Cour de Cassation · cr — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372611cd58014677422baf
- Date
- 6 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 568 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'absence de signification de l'arrêt ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 et 513 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; Sur les quatrième et sixième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 593, du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et violation de la règle "Ultra petita" ; Les moyens étant réunis ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59 et 76 du Code de procédure pénale ; Sur le septième moyen de cassation, intitulé premier moyen au fond par les demandeurs, pris de la violation de l'article 433-17 du Code pénal, manque de base légale ; Sur le huitième moyen de cassation, intitulé second moyen au fond par les demandeurs, pris de la violation de l'article 593, alinéa 1, du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, - Y... Florence, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1999, qui a condamné le premier, pour usurpation de titres, travail dissimulé, infractions au Code du travail et abus de confiance, à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, qui a condamné la seconde, pour complicité des mêmes infractions, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour Florence Y... n'a, après consultation du dossier, déposé aucun mémoire ; Vu les mémoires personnel et en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 568 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'absence de signification de l'arrêt ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que le délibéré de la cour d'appel aurait été prolongé en leur absence et que l'arrêt attaqué ne leur aurait pas été signifié, dès lors qu'ils ont formé leur pourvoi dans le délai de cinq urs après celui où la décision attaquée a été prononcée ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 et 513 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Pierre X... a eu la parole en dernier et que ses moyens de défense ont été exposés par les juges du second degré ; D'où il suit que le moyen, manque en fait ; Sur les quatrième et sixième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 593, du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et violation de la règle "Ultra petita" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que des conclusions écrites aient été déposées régulièrement devant la cour d'appel ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59 et 76 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucune pièce de procédure que la prévenue ait invoqué, avant toute défense au fond, la nullité de la perquisition prise d'un défaut d'assentiment écrit ; Que le moyen, qui se prévaut de cette nullité, est, dès lors, irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur le septième moyen de cassation, intitulé premier moyen au fond par les demandeurs, pris de la violation de l'article 433-17 du Code pénal, manque de base légale ; Sur le huitième moyen de cassation, intitulé second moyen au fond par les demandeurs, pris de la violation de l'article 593, alinéa 1, du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous leurs éléments, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2000
Référence
61372611cd58014677422baf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel