Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372611cd58014677422bb1
- Date
- 7 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la Constitution et des articles 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 21-1 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 9 avril 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 15 amendes de 250 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la Constitution et des articles 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 21-1 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les juges ont à bon droit écarté l'argumentation du prévenu invoquant l'incompatibilité de l'article L. 21-1 du Code de la route avec l'article 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Qu'en effet, les dispositions de ce texte, qui n'ont pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne, mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne mettent pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale, dès lors que ces présomptions, comme, en l'espèce, celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, réservent la possibilité d'une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Attendu qu'en énonçant que le montant des amendes prononcées contre le prévenu devait tenir compte du défaut de civisme de ce dernier, la cour d'appel a justifié la peine sans méconnaître son obligation d'impartialité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article L. 21-1 du Code de la route avec larticle L. 21-1 du Code de la route
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2000
Référence
61372611cd58014677422bb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel