Cour de Cassation · cr — 5 janvier 2000
- ECLI
- 61372611cd58014677422ba9
- Date
- 5 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'agissant sur commission rogatoire délivrée dans une information judiciaire ouverte pour infractions à la législation sur les stupéfiants, les services de police se sont présentés au domicile des demandeurs, le 16 novembre 1998, à 6 heures 15 ; qu'en raison des difficultés rencontrées par les enquêteurs pour pénétrer dans les lieux, l'interpellation des intéressés a eu lieu à 6 heures 20 ; que Mostapha et Ahmed X... ont alors été informés qu'ils étaient placés en garde à vue et que les droits afférents à cette mesure leur seraient notifiés ultérieurement par procès-verbal ; qu'à l'issue de la perquisition et de la fouille du véhicule, les policiers ont procédé à la rédaction des procès-verbaux de placement en garde à vue et à la notification des droits prévus aux articles 63-2, 63-3, 63-4 et 706-29 du Code de procédure pénale ; que lesdits procès-verbaux ont été dressés, sur place, à 9 heures 30, s'agissant d'Ahmed X... et 9 heures 35, s'agissant de Mostapha X... ; Attendu que, pour rejeter la requête en nullité, présentée par Ahmed et Mostafa X..., fondée sur une notification tardive de leurs droits, la chambre d'accusation retient que le retard de trois heures apporté à cette notification, lié à la nécessité de procéder immédiatement à la perquisition dans les conditions rendues difficiles par l'entourage des personnes gardées à vue, n'a pas porté atteinte à leurs intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ahmed, - X... Mostapha, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 avril 1999, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté leur demande d'annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 19 mai 1999, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 76, 154, 171, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la procédure tirée de ce que leurs droits avaient été notifiés à Ahmed X... et à Mostapha X..., sans motif légitime, plus de 3 heures après que leur placement en garde en vue leur ait été signifié par les officiers de police judiciaire ; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal coté D 435, 436, 438, que l'interpellation des requérants à leur domicile à Chatillon le 16 novembre 1998 à 6 heures 20, s'est faite dans des conditions difficiles en raison de la nécessité de faire neutraliser par une équipe "d'hommes d'attaque" leur chien Rothweiller, neutralisation que la famille X... tenta d'empêcher physiquement à plusieurs reprises ; qu'après leur avoir indiqué verbalement qu'ils étaient placés en garde à vue à compter de leur interpellation et que leurs droits leur seraient notifiés ultérieurement, les policiers procédaient à perquisition minutieuse avec chiens spécialisés, en leur présence, de leur domicile comprenant une habitation principale, un logement annexe, un garage et d'un véhicule, alors que cinq autres personnes de la famille étaient présentes à ce domicile ; que, l'ensemble de ces opérations de perquisition se terminaient à 9 heures 20 ; que le placement en garde à vue et les droits des articles 63-1 à 63-4 du Code de procédure pénale étaient notifiés à 9 heures 30 à Ahmed X..., et à 9 heures 35 à Mostapha X... ; que, si compte tenu de la nécessité de procéder immédiatement à perquisition, dans des conditions rendues difficiles par l'entourage des gardés à vue, leurs droits ne leur ont été notifiés que trois heures après leur placement en garde à vue, ce retard n'a porté aucune atteinte à leurs intérêts dès lors que : - leurs parents, présents sur les lieux de la perquisition, ont été immédiatement informés de la mesure de garde à vue prise à leur encontre, comme précisé dans les procès-verbaux et notification de leurs droits ; - les requérants ont fait l'objet d'examens médicaux réguliers le 16 novembre 98 à 13 heures 55 ; "1 - alors que, selon l'article 63-1 du Code de procédure pénale, I'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, I'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue à la personne retenue ; que le terme "immédiatement" signifie que la notification des droits doit intervenir dès le placement effectif en garde à vue c'est-à-dire dès le moment où l'officier de police judiciaire a signifié à la personne concernée qu'elle est placée en garde à vue et que l'arrêt, qui a déclaré régulière la notification des droits effectuée à l'issue d'une perquisition, cependant que les personnes concernées avaient été placées en garde à vue au début de cette mesure, soit 3 heures auparavant, encourt la cassation ; "2 - alors que seules des circonstances insurmontables doivent autoriser l'officier de police judiciaire à différer la notification de ses droits à la personne gardée à vue et que de simples difficultés dans l'interpellation des gardés à vue dues à la présence d'un chien, à leur domicile, cependant qu'il n'est constaté ni que la présentation à l'officier de police judiciaire ait été rendue impossible, ni que les gardés à vue n'aient pas été en état de recevoir notification de leurs droits, ne permettent pas de justifier le retard dans l'accomplissement des formalités d'ordre public de l'article 63-1 du Code de procédure pénale ; "3 - alors qu' il résulte des propres constatations de l'arrêt que la neutralisation du chien des gardés à vue a été opérée rapidement puisque les enquêteurs ont été en mesure d'opérer, en compagnie de leurs chiens spécialisés, une perquisition "minutieuse" au domicile des demandeurs et qu'il en ressort que le retard de 3 heures apporté à la notification de leurs droits était parfaitement injustifié ; "4 - alors que la notification des droits à la personne gardée à vue implique que celle-ci exerce ses droits elle-même et puisse notamment faire prévenir, selon son propre vouloir, les personnes visées à l'article 63-2, alinéa 1, du Code de procédure pénale c'est-à-dire une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur de la mesure dont elle est l'objet et que l'affirmation selon laquelle des parents des personnes gardées à vue sont présentes sur les lieux de la perquisition n'affranchit pas les enquêteurs de l'obligation de notifier aux gardés à vue leurs droits ; "5 - alors qu' il résulte des dispositions de l'article 63-3 du Code de procédure pénale, que le droit pour la personne gardée à vue de se faire examiner par un médecin est un droit qui doit pouvoir être exercé par elle sans aucun délai dès son placement effectif en garde à vue et que par conséquent, la circonstance que les demandeurs aient été examinés par un médecin postérieurement à la notification de leurs droits intervenue avec 3 heures de retard et 7 heures après leur placement effectif en garde à vue, ne permet pas de considérer qu'ils ont bénéficié dans leur plénitude des droits que leur confère le texte susvisé ; "6 - alors que le premier des droits d'un gardé à vue est celui d'être informé sans délai de son droit de s'entretenir avec un avocat lorsque 20 heures se seront écoulées depuis le début de la garde à vue ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt et des pièces de la procédure que cette information n'a eu lieu qu'à l'issue de 3 heures de garde à vue et que, dès lors, les droits de la défense ont été méconnus ; "7 - alors que les règles posées par l'article 63-1 du Code de procédure pénale étant d'ordre public, tout retard injustifié dans la notification des droits du gardé à vue porte, par elle-même, atteinte à ses intérêts ; "8 - alors que la méconnaissance des règles de droit interne relatives à la notification des droits du gardé à vue constitue simultanément une violation de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui interdit de priver une personne de sa liberté "sauf selon les voies légales" ; Vu l'article 63-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'officier de police judiciaire, ou sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés à la personne gardée à vue ; que tout retard, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts des personnes concernées ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'agissant sur commission rogatoire délivrée dans une information judiciaire ouverte pour infractions à la législation sur les stupéfiants, les services de police se sont présentés au domicile des demandeurs, le 16 novembre 1998, à 6 heures 15 ; qu'en raison des difficultés rencontrées par les enquêteurs pour pénétrer dans les lieux, l'interpellation des intéressés a eu lieu à 6 heures 20 ; que Mostapha et Ahmed X... ont alors été informés qu'ils étaient placés en garde à vue et que les droits afférents à cette mesure leur seraient notifiés ultérieurement par procès-verbal ; qu'à l'issue de la perquisition et de la fouille du véhicule, les policiers ont procédé à la rédaction des procès-verbaux de placement en garde à vue et à la notification des droits prévus aux articles 63-2, 63-3, 63-4 et 706-29 du Code de procédure pénale ; que lesdits procès-verbaux ont été dressés, sur place, à 9 heures 30, s'agissant d'Ahmed X... et 9 heures 35, s'agissant de Mostapha X... ; Attendu que, pour rejeter la requête en nullité, présentée par Ahmed et Mostafa X..., fondée sur une notification tardive de leurs droits, la chambre d'accusation retient que le retard de trois heures apporté à cette notification, lié à la nécessité de procéder immédiatement à la perquisition dans les conditions rendues difficiles par l'entourage des personnes gardées à vue, n'a pas porté atteinte à leurs intérêts ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas l'impossibilité pour l'officier de police judiciaire, de notifier immédiatement chacun de ses droits à la personne gardée à vue, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 avril 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 janvier 2000
Référence
61372611cd58014677422ba9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel