Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2000
- ECLI
- 61372611cd58014677422ba4
- Date
- 11 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 365-1 du Code du travail, 211-5 du Code pénal, 385, 386, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de sursis à statuer formée par François X... ; "aux motifs que le tribunal, par de justes motifs qu'il convient d'adopter, a, avec raison, rejeté la demande de sursis à statuer, la juridiction pénale n'étant pas liée par la juridiction administrative ; "alors que François X... avait sollicité le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative appelée à se prononcer sur le bien-fondé de la décision d'exclusion du bénéfice des revenus de remplacement prise à son encontre par la direction départementale du Travail et de l'Emploi, en faisant valoir que si cette décision était annulée, il pourrait alors s'en déduire qu'il n'avait commis aucune fraude en percevant ces mêmes revenus de remplacement et qu'en toute hypothèse, il existait un risque sérieux de contrariété de jugements, les deux juridictions étant saisies des mêmes faits ; qu'en rejetant cette demande au seul motif, au demeurant exact, que la juridiction répressive n'était pas liée par la juridiction administrative, mais sans rechercher s'il n'était pas néanmoins conforme à l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 361-1, L. 365-1, R. 351-27 du Code du travail, 485 et 512 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable du délit de fraude ou fausse déclaration en vue de l'obtention des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, pour s'être abstenu d'avoir déclaré une activité professionnelle entre le 1er mars 1995 et le 24 janvier 1996 ; "alors 1 ) que, constituent des actes positifs de recherche d'emploi, les démarches accomplies en qualité de mandataire social en vue d'une embauche en qualité de salarié ; qu'en admettant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors 2 ) que la Cour ne pouvait, sans se contredire, énoncer, d'une part, que les fonctions exercées par François X... au sein de la société Soritec étaient incompatibles avec une recherche effective d'emploi, et relever, d'autre part, que ledit prévenu avait versé aux débats divers justificatifs de recherche d'emploi ; "alors 3 ) que la Cour ne pouvait, sans se contredire une seconde fois, énoncer, d'une part, que François X... s'était "renseigné très complètement sur les limites dans lesquelles une activité d'administrateur de société était compatible avec le statut de demandeur d'emploi et le bénéfice des allocations de chômage" et déclarer, d'autre part, qu'il avait, de mauvaise foi, cumulé une activité d'administrateur de société avec le statut de demandeur d'emploi et le bénéfice des allocations de chômage" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur les pourvois formés par : - La société SORITEC, - X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 1999, qui a condamné la première pour travail clandestin, à 60 000 francs d'amende, le second pour infraction à l'article L. 365-1 du Code du travail, à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité : I - Sur le pourvoi formé par la société Soritec : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi formé par François X... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 365-1 du Code du travail, 211-5 du Code pénal, 385, 386, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de sursis à statuer formée par François X... ; "aux motifs que le tribunal, par de justes motifs qu'il convient d'adopter, a, avec raison, rejeté la demande de sursis à statuer, la juridiction pénale n'étant pas liée par la juridiction administrative ; "alors que François X... avait sollicité le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative appelée à se prononcer sur le bien-fondé de la décision d'exclusion du bénéfice des revenus de remplacement prise à son encontre par la direction départementale du Travail et de l'Emploi, en faisant valoir que si cette décision était annulée, il pourrait alors s'en déduire qu'il n'avait commis aucune fraude en percevant ces mêmes revenus de remplacement et qu'en toute hypothèse, il existait un risque sérieux de contrariété de jugements, les deux juridictions étant saisies des mêmes faits ; qu'en rejetant cette demande au seul motif, au demeurant exact, que la juridiction répressive n'était pas liée par la juridiction administrative, mais sans rechercher s'il n'était pas néanmoins conforme à l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, tenus d'examiner les faits dont ils étaient saisis, les juges ont, à bon droit, rejeté la demande de sursis à statuer fondée, selon le prévenu, sur l'existence d'un contentieux administratif relatif à la décision de retrait de son revenu de remplacement ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 361-1, L. 365-1, R. 351-27 du Code du travail, 485 et 512 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable du délit de fraude ou fausse déclaration en vue de l'obtention des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, pour s'être abstenu d'avoir déclaré une activité professionnelle entre le 1er mars 1995 et le 24 janvier 1996 ; "alors 1 ) que, constituent des actes positifs de recherche d'emploi, les démarches accomplies en qualité de mandataire social en vue d'une embauche en qualité de salarié ; qu'en admettant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors 2 ) que la Cour ne pouvait, sans se contredire, énoncer, d'une part, que les fonctions exercées par François X... au sein de la société Soritec étaient incompatibles avec une recherche effective d'emploi, et relever, d'autre part, que ledit prévenu avait versé aux débats divers justificatifs de recherche d'emploi ; "alors 3 ) que la Cour ne pouvait, sans se contredire une seconde fois, énoncer, d'une part, que François X... s'était "renseigné très complètement sur les limites dans lesquelles une activité d'administrateur de société était compatible avec le statut de demandeur d'emploi et le bénéfice des allocations de chômage" et déclarer, d'autre part, qu'il avait, de mauvaise foi, cumulé une activité d'administrateur de société avec le statut de demandeur d'emploi et le bénéfice des allocations de chômage" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 2000
Référence
61372611cd58014677422ba4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel