitation des chantiers", de déterminer les consignes de sécurité particulières à chaque chantier, "de former et de conseiller le personnel dans le domaine de la sécurité et de l'utilisation du matériel" ; qu'en l'espèce, Roger Z... s'est contenté, à ses propres dires, de mettre à la disposition du chef de chantier les moyens et le matériel nécessaires à l'exécution des travaux ; que s'il ne peut lui être reproché de n'avoir donné aucun ordre concernant les accotements herbeux, il lui incombait, dans le cadre de sa mission, de donner des consignes spécifiques de sécurité eu égard aux caractéristiques de chantier en cause et de s'assurer que la victime savait manipuler l'engin mis à sa disposition dans les conditions propres au chantier concerné ; qu'il n'est pas sans intérêt de relever que, dans un courrier adressé à la société Gerland, le maître d'oeuvre a dénoncé la mauvaise qualité des prestations effectuées (scarification incomplète) démontrant ainsi l'absence de rigueur et de sérieux dans l'organisation du chantier et son exécution ; qu'ainsi, le prévenu, Roger Z..., qui n'a pas respecté les obligations lui incombant en sa qualité de conducteur de travaux, a bien commis de même une imprudence, une négligence qui ont concouru à la réalisation de l'accident ; que les éléments constitutifs du délit visé à la prévention sont bien réunis à son encontre ; "alors que, lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production d'un dommage résultant d'une infraction, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond ; qu'après avoir émis l'hypothèse, défendue par les demandeurs dans leurs conclusions, que Ramdam Chebchoub avait fait preuve d'imprudence ou d'inattention dans l'exécution de sa tâche en s'approchant de façon excessive du bord gauche de la chaussée alors même qu'il avait les compétences requises et l'habitude de conduire le compacteur, la cour d'appel a condamné Roger Z... et Claude A..., ainsi que la société Gerland Route, à réparer intégralement les préjudices subis par Vanessa X..., aux motifs que les éléments constitutifs du délit d'homicide involontaire étaient réunis à l'encontre de Roger Z... et Claude A... ; qu'à défaut, cependant, d'avoir réfuté l'hypothèse par elle émise d'une faute commise par Ramdam Chebchoub de nature à laisser une part de responsabilité à sa charge, et en s'abstenant ainsi de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a méconnu les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Roger, - A... Claude, - La société GERLAND ROUTE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 15 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie notamment contre eux du chef d'homicide involontaire, après relaxe définitive, a statué sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a mis l'entière responsabilité de l'accident du travail dont a été victime Ramdam Chebchoub à la charge de Roger Z... et Claude A... ainsi que de la société Gerland Route, employeur de la victime, en tant que civilement responsable de ses préposés ; "aux motifs qu'à supposer même que la victime ait fait preuve d'imprudence, d'inattention dans l'exécution de sa tache en s'approchant de "façon excessive" du bord gauche de la chaussée, alors même qu'elle avait les compétences requises et l'habitude de conduire le compacteur, il convient, néanmoins, de rechercher en l'espèce si les mis en cause n'ont pas eux-mêmes commis chacun d'eux personnellement, une faute d'imprudence, de négligence, un manquement à une obligation de sécurité leur incombant qui a concouru à la réalisation de l'accident, plusieurs fautes pouvant concourir à la réalisation d'un dommage ; qu'il résulte de la procédure que Claude A..., chef de chantier, a laissé la victime travailler seule alors même qu'il savait la chaussée droite bordée d'un fossé, les accotements peu stables, la zone herbeuse non travaillée et que le compacteur devait effectuer un passage en marche avant puis en marche arrière ; qu'il incombait au chef de chantier non pas d'attendre au restaurant que la victime ait achevé son travail, ni de se fier à la connaissance que Ramdam Chebchoub pouvait avoir de la situation mais de l'informer des conditions spécifiques du chantier, de lui donner des ordres précis concernant l'exécution de son travail dans des conditions exclusives de tout risque d'accident ; que, faute d'avoir respecté les obligations lui incombant alors qu'aux dires mêmes d'Alain Y..., la victime a dû retourner en arrière pour recylindrer une partie du chemin qui venait d'être revêtu en s'approchant (trop près du bord), Claude A... a bien commis une faute d'imprudence et de négligence qui a concouru à la réalisation de l'accident ; qu'il convient, infirmant le jugement déféré, de dire les éléments constitutifs du délit d'homicide involontaire reproché à Claude A..., réunis en l'espèce ; qu'il résulte de même des documents remis par Alain Y... à la Cour, qu'un conducteur de travaux tel Roger Z... a pour mission au sein de la société Gerland "d'organiser et gérer l'exploitation des chantiers", de déterminer les consignes de sécurité particulières à chaque chantier, "de former et de conseiller le personnel dans le domaine de la sécurité et de l'utilisation du matériel" ; qu'en l'espèce, Roger Z... s'est contenté, à ses propres dires, de mettre à la disposition du chef de chantier les moyens et le matériel nécessaires à l'exécution des travaux ; que s'il ne peut lui être reproché de n'avoir donné aucun ordre concernant les accotements herbeux, il lui incombait, dans le cadre de sa mission, de donner des consignes spécifiques de sécurité eu égard aux caractéristiques de chantier en cause et de s'assurer que la victime savait manipuler l'engin mis à sa disposition dans les conditions propres au chantier concerné ; qu'il n'est pas sans intérêt de relever que, dans un courrier adressé à la société Gerland, le maître d'oeuvre a dénoncé la mauvaise qualité des prestations effectuées (scarification incomplète) démontrant ainsi l'absence de rigueur et de sérieux dans l'organisation du chantier et son exécution ; qu'ainsi, le prévenu, Roger Z..., qui n'a pas respecté les obligations lui incombant en sa qualité de conducteur de travaux, a bien commis de même une imprudence, une négligence qui ont concouru à la réalisation de l'accident ; que les éléments constitutifs du délit visé à la prévention sont bien réunis à son encontre ; "alors que, lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production d'un dommage résultant d'une infraction, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond ; qu'après avoir émis l'hypothèse, défendue par les demandeurs dans leurs conclusions, que Ramdam Chebchoub avait fait preuve d'imprudence ou d'inattention dans l'exécution de sa tâche en s'approchant de façon excessive du bord gauche de la chaussée alors même qu'il avait les compétences requises et l'habitude de conduire le compacteur, la cour d'appel a condamné Roger Z... et Claude A..., ainsi que la société Gerland Route, à réparer intégralement les préjudices subis par Vanessa X..., aux motifs que les éléments constitutifs du délit d'homicide involontaire étaient réunis à l'encontre de Roger Z... et Claude A... ; qu'à défaut, cependant, d'avoir réfuté l'hypothèse par elle émise d'une faute commise par Ramdam Chebchoub de nature à laisser une part de responsabilité à sa charge, et en s'abstenant ainsi de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a méconnu les textes visés au moyen" ; Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait l'indemnité mise entièrement à la charge des demandeurs, après avoir répondu aux conclusions dont elle était saisie tendant au débouté de la partie civile ou à une réduction des montants demandés, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer, en tous ses éléments, le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 octobre 1999
Référence
61372611cd58014677422b64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel