Cour de Cassation · cr — 20 juin 2000
- ECLI
- 61372612cd58014677422bb5
- Date
- 20 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de contravention de dégradation légère du bien d'autrui et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs propres que "le premier juge a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant la culpabilité du prévenu, au vu des déclarations précises et circonstanciées du témoin X... et en le condamnant à la peine d'amende sus-exposée, qui constitue une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité de l'intéressé, jamais condamné ; que, de même, les réparations civiles à allouer à la victime, Joseph Y..., ont été exactement appréciées" ; "et aux motifs adoptés du premier juge qu' "il résulte des pièces du dossier et des débats d'audience que, le 7 novembre 1998, à 84470 Saint-Benoît (974), Joseph Z... a commis des dégradations sur le véhicule de Joseph Y.... Il apparaît que la contravention est établie au vu des déclarations du témoin, M. X..." ; "alors que tout jugement doit énoncer les motifs propres à justifier sa décision ; que l'arrêt attaqué, qui, pour déclarer le prévenu coupable de dégradation du bien d'autrui, se borne à adopter les motifs des premiers juges s'étant contentés de se référer "au dossier", "aux débats" d'audience, et aux "déclarations du témoin", ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1999, qui, pour dégradation légère du bien d'autrui, l'a condamné à 2000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de contravention de dégradation légère du bien d'autrui et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs propres que "le premier juge a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant la culpabilité du prévenu, au vu des déclarations précises et circonstanciées du témoin X... et en le condamnant à la peine d'amende sus-exposée, qui constitue une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité de l'intéressé, jamais condamné ; que, de même, les réparations civiles à allouer à la victime, Joseph Y..., ont été exactement appréciées" ; "et aux motifs adoptés du premier juge qu' "il résulte des pièces du dossier et des débats d'audience que, le 7 novembre 1998, à 84470 Saint-Benoît (974), Joseph Z... a commis des dégradations sur le véhicule de Joseph Y.... Il apparaît que la contravention est établie au vu des déclarations du témoin, M. X..." ; "alors que tout jugement doit énoncer les motifs propres à justifier sa décision ; que l'arrêt attaqué, qui, pour déclarer le prévenu coupable de dégradation du bien d'autrui, se borne à adopter les motifs des premiers juges s'étant contentés de se référer "au dossier", "aux débats" d'audience, et aux "déclarations du témoin", ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2000
Référence
61372612cd58014677422bb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel