Cour de Cassation · cr — 12 octobre 1999
- ECLI
- 61372611cd58014677422b6d
- Date
- 12 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 821 924, 37 francs le préjudice corporel de Jacques Y... soumis à recours ; " aux motifs que la créance de la Poste, en ce qui concerne la rente servie à son agent et le capital représentatif de cette rente, doit être évaluée à la somme de 236 134, 40 francs ; qu'au regard de l'incapacité totale de travail, la période s'est étendue du 11 juillet 1981 au 20 octobre 1985 ; qu'elle a été suivie d'une seconde période allant du 21 octobre 1985 au 14 mars 1988, au cours de laquelle Jacques Y... a travaillé à mi-temps ; qu'il y a lieu de prendre en considération la rémunération attribuée par la Poste à partir du 11 juillet 1981 jusqu'en 1988, pour un montant de 291 112, 53 francs ; qu'à ce moment, il convient d'ajouter : la somme de 33 281, 47 francs correspondant aux diverses primes desquelles la victime a été privée durant la première période du 11 juillet 1981 au 20 octobre 1985, et cela dans le cadre d'un travail à plein temps ; celle de 11 001, 12 francs, calculée au prorata de la précédente, pour la période du 21 octobre 1985 à 1988 et correspondant aux primes non perçues dans le cadre d'une activité à mi-temps ; que les périodes d'incapacité totale de travail et d'incapacité totale partielle seront, dès lors, indemnisées par l'allocation de la somme globale de 335 398, 12 francs ; que les éléments soumis à l'appréciation de la Cour ne lui permettent pas d'appréhender en l'espèce les frais futurs visés dans le relevé pour un montant de 156 390, 51 francs, qui ne seront, dès lors, pas retenus ; qu'il échet de fixer les frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers à 105 985, 85 francs ; qu'il y a lieu encore de retenir les frais médicaux restés à charge pour un montant de 226 francs ; que Jacques Y... ne justifie pas d'un préjudice professionnel qui serait en relation de causalité directe avec l'accident et qui ne serait pas réparé par l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle de 20 % au titre de laquelle le premier juge a sainement alloué la somme de 144 000 francs ; qu'en définitive, le préjudice soumis à recours s'élève à 821 924, 37 francs ; 1) " alors que la cour d'appel a évalué l'indemnité due au titre de l'incapacité totale de travail et l'incapacité totale partielle à la somme de 335 398, 12 francs, celle due au titre des frais médicaux à 105 985, 85 francs + 226 francs, et celle relative à l'incapacité partielle permanente à 144 000 francs, soit une somme totale pour le préjudice soumis à recours s'élevant à 585 609, 97 francs ; qu'en fixant cependant le préjudice soumis à recours à la somme de 821 924, 37 francs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ; 2) " alors que la rente servie par l'Etat à son agent en raison de son incapacité ne s'incorpore pas au préjudice soumis à recours, mais s'impute au contraire sur ce dernier ; qu'en ajoutant au préjudice soumis à recours la somme de 236 134, 40 francs représentant la rente servie par la Poste à Jacques Y... et augmentant ainsi le préjudice soumis à recours à la somme de 821 924, 37 francs, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 821 924, 37 francs le préjudice corporel de Jacques Y... soumis à recours ; " aux motifs que la créance de la Poste, en ce qui concerne la rente servie à son agent et le capital représentatif de cette rente, doit être évaluée à la somme de 236 134, 40 francs ; qu'au regard de l'incapacité totale de travail, la période s'est étendue du 11 juillet 1981 au 20 octobre 1985 ; qu'elle a été suivie d'une seconde période allant du 21 octobre 1985 au 14 mars 1988, au cours de laquelle Jacques Y... a travaillé à mi-temps ; qu'il y a lieu de prendre en considération la rémunération attribuée par la Poste à partir du 11 juillet 1981 jusqu'en 1988, pour un montant de 291 112, 53 francs ; qu'à ce moment, il convient d'ajouter : la somme de 33 281, 47 francs correspondant aux diverses primes desquelles la victime a été privée durant la première période du 11 juillet 1981 au 20 octobre 1985, et cela dans le cadre d'un travail à plein temps ; celle de 11 001, 12 francs, calculée au prorata de la précédente, pour la période du 21 octobre 1985 à 1988 et correspondant aux primes non perçues dans le cadre d'une activité à mi-temps ; que les périodes d'incapacité totale de travail et d'incapacité totale partielle seront, dès lors, indemnisées par l'allocation de la somme globale de 335 398, 12 francs ; que les éléments soumis à l'appréciation de la Cour ne lui permettent pas d'appréhender en l'espèce les frais futurs visés dans le relevé pour un montant de 156 390, 51 francs, qui ne seront, dès lors, pas retenus ; qu'il échet de fixer les frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers à 105 985, 85 francs ; qu'il y a lieu encore de retenir les frais médicaux restés à charge pour un montant de 226 francs ; que Jacques Y... ne justifie pas d'un préjudice professionnel qui serait en relation de causalité directe avec l'accident et qui ne serait pas réparé par l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle de 20 % au titre de laquelle le premier juge a sainement alloué la somme de 144 000 francs ; qu'en définitive, le préjudice soumis à recours s'élève à 821 924, 37 francs ; 1) " alors que la cour d'appel a évalué l'indemnité due au titre de l'incapacité totale de travail et l'incapacité totale partielle à la somme de 335 398, 12 francs, celle due au titre des frais médicaux à 105 985, 85 francs + 226 francs, et celle relative à l'incapacité partielle permanente à 144 000 francs, soit une somme totale pour le préjudice soumis à recours s'élevant à 585 609, 97 francs ; qu'en fixant cependant le préjudice soumis à recours à la somme de 821 924, 37 francs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ; 2) " alors que la rente servie par l'Etat à son agent en raison de son incapacité ne s'incorpore pas au préjudice soumis à recours, mais s'impute au contraire sur ce dernier ; qu'en ajoutant au préjudice soumis à recours la somme de 236 134, 40 francs représentant la rente servie par la Poste à Jacques Y... et augmentant ainsi le préjudice soumis à recours à la somme de 821 924, 37 francs, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé les textes susvisés " ; Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont Roland X... a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré, après avoir constaté que le montant total des arrérages échus et du capital représentatif de la rente d'accident du travail servie à la victime est de 236 134, 40 francs, et avoir fixé à 106 211, 85 francs les frais de soins occasionnés par l'accident, à 335 398, 12 francs l'indemnisation de l'incapacité temporaire de la victime et à 144 000 francs celle de son incapacité permanente partielle, énonce que le préjudice corporel soumis à recours s'élève à la somme de 821 924, 37 francs, sur laquelle elle impute la créance de l'organisme social ; Mais attendu qu'en incluant ainsi dans le préjudice corporel de la victime soumis à recours le montant d'une rente qui l'indemnise pour partie, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des texte et principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 26 mars 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 octobre 1999
Référence
61372611cd58014677422b6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel