Cour de Cassation · cr — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372612cd58014677422bc0
- Date
- 14 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que B... X..., maire de la commune de Bourg-Lastic et les membres du conseil municipal ont, le 9 juin 1998 porté plainte et se sont constitués partie civile devant le juge d'instruction du chef de diffamation publique envers des citoyens chargés d'un mandat public, contre Marc R... et Denis S..., présidents de l'association de défense des intérêts communaux, à raison d'un article publié dans le numéro de Mars 1998 du bulletin de l'association sous le titre " Irresponsabilité du maire et du conseil municipal " dans lequel il était fait état d'irrégularités dans le vote du budget municipal et de certains " privilèges de famille " octroyés au maire ; Attendu que, par exploit du 19 février 1998, les prévenus, conformément aux dispositions de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ont fait signifier les faits articulés et qualifiés dans la citation dont ils entendaient prouver la vérité ainsi que la copie de leurs pièces et les noms, professions et demeures de leurs témoins ; Attendu que, pour relaxer les prévenus sur le fondement de l'avant dernier alinéa de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, les juges énoncent qu'il est établi par deux témoignages que les conseillers municipaux ne disposaient pas chacun d'un exemplaire écrit du projet de budget municipal lors de la séance du 4 avril 1997, que les travaux sollicités par Thierry X... ont été effectués par l'entreprise de son père avant la décision du conseil municipal autorisant la commune à participer à la fourniture et aux transports des matériaux ; qu'enfin les juges relèvent que plusieurs témoins ont affirmé qu'une société privée avait entrepris des travaux effectués par l'entreprise X... sur la piste de kart avant accord au conseil municipal ; Attendu qu'en déduisant de ces constatations, la preuve de la vérité du fait diffamatoire, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la teneur des éléments de fait contradictoirement débattus et qui a, à bon droit retenu la corrélation des faits reconnus constants avec les imputations diffamatoires, a justifié sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle ALAIN MONOD, BERTRAND COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A...,
- B...
- B...
- C...
- D...
- E...
- F...
- G...
- H...
- I...
- J..., parties civiles,
contre l'arrêt n° 471 de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 30 juin 1999, qui sur leur plainte du chef de diffamation publique envers des citoyens chargés d'un mandat public contre Marc R... et Denis S..., après relaxe des prévenus, les a déboutés de leur demande ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, 35, 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Denis S... et Marc R..., du chef de diffamation à l'égard de citoyens chargés d'un mandat public ;
" aux motifs que les prévenus, co-présidents de l'association de défense des intérêts communaux et des citoyens (ADICEC) ne contestent pas avoir rédigé et diffusé par voie postale aux habitants de la commune de Bourg-Lastic le bulletin dont les termes ont été intégralement repris dans la citation ; que, de l'examen de ce bulletin, il ressort qu'il est composé de plusieurs paragraphes distincts dans lesquels sont relatés et commentés des décisions prises par le conseil municipal et les conditions dans lesquelles elles ont été approuvées ; que, si certains de ces paragraphes (" l'électricité, une fée trop belle pour Préchonnet ", " débardage du bois ") s'analysent comme une simple critique de la gestion municipale et ne contiennent aucun propos diffamatoire au sens de la loi du 29 juillet 1881, force est de constater en revanche, que d'autres (" vote du budget communal 1997 ", " privilèges de famille ? " " Karting ") constituent des imputations diffamatoires dès lors qu'ils insinuent que le maire, en cela aidé par les conseillers municipaux présentés comme taisants et n'assumant pas en conséquence leur rôle d'élus, profite de sa fonction tant pour s'enrichir personnellement que pour favoriser les membres de sa famille ; que de telles allégations en ce qu'elles mettent en cause la probité de citoyens chargés d'un mandat public portent en effet atteinte à leur honneur et à leur considération ;
que toutefois les pièces produites et les témoignages recueillis prouvent la réalité des imputations diffamatoires contenues dans le bulletin litigieux ;
qu'en effet, s'agissant des circonstances ayant entouré le vote du budget communal 1997, K..., conseillère municipale et L... ont témoigné de ce que, lors de la séance du conseil municipal du 14 avril 1997, les conseillers municipaux ne disposaient pas chacun d'un exemplaire écrit du projet de budget communal ;
qu'il est établi par ailleurs, par les témoignages de M... et N..., que les travaux sollicités par Thierry X..., pour lesquels le conseil municipal a accepté dans sa délibération du 27 septembre 1996 une participation de la commune pour la fourniture et le transport de matériaux, ont été effectués dans la période du 20 août au 20 septembre 1996, soit antérieurement à la décision susvisés ;
qu'il est démontré encore, par les procès-verbaux d'enquête préliminaire établis par le service régional de police judiciaire et la décision de classement intervenue, que la SARL établissements X..., au sein de laquelle B... X... maire de Bourg-Lastic détenait 50 % des parts sociales, s'est bien vue attribuer des marchés de la commune de Bourg-Lastic, même si le procureur de la République a estimé devoir classer sans suite en considération du fait que le seuil de dépassement n'était pas atteint ;
qu'il résulte enfin des témoignages d'O... et P... que la SARL Volcans Karting avait entrepris d'importants travaux sur le site avant même qu'un projet de bail, établi par le notaire Huot, soit entériné, lesdits travaux ayant été exécutés par l'entreprise X... ;
