Cour de Cassation · cr — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372611cd58014677422b6a
- Date
- 5 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 470-1, 591, 593 et 710 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté comme irrecevable la requête des consorts Z... tendant à la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt de la Cour de Douai du 28 mai 1996 ; "au motif que, par un arrêt du 28 mai 1996, la Cour a liquidé le préjudice économique de Lucette Z... et de ses trois enfants causé par le décès de Christian Z... en attribuant à Lucette Z... 45 % de la perte de revenus du ménage et à chacun des trois enfants 15 % des mêmes sommes ; que, constatant que le total s'élevait à 90 %, les consorts Z... ont, par requête en rectification d'erreur matérielle du 23 décembre 1996, demandé à la Cour d'attribuer à Lucette Z... un pourcentage de 55 % amenant l'évaluation de son préjudice à 480 402,76 francs au lieu de 393 056,80 francs ; que, si l'article 710 du Code de procédure pénale autorise les juges à rectifier les erreurs purement matérielles qui peuvent entacher leurs décisions, c'est à la condition de ne pas modifier la chose jugée, de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par les décisions rendues ; qu'en l'espèce, la demande entre dans l'interdiction prévue par l'article 710 du Code de procédure pénale ; "alors que, constitue une simple erreur matérielle évidente, celle par laquelle les juges du fond décident que la part de revenus dont bénéficiait l'épouse et les trois enfants, déduction faite de la part de la victime, qui s'élève à 78 112,50 francs, doit être partagée à concurrence de 45 % pour l'épouse et de 15 % pour chacun des trois enfants, soit au total 90 % et non pas 100 % de ladite somme ; qu'en refusant, dès lors, de rectifier son précédent arrêt et en refusant de décider, sans restreindre ou accroître les droits qu'elle y avait consacrés, qu'il devait revenir à l'épouse 50 % de la somme de 78 112,50 francs et 16,66 % à chacun des enfants, respectant ainsi les propositions et la base de calcul retenues par l'arrêt du 28 mai 1996, en sorte qu'il devait revenir à la veuve la somme de 436 729,78 francs, à Benoît Z... la somme de 62 750,40 francs, à Sylvie Z... celle de 12 216,68 francs et à Catherine Z... celle de 23 670,48 francs, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me Y... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Lucette, veuve Z..., - Z... Sylvie, - Z... Catherine, - Z... Benoît, parties civiles, contre l'arrêt n° 532 de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 13 mai 1997, qui a rejeté leur requête en rectification d'erreur matérielle ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 470-1, 591, 593 et 710 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté comme irrecevable la requête des consorts Z... tendant à la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt de la Cour de Douai du 28 mai 1996 ; "au motif que, par un arrêt du 28 mai 1996, la Cour a liquidé le préjudice économique de Lucette Z... et de ses trois enfants causé par le décès de Christian Z... en attribuant à Lucette Z... 45 % de la perte de revenus du ménage et à chacun des trois enfants 15 % des mêmes sommes ; que, constatant que le total s'élevait à 90 %, les consorts Z... ont, par requête en rectification d'erreur matérielle du 23 décembre 1996, demandé à la Cour d'attribuer à Lucette Z... un pourcentage de 55 % amenant l'évaluation de son préjudice à 480 402,76 francs au lieu de 393 056,80 francs ; que, si l'article 710 du Code de procédure pénale autorise les juges à rectifier les erreurs purement matérielles qui peuvent entacher leurs décisions, c'est à la condition de ne pas modifier la chose jugée, de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par les décisions rendues ; qu'en l'espèce, la demande entre dans l'interdiction prévue par l'article 710 du Code de procédure pénale ; "alors que, constitue une simple erreur matérielle évidente, celle par laquelle les juges du fond décident que la part de revenus dont bénéficiait l'épouse et les trois enfants, déduction faite de la part de la victime, qui s'élève à 78 112,50 francs, doit être partagée à concurrence de 45 % pour l'épouse et de 15 % pour chacun des trois enfants, soit au total 90 % et non pas 100 % de ladite somme ; qu'en refusant, dès lors, de rectifier son précédent arrêt et en refusant de décider, sans restreindre ou accroître les droits qu'elle y avait consacrés, qu'il devait revenir à l'épouse 50 % de la somme de 78 112,50 francs et 16,66 % à chacun des enfants, respectant ainsi les propositions et la base de calcul retenues par l'arrêt du 28 mai 1996, en sorte qu'il devait revenir à la veuve la somme de 436 729,78 francs, à Benoît Z... la somme de 62 750,40 francs, à Sylvie Z... celle de 12 216,68 francs et à Catherine Z... celle de 23 670,48 francs, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour rejeter la requête présentée par les consorts Z... tendant à rectifier l'arrêt de la cour d'appel du 28 mai 1996 qui, prononçant sur les intérêts civils, n'a réparti entre les ayants droit que 90 % des sommes liquidées au titre du préjudice économique au lieu de 100 %, l'arrêt attaqué énonce que si l'article 710 du Code de procédure pénale autorise les juges à rectifier les erreurs purement matérielles qui peuvent entacher leurs décisions, c'est à la condition de ne pas modifier la chose jugée, de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par les décisions rendues ; Attendu qu'en cet état, les juges ont fait l'exacte application de la loi dès lors que la rectification sollicitée ne portait pas sur une simple erreur de calcul affectant une opération arithmétique mais remettait en question les bases du calcul du préjudice sur lequel la cour d'appel avait fondé son évaluation de la réparation à allouer aux ayants droit ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 octobre 1999
- Matière
- jugements et arrets
Référence
61372611cd58014677422b6a
Données disponibles
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