Cour de Cassation · cr — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372612cd58014677422bbb
- Date
- 6 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 425-4 et 425-5 de la loi du 24 juillet 1966, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; " aux motifs que " les investigations effectuées sur commission rogatoire établissaient la réalité des déclarations faites par Maurice Y... ; " les rémunérations des époux Y... avaient été approuvées par l'assemblée générale à laquelle assistait Roger X... ; " Maurice Y... était propriétaire de son véhicule, l'autre, appartenant à la société, étant un véhicule utilitaire ; " le loyer perçu par les époux Y... sur la Cintel n'avait pas été augmenté comme l'affirmait Roger X... ; " la société avait cessé son activité en raison de la perte de deux gros clients et suite à la saisie de son compte bancaire effectuée à la requête de Roger X... ; " l'activité de la Celt était différente de celle de la Cintel ; " la captation de clientèle par la Celt n'était pas établie, en effet les deux principaux clients de la Cintel, soit 95 % du chiffre d'affaires, ne représentaient que 7 % du chiffre d'affaires de la Celt ; " les employés avaient quitté la Cintel car l'entreprise était en état de cessation des paiements ; " l'assemblée générale de juillet 1995 n'avait jamais eu lieu ; " Roger X... avait assisté à l'assemblée générale du 7 avril 1995 et apposé sa signature sur le procès-verbal ; " réentendue à sa demande, la partie civile n'apportait pas d'éléments nouveaux sur les infractions dénoncées " ; " considérant qu'aucune investigation complémentaire n'apparaît susceptible d'être utilement ordonnée " (cf. arrêt p. 4 et 5) ; " alors que, d'une part, en se contentant d'énoncer, que les rémunérations des époux Y... avaient été approuvées par des assemblées générales, sans examiner comme le demandeur le faisait valoir dans ses conclusions, si celles-ci n'étaient pas hors de proportion avec l'état financier de la société Cintel qui était au bord du dépôt de bilan, et que Maurice Y..., en sa qualité de salarié à temps complet, ne pouvait davantage, sans abuser des fonds sociaux, consacrer une partie de son activité à la création et au développement d'une nouvelle société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; " alors que, d'autre part, dans ses conclusions, la partie civile faisait valoir que la société Cintel avait développé une activité complémentaire, ce qui avait entraîné le changement du code NAF à effet du 1er décembre 1994, ainsi qu'un changement statutaire, et que cette activité avait été transférée à l'insu des associés à la nouvelle société en création, la société Celt, laquelle avait adopté le même code NAF que la société Cintel, tandis qu'il y avait retour pour cette dernière société à l'ancien code NAF ; qu'en se contentant d'énoncer que l'activité de la société Celt était différente de celle de la société Cintel sans répondre à ce chef essentiel des conclusions de Roger X... étant afférent à l'existence de l'infraction, la cour d'appel a privé de motifs sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roger, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 24 juin 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Maurice Y... du chef d'infractions à la législation sur les sociétés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 425-4 et 425-5 de la loi du 24 juillet 1966, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; " aux motifs que " les investigations effectuées sur commission rogatoire établissaient la réalité des déclarations faites par Maurice Y... ; " les rémunérations des époux Y... avaient été approuvées par l'assemblée générale à laquelle assistait Roger X... ; " Maurice Y... était propriétaire de son véhicule, l'autre, appartenant à la société, étant un véhicule utilitaire ; " le loyer perçu par les époux Y... sur la Cintel n'avait pas été augmenté comme l'affirmait Roger X... ; " la société avait cessé son activité en raison de la perte de deux gros clients et suite à la saisie de son compte bancaire effectuée à la requête de Roger X... ; " l'activité de la Celt était différente de celle de la Cintel ; " la captation de clientèle par la Celt n'était pas établie, en effet les deux principaux clients de la Cintel, soit 95 % du chiffre d'affaires, ne représentaient que 7 % du chiffre d'affaires de la Celt ; " les employés avaient quitté la Cintel car l'entreprise était en état de cessation des paiements ; " l'assemblée générale de juillet 1995 n'avait jamais eu lieu ; " Roger X... avait assisté à l'assemblée générale du 7 avril 1995 et apposé sa signature sur le procès-verbal ; " réentendue à sa demande, la partie civile n'apportait pas d'éléments nouveaux sur les infractions dénoncées " ; " considérant qu'aucune investigation complémentaire n'apparaît susceptible d'être utilement ordonnée " (cf. arrêt p. 4 et 5) ; " alors que, d'une part, en se contentant d'énoncer, que les rémunérations des époux Y... avaient été approuvées par des assemblées générales, sans examiner comme le demandeur le faisait valoir dans ses conclusions, si celles-ci n'étaient pas hors de proportion avec l'état financier de la société Cintel qui était au bord du dépôt de bilan, et que Maurice Y..., en sa qualité de salarié à temps complet, ne pouvait davantage, sans abuser des fonds sociaux, consacrer une partie de son activité à la création et au développement d'une nouvelle société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; " alors que, d'autre part, dans ses conclusions, la partie civile faisait valoir que la société Cintel avait développé une activité complémentaire, ce qui avait entraîné le changement du code NAF à effet du 1er décembre 1994, ainsi qu'un changement statutaire, et que cette activité avait été transférée à l'insu des associés à la nouvelle société en création, la société Celt, laquelle avait adopté le même code NAF que la société Cintel, tandis qu'il y avait retour pour cette dernière société à l'ancien code NAF ; qu'en se contentant d'énoncer que l'activité de la société Celt était différente de celle de la société Cintel sans répondre à ce chef essentiel des conclusions de Roger X... étant afférent à l'existence de l'infraction, la cour d'appel a privé de motifs sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2000
Référence
61372612cd58014677422bbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel