Cour de Cassation · cr — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372612cd58014677422bb6
- Date
- 14 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.131-4 du Code de l'organisation judiciaire, 591 et 609 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la diffusion par extraits de l'arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la Cour de Bordeaux dans le quotidien Sud-Ouest (Edition Gironde) ; "alors qu'en cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sauf disposition contraire, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats ; que, dans cette dernière hypothèse, aucun des magistrats qui ont concouru à la décision censurée ne peut composer la juridiction de renvoi ; qu'en faisant état de ce que l'arrêt avait été rendu en présence de Monsieur X..., substitut, après que celui-ci eut requis pour le prononcé d'une peine de diffusion, quand ce même magistrat représentait déjà le ministère public lors de l'arrêt censuré, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L.324-9. L.362-3 et L.362-4.4 du Code du travail, 131-35 du Code pénal, 485. 512. 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la diffusion par extraits de l'arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la Cour de Bordeaux dans le quotidien Sud-Ouest (Edition Gironde); "aux motifs que par un arrêt du 17 février 1998, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, après avoir cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 29 octobre 1996 en ses seules dispositions concernant les peines complémentai prononcées contre Alain Y..., prévenu, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, a renvoyé la cause et les parties devant cette même juridiction autrement composée afin qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi dans les limites de la cassation prononcée ; que le prévenu comparait assisté de son avocat et sollicite l'indulgence de la Cour ; que le ministère public requiert le prononcé d'une peine de diffusion ; qu'il est constant qu'Alain Y... a été condamné définitivement par un arrêt de la cour d'appel de céans du 29 octobre 1996 à la peine de 50 000 francs d'amende pour avoir, à Bordeaux et dans l'arrondissement judiciaire de Bordeaux, au cours de l'année 1993 et en tout cas depuis un temps non couvert par la prescription, recouru sciemment aux services de travailleurs exerçant à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accomplissant un acte de commerce, en l'espèce en tant que responsable d'une entreprise de plâtrerie, en employant des salariés sans effectuer au moins deux des formalités suivantes : remise aux salariés d'un bulletin de paie et tenue d'un livre de paie et tenue d'un registre du personnel, en l'espèce non tenue du livre de paie, non tenue du registre du personnel et non remise de bulletins de salaire ; que l'article L.362-4.4 du Code du travail dispose que les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L.362-3 du même Code encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du Code pénal ; qu'en considération de la gravité des faits et afin d'assurer une plus grande efficacité à la condamnation prononcée, il y a lieu en outre de prononcer à l'encontre du prévenu la peine complémentaire de diffusion de la décision prononcée ; "1 ) alors que les personnes physiques coupables de l'infraction de travail clandestin par emploi de salariés dissimulés peuvent encourir la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée ; qu'en justifiant la peine complémentaire de diffusion en se référant à la "gravité" des faits et à la nécessité d'assurer une plus grande efficacité à la condamnation "prononcée", sans s'expliquer sur cette "gravité" et sans préciser en quoi une telle peine complémentaire permettait d'assurer une plus grande efficacité à "la condamnation prononcée", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; "2 ) alors que les personnes physiques coupables de l'infraction de travail clandestin par emploi de salariés dissimulés peuvent encourir la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée ; qu'en ne précisant pas que la diffusion de l'arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la Cour de Bordeaux devait s'entendre tel que censuré par la Cour de Cassation le 17 février 1998 s'agissant des peines complémentaires prononcées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; "3 ) alors que la juridiction qui ordonne la diffusion d'une partie d'une décision de condamnation détermine les extraits de celle-ci qui devront être diffusés ; qu'en ne déterminant pas quels extraits de l'arrêt rendu Ie 23 octobre 1996 devaient être diffusés, Ia cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; "4 ) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en ne justifiant par aucun motif le choix du quotidien dans lequel devait paraître des extraits de l'arrêt du 29 octobre 1996, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER - DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 1999, qui, sur renvoi après cassation, dans les poursuites exercées contre lui pour travail dissimulé, a ordonné la diffusion de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.131-4 du Code de l'organisation judiciaire, 591 et 609 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la diffusion par extraits de l'arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la Cour de Bordeaux dans le quotidien Sud-Ouest (Edition Gironde) ; "alors qu'en cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sauf disposition contraire, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats ; que, dans cette dernière hypothèse, aucun des magistrats qui ont concouru à la décision censurée ne peut composer la juridiction de renvoi ; qu'en faisant état de ce que l'arrêt avait été rendu en présence de Monsieur X..., substitut, après que celui-ci eut requis pour le prononcé d'une peine de diffusion, quand ce même magistrat représentait déjà le ministère public lors de l'arrêt censuré, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'aucune disposition ne s'oppose à la présence successive d'un même magistrat représentant le ministère public lors des débats précédant le prononcé de l'arrêt partiellement censuré du 29 octobre 1996 et devant la cour d'appel de renvoi ; Que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L.324-9. L.362-3 et L.362-4.4 du Code du travail, 131-35 du Code pénal, 485. 512. 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la diffusion par extraits de l'arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la Cour de Bordeaux dans le quotidien Sud-Ouest (Edition Gironde); "aux motifs que par un arrêt du 17 février 1998, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, après avoir cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 29 octobre 1996 en ses seules dispositions concernant les peines complémentai prononcées contre Alain Y..., prévenu, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, a renvoyé la cause et les parties devant cette même juridiction autrement composée afin qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi dans les limites de la cassation prononcée ; que le prévenu comparait assisté de son avocat et sollicite l'indulgence de la Cour ; que le ministère public requiert le prononcé d'une peine de diffusion ; qu'il est constant qu'Alain Y... a été condamné définitivement par un arrêt de la cour d'appel de céans du 29 octobre 1996 à la peine de 50 000 francs d'amende pour avoir, à Bordeaux et dans l'arrondissement judiciaire de Bordeaux, au cours de l'année 1993 et en tout cas depuis un temps non couvert par la prescription, recouru sciemment aux services de travailleurs exerçant à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accomplissant un acte de commerce, en l'espèce en tant que responsable d'une entreprise de plâtrerie, en employant des salariés sans effectuer au moins deux des formalités suivantes : remise aux salariés d'un bulletin de paie et tenue d'un livre de paie et tenue d'un registre du personnel, en l'espèce non tenue du livre de paie, non tenue du registre du personnel et non remise de bulletins de salaire ; que l'article L.362-4.4 du Code du travail dispose que les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L.362-3 du même Code encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du Code pénal ; qu'en considération de la gravité des faits et afin d'assurer une plus grande efficacité à la condamnation prononcée, il y a lieu en outre de prononcer à l'encontre du prévenu la peine complémentaire de diffusion de la décision prononcée ; "1 ) alors que les personnes physiques coupables de l'infraction de travail clandestin par emploi de salariés dissimulés peuvent encourir la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée ; qu'en justifiant la peine complémentaire de diffusion en se référant à la "gravité" des faits et à la nécessité d'assurer une plus grande efficacité à la condamnation "prononcée", sans s'expliquer sur cette "gravité" et sans préciser en quoi une telle peine complémentaire permettait d'assurer une plus grande efficacité à "la condamnation prononcée", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; "2 ) alors que les personnes physiques coupables de l'infraction de travail clandestin par emploi de salariés dissimulés peuvent encourir la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée ; qu'en ne précisant pas que la diffusion de l'arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la Cour de Bordeaux devait s'entendre tel que censuré par la Cour de Cassation le 17 février 1998 s'agissant des peines complémentaires prononcées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; "3 ) alors que la juridiction qui ordonne la diffusion d'une partie d'une décision de condamnation détermine les extraits de celle-ci qui devront être diffusés ; qu'en ne déterminant pas quels extraits de l'arrêt rendu Ie 23 octobre 1996 devaient être diffusés, Ia cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; "4 ) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en ne justifiant par aucun motif le choix du quotidien dans lequel devait paraître des extraits de l'arrêt du 29 octobre 1996, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'en ordonnant la diffusion par extraits de l'arrêt rendu le 29 octobre 1996 dans le journal Sud-Ouest, la cour d'appel a justifié sa décision ; que d'une part, aucune disposition n'impose de motiver le prononcé d'une peine de diffusion ; que d'autre part, l'omission de déterminer les extraits dont la publication est ordonnée relève du contentieux prévu par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) cassation
Référence
61372612cd58014677422bb6
Données disponibles
- Texte intégral