Cour de Cassation · cr — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372611cd58014677422bb0
- Date
- 6 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans le cadre d'une enquête de l'inspection du travail effectuée dans un restaurant à la suite de plaintes du personnel, pour des irrégularités sur les bulletins de paie, Pierre Y..., en tant que secrétaire général du syndicat des travailleurs indépendants, a adressé au procureur de la République trois attestations d'employées revenant sur leurs déclarations ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de subornation de témoins, la cour d'appel retient que ces attestations mensongères ont été rédigées sous la dictée du prévenu, qui a fait pression sur les employées en laissant entendre qu'elles pourraient avoir des ennuis sur le plan professionnel ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments, au regard de l'article 434-15 du Code pénal, le délit reproché, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 434-15 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable du délit prévu et réprimé par l'article 434-15 du Code pénal ; "aux motifs qu'une enquête ayant été diligentée à l'encontre de la dame Chantal C... exploitant un restaurant pizzeria où travaillaient M. Christian B..., Mme Cécile D..., Mlle Sylvie X..., lesquels avaient déclaré à la gendarmerie qu'une partie des heures de travail qu'ils accomplissaient n'étaient pas décomptées sur les bulletins de paie et que des suppléments en espèces étaient payés ; (un des salariés ayant même déclaré n'avoir jamais reçu de bulletin de salaire et avoir été payé en espèces), Pierre Y..., qui était comptable du restaurant et qui se présentait comme secrétaire général du syndicat des travailleurs indépendants, était intervenu au cours d'une réunion des salariés qui s'était tenue le 25 mai 1996, et avait obtenu que les salariés rédigent des attestations revenant sur leurs déclarations ; que, cependant, les salariés réentendus étaient revenus sur leur décision, l'un déclarant "que Pierre Y... leur avait précisé qu'il allait les défendre et les avait rendus un peu inquiets", l'autre ayant déclaré "que Pierre Y... leur mettait la pression en leur faisant prendre conscience qu'ils allaient sauvé Chantal C..." ; qu'enfin, le dernier "qu'il faisait pression sur les salariés en disant que si on ne faisait pas ça, on enfonçait Aldo et Chantal C..." ; "alors que le délit prévu et réprimé par l'article 434-15 du Code pénal suppose que des offres, présents, pressions, menaces, voies de fait ou artifices ait été utilisé au cours d'une procédure, ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui, soit à faire ou à délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation ; que le fait de tenter d'obtenir des salariés, une attestation en faveur de leur employeur sur les faits faisant l'objet d'une enquête pour des infractions au Code du travail en précisant que si les intéressés délivraient l'attestation mensongère et contraire à leur déclaration précédente, ils allaient contribuer à sauver Chantal, ne constitue aucun des faits prévus par l'article 434-15 du Code pénal et, en particulier, il ne constitue pas des pressions, menaces, voies de fait ou artifices" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 1999, qui, pour subornation de témoin et obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 9 août 1999, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 5 juillet 1999 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 434-15 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable du délit prévu et réprimé par l'article 434-15 du Code pénal ; "aux motifs qu'une enquête ayant été diligentée à l'encontre de la dame Chantal C... exploitant un restaurant pizzeria où travaillaient M. Christian B..., Mme Cécile D..., Mlle Sylvie X..., lesquels avaient déclaré à la gendarmerie qu'une partie des heures de travail qu'ils accomplissaient n'étaient pas décomptées sur les bulletins de paie et que des suppléments en espèces étaient payés ; (un des salariés ayant même déclaré n'avoir jamais reçu de bulletin de salaire et avoir été payé en espèces), Pierre Y..., qui était comptable du restaurant et qui se présentait comme secrétaire général du syndicat des travailleurs indépendants, était intervenu au cours d'une réunion des salariés qui s'était tenue le 25 mai 1996, et avait obtenu que les salariés rédigent des attestations revenant sur leurs déclarations ; que, cependant, les salariés réentendus étaient revenus sur leur décision, l'un déclarant "que Pierre Y... leur avait précisé qu'il allait les défendre et les avait rendus un peu inquiets", l'autre ayant déclaré "que Pierre Y... leur mettait la pression en leur faisant prendre conscience qu'ils allaient sauvé Chantal C..." ; qu'enfin, le dernier "qu'il faisait pression sur les salariés en disant que si on ne faisait pas ça, on enfonçait Aldo et Chantal C..." ; "alors que le délit prévu et réprimé par l'article 434-15 du Code pénal suppose que des offres, présents, pressions, menaces, voies de fait ou artifices ait été utilisé au cours d'une procédure, ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui, soit à faire ou à délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation ; que le fait de tenter d'obtenir des salariés, une attestation en faveur de leur employeur sur les faits faisant l'objet d'une enquête pour des infractions au Code du travail en précisant que si les intéressés délivraient l'attestation mensongère et contraire à leur déclaration précédente, ils allaient contribuer à sauver Chantal, ne constitue aucun des faits prévus par l'article 434-15 du Code pénal et, en particulier, il ne constitue pas des pressions, menaces, voies de fait ou artifices" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans le cadre d'une enquête de l'inspection du travail effectuée dans un restaurant à la suite de plaintes du personnel, pour des irrégularités sur les bulletins de paie, Pierre Y..., en tant que secrétaire général du syndicat des travailleurs indépendants, a adressé au procureur de la République trois attestations d'employées revenant sur leurs déclarations ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de subornation de témoins, la cour d'appel retient que ces attestations mensongères ont été rédigées sous la dictée du prévenu, qui a fait pression sur les employées en laissant entendre qu'elles pourraient avoir des ennuis sur le plan professionnel ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments, au regard de l'article 434-15 du Code pénal, le délit reproché, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que, la peine étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef de subornation de témoins, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen de cassation relatif au délit d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2000
- Matière
- subornation de temoins
Référence
61372611cd58014677422bb0
Données disponibles
- Texte intégral