Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372611cd58014677422ba8
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 311-6, 311-8, 311-9 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a limité le renvoi de Jean-Claude A... et Jean Y... des seuls chefs de complicité de vol avec arme ; " aux motifs que la procédure est complète ; qu'il n'en résulte pas, s'agissant de l'appréciation des charges pesant sur lui, que Jean-Claude A... ait personnellement participé au vol avec arme commis dans la nuit du 8 au 9 juin 1991, au préjudice de Roger B..., et aux violences exercées sur celui-ci ; que la seule reconnaissance, après coup, de sa voix par Roger B... apparaît en effet insuffisante à caractériser une telle participation alors que des premières déclarations de la victime, il ressort également que ses agresseurs ne la connaissaient pas physiquement et que quatre personnes attestent de la présence à leur côté de Jean-Claude A... au moment des faits ; qu'il résulte par contre suffisamment des premières déclarations de Jean-Claude A..., confirmées par celles d'Yves X..., comme du caractère inexact des indications fournies par Jean Y... sur les motifs de la venue à son domicile de Jean-Claude A... quelques jours avant les fait dont a été victime Roger B..., que chacun des mis en examen s'est, en fournissant l'adresse de ce dernier ou en favorisant la fourniture de ce renseignement à des individus qui avaient préalablement fait connaître leur volonté de commettre un vol et qui l'ont effectivement commis, rendu complice par aide et assistance dudit vol ; " alors que le complice encourt la responsabilité de toutes les circonstances qui aggravent l'acte ; qu'il ressort des faits de la cause que le vol commis avec arme a été précédé ou s'est accompagné de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de plus de huit jours ; qu'en s'abstenant de statuer sur cette circonstance aggravante dûment invoquée par la partie civile et en prononçant le renvoi de Jean-Claude A... et Jean Y... uniquement du chef de complicité de vol avec arme, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Roger, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, du 7 avril 1999, qui a renvoyé Jean-Claude A... et Jean Y... devant la cour d'assises de la SAONE-ET-LOIRE sous l'accusation de complicité de vol avec arme ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 311-6, 311-8, 311-9 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a limité le renvoi de Jean-Claude A... et Jean Y... des seuls chefs de complicité de vol avec arme ; " aux motifs que la procédure est complète ; qu'il n'en résulte pas, s'agissant de l'appréciation des charges pesant sur lui, que Jean-Claude A... ait personnellement participé au vol avec arme commis dans la nuit du 8 au 9 juin 1991, au préjudice de Roger B..., et aux violences exercées sur celui-ci ; que la seule reconnaissance, après coup, de sa voix par Roger B... apparaît en effet insuffisante à caractériser une telle participation alors que des premières déclarations de la victime, il ressort également que ses agresseurs ne la connaissaient pas physiquement et que quatre personnes attestent de la présence à leur côté de Jean-Claude A... au moment des faits ; qu'il résulte par contre suffisamment des premières déclarations de Jean-Claude A..., confirmées par celles d'Yves X..., comme du caractère inexact des indications fournies par Jean Y... sur les motifs de la venue à son domicile de Jean-Claude A... quelques jours avant les fait dont a été victime Roger B..., que chacun des mis en examen s'est, en fournissant l'adresse de ce dernier ou en favorisant la fourniture de ce renseignement à des individus qui avaient préalablement fait connaître leur volonté de commettre un vol et qui l'ont effectivement commis, rendu complice par aide et assistance dudit vol ; " alors que le complice encourt la responsabilité de toutes les circonstances qui aggravent l'acte ; qu'il ressort des faits de la cause que le vol commis avec arme a été précédé ou s'est accompagné de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de plus de huit jours ; qu'en s'abstenant de statuer sur cette circonstance aggravante dûment invoquée par la partie civile et en prononçant le renvoi de Jean-Claude A... et Jean Y... uniquement du chef de complicité de vol avec arme, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu que la chambre d'accusation expose les motifs desquels elle déduit qu'il existe des charges suffisantes contre Jean-Claude A... et Jean Y..., d'avoir facilité la préparation ou la consommation du vol avec arme commis au préjudice de Roger B... par deux auteurs demeurés inconnus ; qu'elle relève que leur participation aux violences n'est pas établie ; Attendu que, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
61372611cd58014677422ba8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel