Cour de Cassation · cr — 26 janvier 2000
- ECLI
- 61372611cd58014677422b9e
- Date
- 26 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, L. 211-1 du Code des assurances, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de garantie et dit que la société Lilloise d'Assurances était tenue de garantir les conséquences de l'accident ; " aux motifs que le 27 juillet 1996, Samuel A..., Alexandre E... et Patrick Y..., s'étaient retrouvés au domicile de Raynald X..., puis avaient décidé vers minuit d'aller dans une discothèque à Aubers ; que, pour s'y rendre, ils avaient utilisé le véhicule de Catherine B...-C..., mère de Samuel A... ; qu'étant seul titulaire d'un permis de conduire, c'est Raynald X... qui avait conduit ; qu'au retour, alors qu'ils avaient fait un détour pour acheter des cigarettes et prendre de l'essence, Raynald X... avait perdu le contrôle du véhicule dans un virage, terminant sa course dans un fossé et causant de graves blessures à Alexandre E..., passager arrière ; que Samuel A... avait déclaré que sa mère n'était pas au courant de ce qu'ils avaient emprunté son véhicule ; que celle-ci avait confirmé ce fait, précisant que c'était après avoir été avisé de l'accident qu'elle avait remarqué que les clefs de la 205 n'étaient plus à leur place et que la voiture était partie, ajourant toutefois " à cet instant, nous avons pensé que Sam avait pris la voiture " ; qu'il ne résultait pas de ces éléments qu'il y ait eu appropriation frauduleuse de la chose d'autrui, les trois camarades de Samuel A... ayant pu penser qu'il agissait avec l'accord implicite de sa mère et qu'ils ne pouvaient donc être co auteurs d'un vol ; " alors, d'une part, que ce dernier motif, selon lequel les trois camarades de Samuel A... ont " pu penser " qu'il agissait avec l'accord implicite de sa mère, est hypothétique ; " alors, d'autre part, que les juges du fond ayant constaté que la mère de Samuel A... ne l'avait pas mis en possession du véhicule, il en résultait qu'il y avait bien eu soustraction frauduleuse de la chose d'autrui " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me DELVOLVE, de Me Bernard HEMERY, de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE LILLOISE D'ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 9 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Rainald X..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, L. 211-1 du Code des assurances, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de garantie et dit que la société Lilloise d'Assurances était tenue de garantir les conséquences de l'accident ; " aux motifs que le 27 juillet 1996, Samuel A..., Alexandre E... et Patrick Y..., s'étaient retrouvés au domicile de Raynald X..., puis avaient décidé vers minuit d'aller dans une discothèque à Aubers ; que, pour s'y rendre, ils avaient utilisé le véhicule de Catherine B...-C..., mère de Samuel A... ; qu'étant seul titulaire d'un permis de conduire, c'est Raynald X... qui avait conduit ; qu'au retour, alors qu'ils avaient fait un détour pour acheter des cigarettes et prendre de l'essence, Raynald X... avait perdu le contrôle du véhicule dans un virage, terminant sa course dans un fossé et causant de graves blessures à Alexandre E..., passager arrière ; que Samuel A... avait déclaré que sa mère n'était pas au courant de ce qu'ils avaient emprunté son véhicule ; que celle-ci avait confirmé ce fait, précisant que c'était après avoir été avisé de l'accident qu'elle avait remarqué que les clefs de la 205 n'étaient plus à leur place et que la voiture était partie, ajourant toutefois " à cet instant, nous avons pensé que Sam avait pris la voiture " ; qu'il ne résultait pas de ces éléments qu'il y ait eu appropriation frauduleuse de la chose d'autrui, les trois camarades de Samuel A... ayant pu penser qu'il agissait avec l'accord implicite de sa mère et qu'ils ne pouvaient donc être co auteurs d'un vol ; " alors, d'une part, que ce dernier motif, selon lequel les trois camarades de Samuel A... ont " pu penser " qu'il agissait avec l'accord implicite de sa mère, est hypothétique ; " alors, d'autre part, que les juges du fond ayant constaté que la mère de Samuel A... ne l'avait pas mis en possession du véhicule, il en résultait qu'il y avait bien eu soustraction frauduleuse de la chose d'autrui " ; Attendu que Rainald X..., condamné définitivement par jugement du tribunal correctionnel d'Hazebrouck, en date du 6 mai 1997, du chef de blessures involontaires, a été déclaré responsable du préjudice subi par la victime ; Attendu que, pour écarter l'exception de non garantie, soulevée par la compagnie d'assurance et tirée de ce que le véhicule impliqué dans l'accident, propriété de son assurée, Catherine B..., aurait été volé par son fils et confié par ce dernier à Rainald X..., la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors que les juges du second degré ont souverainement apprécié, qu'en l'absence d'élément intentionnel la qualification de vol ne pouvait être retenue ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 janvier 2000
Référence
61372611cd58014677422b9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel