Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372611cd58014677422ba7
- Date
- 18 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 130-1, L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 121-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René X... coupable du délit de défrichement illicite d'espaces boisés à conserver ; " aux motifs que, si le prévenu verse aux débats divers documents signés de Daniel Y..., ès qualités de représentant de la société du Canal de Provence (courriers adressés à la société Promoval, réception du marché d'irrigation, procès-verbal de levée de réserves), ces pièces apparaissent toutefois insuffisantes pour justifier qu'il ait entendu abandonner à ce dernier, sans droit de supervision et de contrôle, l'intégralité de la conduite d'un projet dont le coût initialement évalué à 15 millions de francs, que le prévenu, en sa qualité de directeur général, a personnellement signé le contrat du 5 juin 1987 confiant à la société du Canal de Provence la mission complète de maîtrise d'oeuvre et d'ingénierie à l'effet de réaliser le programme d'ensemble golfique et que, par ailleurs, la note de service n° 1976 qu'il produit aux débats comme définissant les engagements et responsabilités de ses subordonnés chargés d'une opération particulière, dénommée " pilotes ", n'est intervenue, signée par lui, que le 10 février 1989, soit postérieurement de plus d'une année à la constatation de l'infraction poursuivie ; qu'ainsi, René X... ne rapporte pas la preuve qu'à la date des faits, Daniel Y... ait été pourvu d'une délégation de pouvoirs de nature à l'exonérer de sa responsabilité pénale ; " alors que, d'une part, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'en considérant que René X... n'avait pas délégué ses pouvoirs à Daniel Y..., après avoir toutefois constaté que le préposé avait pu, en qualité de représentant de la société du Canal de Provence, adresser lui-même des courriers aux constructeurs du golf, procéder à la réception du marché d'irrigation et signer le procès-verbal de levée des réserves, la cour d'appel, qui s'est déterminée au vu de motifs contradictoires, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; " alors que, d'autre part, René X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (page 4 3), en vue d'établir l'existence d'une délégation de pouvoirs, que lorsque Daniel Y... avait quitté la société du Canal de Provence, cette dernière avait été contrainte de passer un contrat avec la société créée par son ancien préposé afin d'assurer la continuité de la mission qui lui avait été confiée ; qu'en laissant dès lors sans réponse ce moyen propre à établir que Daniel Y... disposait de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exercice de sa mission, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 130-1, L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René X... coupable du délit de défrichement illicite d'espaces boisés à conserver ; " aux motifs que la matérialité du défrichement illicite n'est pas contestée ; que le prévenu ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en prétendant que la société du Canal de Provence avait attiré l'attention de ses interlocuteurs sur l'illicéité des défrichements envisagés ; qu'il lui appartenait, en sa qualité de maître d'oeuvre chargé de la réalisation complète du projet, de veiller particulièrement au respect des prescriptions résultant du plan d'occupation des sols applicable, dont elle avait connaissance, et, en conséquence, de prendre les dispositions nécessaires pour que celles-ci ne soient pas enfreintes ; qu'il importe peu que d'autres arbres, et en plus grand nombre, aient été réimplantés sur le terrain, ni que la ville de Marseille ait souhaité ardemment la réhabilitation du site, ces circonstances ne pouvant avoir pour effet de faire disparaître l'infraction commise dès les opérations de déboisement effectuées sans autorisation ; " alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'en caractérisant l'infraction par la seule circonstance que les opérations de déboisement n'avaient pas fait l'objet d'une autorisation administrative, sans rechercher si, comme le faisait valoir René X..., la société du Canal de Provence n'avait pas établi, à l'attention du maître de l'ouvrage, une demande d'autorisation de défrichement, qui, par la faute du maître de l'ouvrage, n'avait pas été déposée, ce dont il serait résulté l'absence d'élément intentionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 13 mai 1998, qui, pour défrichement sans autorisation d'espaces boisés, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, dont 25 000 francs avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 130-1, L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 121-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René X... coupable du délit de défrichement illicite d'espaces boisés à conserver ; " aux motifs que, si le prévenu verse aux débats divers documents signés de Daniel Y..., ès qualités de représentant de la société du Canal de Provence (courriers adressés à la société Promoval, réception du marché d'irrigation, procès-verbal de levée de réserves), ces pièces apparaissent toutefois insuffisantes pour justifier qu'il ait entendu abandonner à ce dernier, sans droit de supervision et de contrôle, l'intégralité de la conduite d'un projet dont le coût initialement évalué à 15 millions de francs, que le prévenu, en sa qualité de directeur général, a personnellement signé le contrat du 5 juin 1987 confiant à la société du Canal de Provence la mission complète de maîtrise d'oeuvre et d'ingénierie à l'effet de réaliser le programme d'ensemble golfique et que, par ailleurs, la note de service n° 1976 qu'il produit aux débats comme définissant les engagements et responsabilités de ses subordonnés chargés d'une opération particulière, dénommée " pilotes ", n'est intervenue, signée par lui, que le 10 février 1989, soit postérieurement de plus d'une année à la constatation de l'infraction poursuivie ; qu'ainsi, René X... ne rapporte pas la preuve qu'à la date des faits, Daniel Y... ait été pourvu d'une délégation de pouvoirs de nature à l'exonérer de sa responsabilité pénale ; " alors que, d'une part, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'en considérant que René X... n'avait pas délégué ses pouvoirs à Daniel Y..., après avoir toutefois constaté que le préposé avait pu, en qualité de représentant de la société du Canal de Provence, adresser lui-même des courriers aux constructeurs du golf, procéder à la réception du marché d'irrigation et signer le procès-verbal de levée des réserves, la cour d'appel, qui s'est déterminée au vu de motifs contradictoires, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; " alors que, d'autre part, René X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (page 4 3), en vue d'établir l'existence d'une délégation de pouvoirs, que lorsque Daniel Y... avait quitté la société du Canal de Provence, cette dernière avait été contrainte de passer un contrat avec la société créée par son ancien préposé afin d'assurer la continuité de la mission qui lui avait été confiée ; qu'en laissant dès lors sans réponse ce moyen propre à établir que Daniel Y... disposait de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exercice de sa mission, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 130-1, L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René X... coupable du délit de défrichement illicite d'espaces boisés à conserver ; " aux motifs que la matérialité du défrichement illicite n'est pas contestée ; que le prévenu ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en prétendant que la société du Canal de Provence avait attiré l'attention de ses interlocuteurs sur l'illicéité des défrichements envisagés ; qu'il lui appartenait, en sa qualité de maître d'oeuvre chargé de la réalisation complète du projet, de veiller particulièrement au respect des prescriptions résultant du plan d'occupation des sols applicable, dont elle avait connaissance, et, en conséquence, de prendre les dispositions nécessaires pour que celles-ci ne soient pas enfreintes ; qu'il importe peu que d'autres arbres, et en plus grand nombre, aient été réimplantés sur le terrain, ni que la ville de Marseille ait souhaité ardemment la réhabilitation du site, ces circonstances ne pouvant avoir pour effet de faire disparaître l'infraction commise dès les opérations de déboisement effectuées sans autorisation ; " alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'en caractérisant l'infraction par la seule circonstance que les opérations de déboisement n'avaient pas fait l'objet d'une autorisation administrative, sans rechercher si, comme le faisait valoir René X..., la société du Canal de Provence n'avait pas établi, à l'attention du maître de l'ouvrage, une demande d'autorisation de défrichement, qui, par la faute du maître de l'ouvrage, n'avait pas été déposée, ce dont il serait résulté l'absence d'élément intentionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que la société du Canal de Provence, représentée par son directeur général, René X..., a conclu, le 5 juin 1987, avec la société Promoval un contrat par lequel celle-ci lui confiait la maîtrise d'oeuvre complète de la réalisation d'un golf ; Qu'un ingénieur de la direction départementale de l'Agriculture et de la Forêt a constaté en octobre 1987 que des parcelles de terrain, sur lesquelles les travaux étaient en cours, avaient été défrichées en violation du plan d'occupation des sols ; que le procès-verbal précise que les arrachages d'arbres ont porté sur 54 450 m2 d'espaces boisés classés à conserver en zone NDA ; Attendu que, poursuivi pour défrichement non autorisé, René X... n'a pas contesté la matérialité des faits, mais a soutenu que la réalisation du projet avait été confiée à un employé, Daniel Y..., " bénéficiaire de fait d'une délégation de pouvoirs, comme pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires " ; Attendu que, pour écarter ce moyen de défense et déclarer le prévenu coupable de l'infraction, la juridiction du second degré prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance et de contradiction, et dès lors que, selon l'article 339 de la loi du 16 décembre 1992, l'élément intentionnel du délit est caractérisé par la négligence du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
61372611cd58014677422ba7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel