Cour de Cassation · cr — 13 octobre 1999
- ECLI
- 61372611cd58014677422b69
- Date
- 13 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 509 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a pas statué sur l'action publique ; "aux motifs que la décision du tribunal correctionnel du 20 février 1997 a été frappé d'appel par la prévenue Yvelise X... sur les dispositions civiles du jugement ; "alors que, s'il appartient au juge d'appel de déterminer l'étendue de sa saisine, il ne saurait lui apporter des restrictions que ne contient pas l'acte d'appel ; qu'en limitant sa saisine aux dispositions civiles du jugement, sans indiquer d'où elle déduisait cette limitation de sa saisine, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Yvelise X... à payer la somme de 6 000 francs à Monsieur A... et celle de 15 000 francs à Monsieur Z..., parties civiles ; "aux motifs que tous deux ont acheté une cuisine à la société gérée par Yvelise X... ; qu'ils ne l'ont jamais reçue mais se sont trouvés engagés dans les liens d'un contrat de crédit sur la foi d'un faux bon de livraison établi par Michel Y..., l'ensemble avec la complicité d'Yvelise X... ; que le tribunal a exactement apprécié leur préjudice ; 1 "alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait condamner Yvelise X... à payer des dommages et intérêts de 6 000 francs et 15 000 francs à Messieurs A... et Z..., sans préciser à quel titre et pour quel dommage ceux-ci demandaient réparation et en se bornant à relever que leur préjudice avait été exactement apprécié par les premiers juges, lesquels ne s'étaient pas davantage expliqués sur les dommages invoqués par les parties civiles ; 2 "alors que la cour d'appel devait également s'expliquer sur le lien de causalité entre les dommages invoqués par Messieurs A... et Z... et une infraction précise imputable à Yvelise X... ; 3 "alors que la cour d'appel devait, au moins, s'expliquer sur les faits précis ayant permis de retenir la culpabilité d'Yvelise X..." ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Yvelise X... à payer la somme de 580 000 francs à la société l'Hyper de l'Occasion, partie civile ; "aux motifs que les justifications produites établissent que Michel Y... et Yvelise X... ont fait supporter à cette société divers paiements indus pour 580 000 francs ; 1 "alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait condamner Yvelise X... à payer des dommages et intérêts de 580 000 francs à la société l'Hyper de l'Occasion, sans préciser exactement à quel titre et pour quel dommage celle-ci demandait réparation ; 2 "alors que la cour d'appel devait également s'expliquer sur le lien de causalité entre les dommages invoqués par la société l'Hyper de l'Occasion et une infraction précise imputable à Yvelise X... ; 3 "alors que la cour d'appel devait, au moins, s'expliquer sur les faits précis ayant permis de retenir la culpabilité d'Yvelise X... ; 4 "alors que les juges doivent statuer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la société l'Hyper de l'Occasion n'avait demandé que la somme de 550 449,57 francs au titre des sommes indûment versées par elle, ; qu'en lui allouant à ce titre la somme de 580 000 francs, la cour d'appel a méconnu les limites du litige" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Yvelise X... à payer la somme de 30 000 francs à la société Cogenec, partie civile ; "aux motifs que la société Cogenec a financé l'acquisition d'une cuisine sur un faux contrat de prêt avec la complicité d'Yvelise X... ; que le tribunal a justement évalué son préjudice ; 1 "alors que la cour d'appel ne pouvait condamner Yvelise X... à verser une indemnité de 30 000 francs à la société Cogenec du préjudice qui aurait résulté pour elle du financement de l'acquisition d'une cuisine sur un faux contrat de prêt, sans préciser à quel titre et pour quel dommage la société Cogenec demandait réparation et en se bornant à relever que son préjudice avait été justement évalué par les premiers juges, lesquels ne s'étaient pas davantage expliqués sur le dommage invoqué par la partie civile ; 2 "alors que la cour d'appel devait également s'expliquer sur le lien de causalité entre le dommage invoqué par la société Cogenec et une infraction précise imputable à Yvelise X..." ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de Me HENNUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yvelise, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 26 mars 1998, qui, après sa condamnation définitive, des chefs de banqueroute, complicité d'abus de biens sociaux, faux, escroqueries et complicité, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 509 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a pas statué sur l'action publique ; "aux motifs que la décision du tribunal correctionnel du 20 février 1997 a été frappé d'appel par la prévenue Yvelise X... sur les dispositions civiles du jugement ; "alors que, s'il appartient au juge d'appel de déterminer l'étendue de sa saisine, il ne saurait lui apporter des restrictions que