que la Cour estime, comme l'avait fait d'ailleurs le tribunal, que les prévenus ont apporté la preuve des faits diffamatoires dans les conditions prévues aux articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, étant fait observé que les parties civiles, qui arguent de la partialité des témoignages recueillis, ne justifient pas à ce jour du dépôt d'une plainte pour faux témoignage ;
que la vérité des imputations constitue en application de l'article 35 susvisé, un fait justificatif qui doit conduire à la relaxe des prévenus sans même y avoir lieu d'entrer dans le débat qui s'est instauré entre les parties tendant à inviter la Cour à rechercher si les prévenus apportent ou non la preuve qui leur incombe de leur bonne foi ;
" alors que, si la vérité des imputations constitue, en application de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, un fait justificatif susceptible de conduire à la relaxe du diffamateur, le diffamateur doit cependant rapporter la preuve complète et absolue de ses imputations dans tous ses éléments et dans toute leur portée ;
qu'en l'espèce :
- en premier lieu, en ce qui concerne le vote du budget communal de 1997, en se bornant à relever que les prévenus ont fait la preuve de ce que, lors de ladite séance, les conseillers municipaux ne disposaient pas " chacun " d'un exemplaire écrit du projet du budget communal, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte légal ; qu'en effet une telle constatation n'établit ni qu'aucun des conseillers municipaux n'ait eu entre ses mains le projet du budget 1997, ni qu'ils n'ont pas été informés par des notes leur permettant de voter le budget en connaissance de cause ; qu'ainsi la preuve complète et absolue de la véracité de cette allégation n'est pas rapportée ;
- en deuxième lieu, en ce qui concerne l'allégation relative aux travaux effectués entre le 20 août et le 20 septembre 1996, la cour d'appel a seulement constaté que la preuve était rapportée de ce que lesdits travaux avaient été effectués antérieurement à la délibération par laquelle le conseil municipal a accepté la participation de la commune aux frais engagés ; qu'une telle circonstance n'établit ni l'irrégularité de la délibération litigieuse ni que les travaux ont été faits au profit du fils du maire, qu'ainsi la preuve complète et absolue de la véracité de cette allégation n'est pas rapportée ;
- en troisième lieu, en ce qui concerne les travaux effectués sur la piste de karting, en constatant que la preuve était rapportée de ce que la SARL Volcans Karting avait entrepris des travaux sur le site avant que le projet de bail n'ait été entériné, la cour d'appel n'a établi ni la promesse du maire de soumettre le projet de bail au conseil municipal avant signature, ni donc la violation de cette promesse ; que la preuve complète et absolue de la véracité de cette allégation n'est pas rapportée ;
qu'en accueillant cependant l'exception de vérité, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que B... X..., maire de la commune de Bourg-Lastic et les membres du conseil municipal ont, le 9 juin 1998 porté plainte et se sont constitués partie civile devant le juge d'instruction du chef de diffamation publique envers des citoyens chargés d'un mandat public, contre Marc R... et Denis S..., présidents de l'association de défense des intérêts communaux, à raison d'un article publié dans le numéro de Mars 1998 du bulletin de l'association sous le titre " Irresponsabilité du maire et du conseil municipal " dans lequel il était fait état d'irrégularités dans le vote du budget municipal et de certains " privilèges de famille " octroyés au maire ;
Attendu que, par exploit du 19 février 1998, les prévenus, conformément aux dispositions de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ont fait signifier les faits articulés et qualifiés dans la citation dont ils entendaient prouver la vérité ainsi que la copie de leurs pièces et les noms, professions et demeures de leurs témoins ;
Attendu que, pour relaxer les prévenus sur le fondement de l'avant dernier alinéa de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, les juges énoncent qu'il est établi par deux témoignages que les conseillers municipaux ne disposaient pas chacun d'un exemplaire écrit du projet de budget municipal lors de la séance du 4 avril 1997, que les travaux sollicités par Thierry X... ont été effectués par l'entreprise de son père avant la décision du conseil municipal autorisant la commune à participer à la fourniture et aux transports des matériaux ; qu'enfin les juges relèvent que plusieurs témoins ont affirmé qu'une société privée avait entrepris des travaux effectués par l'entreprise X... sur la piste de kart avant accord au conseil municipal ;
Attendu qu'en déduisant de ces constatations, la preuve de la vérité du fait diffamatoire, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la teneur des éléments de fait contradictoirement débattus et qui a, à bon droit retenu la corrélation des faits reconnus constants avec les imputations diffamatoires, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté les parties civiles de leurs demandes en réparation ;
" au motif que la relaxe des prévenus du chef de diffamation envers le maire et les conseillers municipaux de Bourg-Lastic, à raison de leur qualité de citoyens chargés d'un mandat public, conduit à débouter les parties civiles, dont la constitution est recevable en la forme, de toutes leurs demandes ;
" alors que la relaxe des prévenus du chef de diffamation envers une personne chargée d'un mandat public ne dispense pas le juge de rechercher si les imputations qui ont été faites ne constituent pas un abus du droit de critiquer, lequel constitue une faute civile ouvrant droit à réparation ; qu'en se bornant à affirmer que la relaxe justifiait que les parties civiles soient déboutées de leur demande en réparation du préjudice subi du fait de ces allégations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil " ;
Attendu que ce moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation est mélangé de fait et, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Anzani, M. Beyer conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) presse
Référence
61372612cd58014677422bc0
Données disponibles
- Texte intégral