Cour de Cassation · cr — 13 octobre 1999
- ECLI
- 61372611cd58014677422b68
- Date
- 13 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 anciens du Code pénal, 112-1 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Daniel Z... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende ; "aux motifs qu'il ressort des pièces du dossier et du rapport Darroussez, que les produits SAGESS ont été achetés spécialement par CFPN sur le marché international ; que des cessions ont fait l'objet de factures établies par CFPN et donné lieu à des certificats douaniers "0 21" portant les mêmes dates que les factures ; que ces certificats qui portent le visa des douanes précisent les réservoirs dans lesquels les produits SAGESS sont entreposés ; qu'ils indiquent que la SAGESS est propriétaire des produits et qu'il s'agit d'une cession sous douane ; que l'appel d'offres SAGESS en date du 1er juillet 1988, auquel fait expressément référence la commande SAGESS (acceptation de l'offre faite par CFPN suite à l'appel d'offres) prévoit très précisément les conditions de facturation du stockage "dans l'attente d'un contrat d'entreposage définitif" ; qu'il est donc certain, qu'entre la date de cession des produits pétroliers et le 1er octobre 1988, CFPN a détenu les produits en qualité de dépositaire ; que le contrat d'entreposage du 18 octobre 1988 (article 5.2) dispose que l'entreprise indiquera les numéros de réservoir dans lesquels sont entreposés les produits SAGESS ; que l'article 5.6 précise que "les représentants de la SAGESS peuvent à tout moment vérifier l'existence des produits appartenant à la SAGESS (les stocks physiques des réservoirs dans lesquels sont entreposés ces produits devant à tout moment être au moins égaux aux stocks appartenant à SAGESS)" ; que l'article 5.2 précise ensuite que "ces réservoirs pourraient contenir d'autres produits..." ; qu'il s'agit des réservoirs qui ont été indiqués par l'entreposeur comme étant des produits SAGESS et qui sont, par conséquent, identifiés ; que cette disposition n'autorise pas pour autant CFPN à considérer que la SAGESS n'avait pas un droit spécifique sur le contenu de ces cuves à concurrence des quantités qu'elle avait déposées ; qu'en effet, l'entreposeur se trouvait être responsable de ces produits en vertu de l'article 5.3 du contrat d'entreposage qui précise que "l'entreposeur est responsable de la conservation en qualité et en quantité des produits SAGESS" ; que le premier juge ne s'est pas trompé en estimant que le dépôt, bien qu'il porte sur des choses fongibles, en l'occurrence des produits pétroliers, est assimilé à un dépôt régulier et le défaut de restitution puni comme un abus de confiance lorsque le dépositaire s'est engagé à conserver en permanence entre ses mains dans des cuves individualisées une quantité de chose de même nature et qualité susceptible de lui permettre la restitution immédiate de l'équivalent des choses déposées ; que le montant de ce préjudice de la SAGESS ne peut être chiffré actuellement ; il dépend de l'issue du procès commercial qui oppose la SAGESS qui a repris ses lots de pétrole et la Société Générale, créancier gagiste, qui les revendique ; le principe du préjudice est en tout cas au moins fondé sur cette revendication ; "alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 408 ancien du Code pénal, "quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs des effets, deniers ou marchandises, billets, quittances, ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre et de les représenter, ou d'en faire usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines portées en l'article 406" ; que la vente ne figure pas en tant que telle dans l'énumération des contrats susvisés, sauf si elle s'accompagne d'un dépôt tacite accessoire à la vente, celui-ci supposant au surplus que la vente ait entraîné un transfert de propriété immédiat ; que tel n'est pas le cas d'une vente de choses fongibles contenues dans des bacs où elles sont mélangées avec d'autres ; qu'en l'espèce, pour en déduire que CFPN était dépositaire des produits de la SAGESS avant les contrats d'entreposage du 14 octobre 1988, la cour d'appel s'est fondée sur les certificats douaniers 021 et a relevé "qu'ils indiquent que la SAGESS est propriétaire des produits et qu'il s'agit d'une cession sous douane" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée si les marchandises fongibles qui devaient être vendues à la SAGESS ne se trouvaient pas dans des bacs où elles étaient mélangées avec d'autres, ce qui excluait que la vente emporte un transfert de propriété immédiat et s'accompagne d'un dépôt tacite susceptible de fonder l'application de l'article 408 du Code pénal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article ; "alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, en vertu de l'article 408 du Code pénal, en l'état d'un dépôt irrégulier de choses fongibles, l'abus de confiance n'est caractérisé que si le dépositaire ne peut restituer une quantité équivalente de marchandises au déposant ; que, dès lors, en l'espèce, en admettant l'abus de confiance parce que les produits pétroliers restitués à la SAGESS par les organes de la procédure collective du CFPN étaient peut-être des produits gagés au profit de la Société Générale, sans rechercher si au moment de l'ouverture de la procédure collective, CFPN n'était pas en mesure de restituer à la SAGESS une autre quantité de produits pétroliers équivalente à celle déposée, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 408 susvisé ; "alors, enfin, que l'abus de confiance de l'article 408 du Code pénal n'est constitué que si la victime subit un préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la SAGESS a repris ses lots de pétrole, mais que le principe du préjudice est acquis, du fait de l'existence d'une revendication émanant d'un créancier gagiste ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si cette revendication était bien fondée, la cour d'appel a là encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 408 du Code pénal" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 anciens du Code pénal, 112-1 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Daniel Z... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende ; "aux motifs que l'élément moral de l'abus de confiance est constitué puisque Jean-Marie X..., comptable de la CFPN (D 01) et Melle Y..., employée de la CFPN et mandataire d'AUXIGA (D 100, D 253), ont tous deux, dans des déclarations très circonstanciées, précisé qu'ils avaient remarqué que les stocks physiques étaient insuffisants pour faire face au stock représenté par les produits détenus pour le compte de SAGESS, des warrants pétroliers et le stock CFPN ; ils ajoutaient qu'ils en avaient informé Daniel Z... qui leur avait répondu que la situation allait être régularisée ; que Daniel Z..., qui, étrangement, n'a jamais pu représenter la comptabilité matière de son entreprise, a concédé que sur les principes, il reconnaissait un "dérapage quantitatif" sur les deux ou trois derniers mois précédant le dépôt de bilan ; compte tenu de ces éléments, il ne peut justifier qu'il était "bon en valeur", en prétendant qu'il "pensait" que ces stocks de réserve n'étaient pas entamés ; "alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, Daniel Z... a soutenu qu'il pensait que ses propres stocks de réserve étaient entamés, ce qui ne l'empêchait pas d'exécuter ses obligations contractuelles à l'égard de la SAGESS et des services fiscaux ; que, dès lors, en ne recherchant pas si Daniel Z... avait pensé que les dérapages quantitatifs portaient sur ses stocks de réserve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 408 ancien du Code pénal ; "alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, Daniel Z... avait prétendu que la présence d'AUXIGA, tiers convenu choisi par la Société Générale qui avait contractuellement la détention exclusive des cuves, et chargé de vérifier leur contenu, excluait tout élément moral de sa part ; qu'en ne recherchant pas si la présence d'AUXIGA chargé de faire les vérifications du contenu des cuves n'excluait pas tout élément moral de la part de Daniel Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 408 ancien du Code pénal" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 anciens du Code pénal, 1382 du Code civil, 244 de la loi du 24 juillet 1966, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Daniel Z... civilement responsable du préjudice subi par la SAGESS ; "aux motifs qu'en commettant le délit reproché, Daniel Z... a agi au delà des limites de son mandat de président-directeur général de la CFPN ; que c'est à titre personnel qu'il l'a commis et qu'il doit être condamné à réparer le préjudice subi par la SAGESS ; "alors, d'une part, qu'en vertu des articles 1382 du Code civil et 244 de la loi du 24 juillet 1966, la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute détachable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement ; qu'en l'espèce, pour déclarer Daniel Z... civilement responsable à l'égard de la SAGESS, l'arrêt relève qu'en commettant le délit reproché, Daniel Z... a agi au delà des limites de son mandat social ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que Daniel Z... avait commis une faute détachable de ses fonctions, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que de toute façon, les tiers ne peuvent en aucun cas agir en responsabilité contre les dirigeants de l'entreprise en procédure collective, ces derniers pouvant faire exclusivement l'objet d'une action en comblement de passif exercée par les organes de la procédure ; que, dès lors, en l'espèce, en condamnant Daniel Z..., dirigeant de la société CFPN, en redressement judiciaire, à indemniser individuellement la SAGESS, créancier du CFPN, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 244 de la loi du 24 juillet 1966" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par: - Z... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 3 mars 1998, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 anciens du Code pénal, 112-1 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Daniel Z... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende ; "aux motifs qu'il ressort des pièces du dossier et du rapport Darroussez, que les produits SAGESS ont été achetés spécialement par CFPN sur le marché international ; que des cessions ont fait l'objet de factures établies par CFPN et donné lieu à des certificats douaniers "0 21" portant les mêmes dates que les factures ; que ces certificats qui portent le visa des douanes précisent les réservoirs dans lesquels les produits SAGESS sont entreposés ; qu'ils indiquent que la SAGESS est propriétaire des produits et qu'il s'agit d'une cession sous douane ; que l'appel d'offres SAGESS en date du 1er juillet 1988, auquel fait expressément référence la commande SAGESS (acceptation de l'offre faite par CFPN suite à l'appel d'offres) prévoit très précisément les conditions de facturation du stockage "dans l'attente d'un contrat d'entreposage définitif" ; qu'il est donc certain, qu'entre la date de cession des produits pétroliers et le 1er octobre 1988, CFPN a détenu les produits en qualité de dépositaire ; que le contrat d'entreposage du 18 octobre 1988 (article 5.2) dispose que l'entreprise indiquera les numéros de réservoir dans lesquels sont entreposés les produits SAGESS ; que l'article 5.6 précise que "les représentants de la SAGESS peuvent à tout moment vérifier l'existence des produits appartenant à la SAGESS (les stocks physiques des réservoirs dans lesquels sont entreposés ces produits devant à tout moment être au moins égaux aux stocks appartenant à SAGESS)" ; que l'article 5.2 précise ensuite que "ces réservoirs pourraient contenir d'autres produits..." ; qu'il s'agit des réservoirs qui ont été indiqués par l'entreposeur comme étant des produits SAGESS et qui sont, par conséquent, identifiés ; que cette disposition n'autorise pas pour autant CFPN à considérer que la SAGESS n'avait pas un droit spécifique sur le contenu de ces cuves à concurrence des quantités qu'elle avait déposées ; qu'en effet, l'entreposeur se trouvait être responsable de ces produits en vertu de l'article 5.3 du contrat d'entreposage qui précise que "l'entreposeur est responsable de la conservation en qualité et en quantité des produits SAGESS" ; que le premier juge ne s'est pas trompé en estimant que le dépôt, bien qu'il porte sur des choses fongibles, en l'occurrence des produits pétroliers, est assimilé à un dépôt régulier et le défaut de restitution puni comme un abus de confiance lorsque le dépositaire s'est engagé à conserver en permanence entre ses mains dans des cuves individualisées une quantité de chose de même nature et qualité susceptible de lui permettre la restitution immédiate de l'équivalent des choses déposées ; que le montant de ce préjudice de la SAGESS ne peut être chiffré actuellement ; il dépend de l'issue du procès commercial qui oppose la SAGESS qui a repris ses lots de pétrole et la Société Générale, créancier gagiste, qui les revendique ; le principe du préjudice est en tout cas au moins fondé sur cette revendication ; "alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 408 ancien du Code pénal, "quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs des effets, deniers ou marchandises, billets, quittances, ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre et de les représenter, ou d'en faire usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines portées en l'article 406" ; que la vente ne figure pas en tant que telle dans l'énumération des contrats susvisés, sauf si elle s'accompagne d'un dépôt tacite accessoire à la vente, celui-ci supposant au surplus que la vente ait entraîné un transfert de propriété immédiat ; que tel n'est pas le cas d'une vente de choses fongibles contenues dans des bacs où elles sont mélangées avec d'autres ; qu'en l'espèce, pour en déduire que CFPN était dépositaire des produits de la SAGESS avant les contrats d'entreposage du 14 octobre 1988, la cour d'appel s'est fondée sur les certificats douaniers 021 et a relevé "qu'ils indiquent que la SAGESS est propriétaire des produits et qu'il s'agit d'une cession sous douane" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée si les marchandises fongibles qui devaient être vendues à la SAGESS ne se trouvaient pas dans des bacs où elles étaient mélangées avec d'autres, ce qui excluait que la vente emporte un transfert de propriété immédiat et s'accompagne d'un dépôt tacite susceptible de fonder l'application de l'article 408 du Code pénal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article ; "alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, en vertu de l'article 408 du Code pénal, en l'état d'un dépôt irrégulier de choses fongibles, l'abus de confiance n'est caractérisé que si le dépositaire ne peut restituer une quantité équivalente de marchandises au déposant ; que, dès lors, en l'espèce, en admettant l'abus de confiance parce que les produits pétroliers restitués à la SAGESS par les organes de la procédure collective du CFPN étaient peut-être des produits gagés au profit de la Société Générale, sans rechercher si au moment de l'ouverture de la procédure collective, CFPN n'était pas en mesure de restituer à la SAGESS une autre quantité de produits pétroliers équivalente à celle déposée, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 408 susvisé ; "alors, enfin, que l'abus de confiance de l'article 408 du Code pénal n'est constitué que si la victime subit un préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la SAGESS a repris ses lots de pétrole, mais que le principe du préjudice est acquis, du fait de l'existence d'une revendication émanant d'un créancier gagiste ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si cette revendication était bien fondée, la cour d'appel a là encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 408 du Code pénal" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 anciens du Code pénal, 112-1 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Daniel Z... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende ; "aux motifs que l'élément moral de l'abus de confiance est constitué puisque Jean-Marie X..., comptable de la CFPN (D 01) et Melle Y..., employée de la CFPN et mandataire d'AUXIGA (D 100, D 253), ont tous deux, dans des déclarations très circonstanciées, précisé qu'ils avaient remarqué que les stocks physiques étaient insuffisants pour faire face au stock représenté par les produits détenus pour le compte de SAGESS, des warrants pétroliers et le stock CFPN ; ils ajoutaient qu'ils en avaient informé Daniel Z... qui leur avait répondu que la situation allait être régularisée ; que Daniel Z..., qui, étrangement, n'a jamais pu représenter la comptabilité matière de son entreprise, a concédé que sur les principes, il reconnaissait un "dérapage quantitatif" sur les deux ou trois derniers mois précédant le dépôt de bilan ; compte tenu de ces éléments, il ne peut justifier qu'il était "bon en valeur", en prétendant qu'il "pensait" que ces stocks de réserve n'étaient pas entamés ; "alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, Daniel Z... a soutenu qu'il pensait que ses propres stocks de réserve étaient entamés, ce qui ne l'empêchait pas d'exécuter ses obligations contractuelles à l'égard de la SAGESS et des services fiscaux ; que, dès lors, en ne recherchant pas si Daniel Z... avait pensé que les dérapages quantitatifs portaient sur ses stocks de réserve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 408 ancien du Code pénal ; "alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, Daniel Z... avait prétendu que la présence d'AUXIGA, tiers convenu choisi par la Société Générale qui avait contractuellement la détention exclusive des cuves, et chargé de vérifier leur contenu, excluait tout élément moral de sa part ; qu'en ne recherchant pas si la présence d'AUXIGA chargé de faire les vérifications du contenu des cuves n'excluait pas tout élément moral de la part de Daniel Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 408 ancien du Code pénal" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Daniel Z... coupable d'abus de confiance, la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés, que des lots d'hydrocarbure, propriété de la société SAGESS, ont été confiés à la société CFPN, dont le prévenu était président, en vertu d'un contrat de dépôt dont les termes faisaient obligation à cette dernière de les conserver dans les cuves nommément désignées où ils avaient été stockés ; que, nonobstant cette obligation, Daniel Z... a signé des certificats de dépôts ayant pour effet de donner, à la Société Générale, un droit de gage sur une partie des stocks contenus dans les cuves ; que les quantités visées par ces certificats étaient telles que ceux-ci devaient nécessairement porter en partie sur les produits appartenant à la société SAGESS ; Attendu que les juges ajoutent que la mauvaise foi du prévenu est établie par le fait que le comptable et une autre employée de la société CFPN l'avaient informé de ce que les quantités d'hydrocarbure contenues dans les cuves étaient insuffisantes pour englober à la fois les produits appartenant à la société SAGESS et ceux donnés en gage ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le dépôt portait sur des marchandises individualisées, et dès lors que l'appréciation de l'existence d'un préjudice subi par la victime se trouve incluse dans la constatation du détournement d'un bien lui appartenant, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 anciens du Code pénal, 1382 du Code civil, 244 de la loi du 24 juillet 1966, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Daniel Z... civilement responsable du préjudice subi par la SAGESS ; "aux motifs qu'en commettant le délit reproché, Daniel Z... a agi au delà des limites de son mandat de président-directeur général de la CFPN ; que c'est à titre personnel qu'il l'a commis et qu'il doit être condamné à réparer le préjudice subi par la SAGESS ; "alors, d'une part, qu'en vertu des articles 1382 du Code civil et 244 de la loi du 24 juillet 1966, la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute détachable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement ; qu'en l'espèce, pour déclarer Daniel Z... civilement responsable à l'égard de la SAGESS, l'arrêt relève qu'en commettant le délit reproché, Daniel Z... a agi au delà des limites de son mandat social ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que Daniel Z... avait commis une faute détachable de ses fonctions, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que de toute façon, les tiers ne peuvent en aucun cas agir en responsabilité contre les dirigeants de l'entreprise en procédure collective, ces derniers pouvant faire exclusivement l'objet d'une action en comblement de passif exercée par les organes de la procédure ; que, dès lors, en l'espèce, en condamnant Daniel Z..., dirigeant de la société CFPN, en redressement judiciaire, à indemniser individuellement la SAGESS, créancier du CFPN, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 244 de la loi du 24 juillet 1966" ; Attendu que Daniel Z... ne saurait faire grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à réparer le préjudice subi par la société SAGESS dès lors qu'en sa qualité de dirigeant de la société CFPN, il est personnellement responsable du dommage causé par l'infraction qu'il a commise et que la procédure collective ouverte à l'égard de cette société ne lui a pas été étendue ; Que le moyen doit donc être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Arnould, Le Corroller, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 octobre 1999
- Matière
- (sur les 2 premiers moyens réunis) abus de confiance
Référence
61372611cd58014677422b68
Données disponibles
- Texte intégral