ne contient pas l'acte d'appel ; qu'en limitant sa saisine aux dispositions civiles du jugement, sans indiquer d'où elle déduisait cette limitation de sa saisine, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision ; Attendu qu'il résulte de l'acte d'appel qu'Yvelise X... a limité son appel aux seules dispositions civiles du jugement ; Que, dès lors, le moyen, qui manque en fait, ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Yvelise X... à payer la somme de 6 000 francs à Monsieur A... et celle de 15 000 francs à Monsieur Z..., parties civiles ; "aux motifs que tous deux ont acheté une cuisine à la société gérée par Yvelise X... ; qu'ils ne l'ont jamais reçue mais se sont trouvés engagés dans les liens d'un contrat de crédit sur la foi d'un faux bon de livraison établi par Michel Y..., l'ensemble avec la complicité d'Yvelise X... ; que le tribunal a exactement apprécié leur préjudice ; 1 "alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait condamner Yvelise X... à payer des dommages et intérêts de 6 000 francs et 15 000 francs à Messieurs A... et Z..., sans préciser à quel titre et pour quel dommage ceux-ci demandaient réparation et en se bornant à relever que leur préjudice avait été exactement apprécié par les premiers juges, lesquels ne s'étaient pas davantage expliqués sur les dommages invoqués par les parties civiles ; 2 "alors que la cour d'appel devait également s'expliquer sur le lien de causalité entre les dommages invoqués par Messieurs A... et Z... et une infraction précise imputable à Yvelise X... ; 3 "alors que la cour d'appel devait, au moins, s'expliquer sur les faits précis ayant permis de retenir la culpabilité d'Yvelise X..." ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Yvelise X... à payer la somme de 580 000 francs à la société l'Hyper de l'Occasion, partie civile ; "aux motifs que les justifications produites établissent que Michel Y... et Yvelise X... ont fait supporter à cette société divers paiements indus pour 580 000 francs ; 1 "alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait condamner Yvelise X... à payer des dommages et intérêts de 580 000 francs à la société l'Hyper de l'Occasion, sans préciser exactement à quel titre et pour quel dommage celle-ci demandait réparation ; 2 "alors que la cour d'appel devait également s'expliquer sur le lien de causalité entre les dommages invoqués par la société l'Hyper de l'Occasion et une infraction précise imputable à Yvelise X... ; 3 "alors que la cour d'appel devait, au moins, s'expliquer sur les faits précis ayant permis de retenir la culpabilité d'Yvelise X... ; 4 "alors que les juges doivent statuer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la société l'Hyper de l'Occasion n'avait demandé que la somme de 550 449,57 francs au titre des sommes indûment versées par elle, ; qu'en lui allouant à ce titre la somme de 580 000 francs, la cour d'appel a méconnu les limites du litige" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Yvelise X... à payer la somme de 30 000 francs à la société Cogenec, partie civile ; "aux motifs que la société Cogenec a financé l'acquisition d'une cuisine sur un faux contrat de prêt avec la complicité d'Yvelise X... ; que le tribunal a justement évalué son préjudice ; 1 "alors que la cour d'appel ne pouvait condamner Yvelise X... à verser une indemnité de 30 000 francs à la société Cogenec du préjudice qui aurait résulté pour elle du financement de l'acquisition d'une cuisine sur un faux contrat de prêt, sans préciser à quel titre et pour quel dommage la société Cogenec demandait réparation et en se bornant à relever que son préjudice avait été justement évalué par les premiers juges, lesquels ne s'étaient pas davantage expliqués sur le dommage invoqué par la partie civile ; 2 "alors que la cour d'appel devait également s'expliquer sur le lien de causalité entre le dommage invoqué par la société Cogenec et une infraction précise imputable à Yvelise X..." ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour confirmer partiellement sur les intérêts civils le jugement ayant définitivement déclaré Yvelise X... coupable notamment de faux, escroqueries et complicité de ces délits, la cour d'appel se détermine par les motifs repris aux moyens ; qu'elle ajoute que le préjudice a été exactement apprécié par le tribunal correctionnel, lequel s'était borné à affirmer que la prévenue avait réellement commis les délits reprochés et qu'au vu des éléments produits au dossier, il convenait d'allouer aux victimes les sommes qu'il a fixées ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser les dommages qu'elle entendait réparer et leur lien de causalité avec les infractions retenues, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 26 mars 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Arnould, Le Corroller, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 octobre 1999
- Matière
- jugements et arrets
Référence
61372611cd58014677422b69
Données disponibles
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