Cour de Cassation · cr — 13 octobre 1999
- ECLI
- 61372611cd58014677422b67
- Date
- 13 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-7, alinéa 1, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ; " aux motifs que, dans l'attestation contestée, Marc A... écrit notamment : " je connais moins bien Josy et Alain ; cependant, il me paraît nécessaire d'indiquer qu'en août 1990, alors que j'avais arrêté ma voiture près du gros chêne, à l'entrée de la propriété " La Baronnière " pour aller voir Hobi à son atelier, j'ai vu Josy et Alain enlacés près de la piscine, bouches plaquées ; cette situation insolite, bien au-delà du cadre familial normal, m'a immédiatement fait penser qu'ils étaient amants ; n'apercevant pas la voiture de Hobi, probablement absent, je me suis alors retiré sans bruit, abasourdi et choqué... " ; " que la partie du contenu de l'attestation, objet de la poursuite, est suffisamment précise pour ne pas s'analyser en une appréciation subjective des relations entre Mme Y... et son fils adoptif ; qu'il s'agit de la relation d'un fait précis dont il dit avoir été le témoin visuel ; " que l'information a établi que, de l'endroit où se situe Marc A... dans son attestation (le gros chêne à l'entrée de la propriété), il est impossible de voir la piscine ; que les gendarmes ont constaté que non seulement il était impossible de voir la piscine de cet emplacement, mais encore qu'il en était de même en se rapprochant au niveau du portail d'entrée, la piscine se situant derrière une dépendance de la propriété et étant, de ce simple fait, cachée aux yeux des personnes pénétrant dans la propriété par le portail ; " qu'en outre, il s'est avéré qu'Horst Y... avait surchargé l'attestation en y apposant lui-même la mention " bouches plaquées " " pour enfoncer le clou " (D. 14) ; " que, de plus, Marc A... a reconnu, lors de sa comparution devant le magistrat instructeur, n'avoir pas vu Josy et Alain enlacés, ni même avoir vu de geste amoureux du style caresse ou baisers ; " qu'enfin, Daniel Z..., qui était présent à Valaurie en août 1990, a déclaré aux enquêteurs que, durant ce séjour, il n'avait jamais rencontré Marc A... au domicile de la famille Y..., précisant que Marc A... lui était alors totalement inconnu ; " que tous ces éléments sont suffisants pour dire que le délit reproché au prévenu est constitué ; " alors, d'une part, que la cour d'appel a omis de faire état des conclusions d'appel du demandeur et de répondre à celles-ci, lesquelles faisaient expressément valoir qu'il n'a jamais indiqué avoir assisté à la scène décrite depuis sa voiture, pas plus qu'il n'a indiqué que le couple se trouvait au bord de la piscine ; qu'en réalité, Marc A... a garé sa voiture près du gros chêne, situé à l'entrée de la propriété, puis s'est engagé dans l'allée pour se rendre vers l'atelier de M. Y... ; que c'est en se rapprochant que le prévenu a vu le couple sur la pelouse près de la piscine, et non pas au bord de la piscine ; que le terme " enlacés " correspond à ce que le demandeur a vu et a été utilisé pour exprimer le caractère ambigu des relations entre Mme Y... et M. C... ; " alors, d'autre part, que, ne rentre pas dans les prévisions de l'article 441-7, alinéa 1er, du Code pénal, le document qui s'analyse en un simple avis, sans contenir l'affirmation de faits matériels présentés comme indiscutables ; qu'en l'espèce, l'attestation incriminée qui se borne à relater une appréciation subjective sur les relations entre Mme Y... et M. C..., ne contient aucune affirmation de faits matériels présentés comme indiscutables et ne répond pas aux prévisions du texte susvisé ; " alors enfin, qu'il appartient aux parties poursuivantes, ministère public et partie civile, d'établir la culpabilité du prévenu ; qu'en l'espèce, la circonstance que Daniel Z..., qui était présent à Valaurie en août 1990, ait déclaré qu'il n'avait jamais rencontré Marc A..., qui lui était totalement inconnu, ne permet pas d'établir la culpabilité du prévenu en l'absence de toute certitude concernant la fausseté de l'attestation litigieuse, alors qu'il résulte de l'information que deux autres attestations avaient été établies, l'une par Philippe B..., l'autre par Mme X..., établissant des faits de même nature, à savoir l'existence de relations intimes entre les parties civiles ; que la cour d'appel, qui se fonde sur de simples présomptions, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Marc, - Y... Horst, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 1998, qui, pour établissement et usage de fausse attestation, les a condamnés chacun à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; I. Sur le pourvoi de Horst Y... : Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des pièces produites que ce demandeur est décédé ; Qu'il y a lieu en conséquence de constater l'extinction de l'action publique ; II. Sur le pourvoi de Marc A... : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-7, alinéa 1, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ; " aux motifs que, dans l'attestation contestée, Marc A... écrit notamment : " je connais moins bien Josy et Alain ; cependant, il me paraît nécessaire d'indiquer qu'en août 1990, alors que j'avais arrêté ma voiture près du gros chêne, à l'entrée de la propriété " La Baronnière " pour aller voir Hobi à son atelier, j'ai vu Josy et Alain enlacés près de la piscine, bouches plaquées ; cette situation insolite, bien au-delà du cadre familial normal, m'a immédiatement fait penser qu'ils étaient amants ; n'apercevant pas la voiture de Hobi, probablement absent, je me suis alors retiré sans bruit, abasourdi et choqué... " ; " que la partie du contenu de l'attestation, objet de la poursuite, est suffisamment précise pour ne pas s'analyser en une appréciation subjective des relations entre Mme Y... et son fils adoptif ; qu'il s'agit de la relation d'un fait précis dont il dit avoir été le témoin visuel ; " que l'information a établi que, de l'endroit où se situe Marc A... dans son attestation (le gros chêne à l'entrée de la propriété), il est impossible de voir la piscine ; que les gendarmes ont constaté que non seulement il était impossible de voir la piscine de cet emplacement, mais encore qu'il en était de même en se rapprochant au niveau du portail d'entrée, la piscine se situant derrière une dépendance de la propriété et étant, de ce simple fait, cachée aux yeux des personnes pénétrant dans la propriété par le portail ; " qu'en outre, il s'est avéré qu'Horst Y... avait surchargé l'attestation en y apposant lui-même la mention " bouches plaquées " " pour enfoncer le clou " (D. 14) ; " que, de plus, Marc A... a reconnu, lors de sa comparution devant le magistrat instructeur, n'avoir pas vu Josy et Alain enlacés, ni même avoir vu de geste amoureux du style caresse ou baisers ; " qu'enfin, Daniel Z..., qui était présent à Valaurie en août 1990, a déclaré aux enquêteurs que, durant ce séjour, il n'avait jamais rencontré Marc A... au domicile de la famille Y..., précisant que Marc A... lui était alors totalement inconnu ; " que tous ces éléments sont suffisants pour dire que le délit reproché au prévenu est constitué ; " alors, d'une part, que la cour d'appel a omis de faire état des conclusions d'appel du demandeur et de répondre à celles-ci, lesquelles faisaient expressément valoir qu'il n'a jamais indiqué avoir assisté à la scène décrite depuis sa voiture, pas plus qu'il n'a indiqué que le couple se trouvait au bord de la piscine ; qu'en réalité, Marc A... a garé sa voiture près du gros chêne, situé à l'entrée de la propriété, puis s'est engagé dans l'allée pour se rendre vers l'atelier de M. Y... ; que c'est en se rapprochant que le prévenu a vu le couple sur la pelouse près de la piscine, et non pas au bord de la piscine ; que le terme " enlacés " correspond à ce que le demandeur a vu et a été utilisé pour exprimer le caractère ambigu des relations entre Mme Y... et M. C... ; " alors, d'autre part, que, ne rentre pas dans les prévisions de l'article 441-7, alinéa 1er, du Code pénal, le document qui s'analyse en un simple avis, sans contenir l'affirmation de faits matériels présentés comme indiscutables ; qu'en l'espèce, l'attestation incriminée qui se borne à relater une appréciation subjective sur les relations entre Mme Y... et M. C..., ne contient aucune affirmation de faits matériels présentés comme indiscutables et ne répond pas aux prévisions du texte susvisé ; " alors enfin, qu'il appartient aux parties poursuivantes, ministère public et partie civile, d'établir la culpabilité du prévenu ; qu'en l'espèce, la circonstance que Daniel Z..., qui était présent à Valaurie en août 1990, ait déclaré qu'il n'avait jamais rencontré Marc A..., qui lui était totalement inconnu, ne permet pas d'établir la culpabilité du prévenu en l'absence de toute certitude concernant la fausseté de l'attestation litigieuse, alors qu'il résulte de l'information que deux autres attestations avaient été établies, l'une par Philippe B..., l'autre par Mme X..., établissant des faits de même nature, à savoir l'existence de relations intimes entre les parties civiles ; que la cour d'appel, qui se fonde sur de simples présomptions, n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, CONSTATE l'extinction de l'action publique à l'égard de Horst Y... ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur son pourvoi ; REJETTE le pourvoi de Marc A... ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 octobre 1999
Référence
61372611cd58014677422b67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel