Cour de Cassation · cr — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372612cd58014677422bc6
- Date
- 28 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 18 novembre 1998 A... X... a déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef de viols commis sur sa personne par son père B... X... de décembre 1989 à 1994 ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à informer, la chambre d'accusation relève que des poursuites ont déjà été exercées contre B... X... à raison des mêmes faits, qu'elle précise qu'à l'issue de l'information ouverte contre B... X... du chef d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par ascendant l'ordonnance de règlement a déclaré couverts par l'effet de la prescription triennale les faits commis entre le 25 décembre 1989 et le 27 avril 1991 et que B... X... a été condamné par jugement du tribunal correctionnel devenu définitif pour les faits commis du 28 avril 1991 au 22 avril 1994 ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont elle a déduit que les deux procédures concernaient les mêmes parties et les mêmes faits auxquels le tribunal correctionnel n'avait pas donné de qualification criminelle, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 6 du Code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-27 à 222-30 du Code pénal, 331 et 332 anciens du même Code, 6, 86, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la demanderesse, le 18 novembre 1998, pour viols commis sur mineure de 15 ans par ascendant ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 86, alinéa 4, du Code de procédure pénale, le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de refus d'informer que si, pour des causes affectant l'action elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ; que l'article 6, alinéa 1, du Code de procédure pénale dispose que l'action publique est éteinte par la chose jugée ; qu'en l'espèce, l'examen du dossier suivi contre B... X... en 1994 et ayant abouti au jugement du tribunal correctionnel en date du 1er décembre 1994, aujourd'hui définitif, montre que les faits qui ont été soumis au tribunal correctionnel en 1994 sont exactement les mêmes que ceux pour lesquels A... X... dépose plainte actuellement ; qu'en effet, dans son audition du 27 avril 1994, à l'origine de l'information ouverte contre B... X... du chef d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par ascendant en 1994, A... X... révélait déjà les faits de pénétrations sexuelles commis sur sa personne par son père contre son gré ; que, de même, B... X..., lors de son audition en garde à vue dans le cadre de cette information, reconnaissait également avoir commis sur sa fille mineure A... des faits de pénétrations sexuelles ; qu'encore, lors de sa mise en examen qui portait sur la période s'échelonnant de 1989 à 1994, il reconnaissait avoir pratiqué sur sa fille des faits de pénétrations sexuelles, et lors de son interrogatoire, le 13 septembre 1994, par le juge d'instruction, il expliquait et reconnaissait des tentatives de pénétrations sexuelles d'abord avec les doigts puis avec le sexe ; que, de même A... X..., entendue le 28 janvier 1999 par le doyen des juges d'instruction à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile, précisait bien qu'il s'agissait des mêmes faits mais qu'elle souhaitait que son père soit désormais poursuivi pour viols ; que dès lors, même si ces faits nouvellement dénoncés par A... X..., devenue majeure, pourraient recevoir une nouvelle qualification, la décision rendue par le tribunal correctionnel le 1er décembre 1994 et l'ordonnance de non-lieu constatant la prescription des faits commis avant le 28 avril 1991 font obstacle à ce que de nouvelles poursuites puissent avoir lieu en raison de ce qu'il y a identité de cause, les faits déjà poursuivis en 1994 étant identiques à ceux nouvellement dénoncés ; qu'en effet, bien que ces faits aient été qualifiés d'agressions sexuelles, le tribunal correctionnel, saisi in personae mais également in rem, avait le devoir d'examiner les faits qui lui étaient soumis sous toutes les qualifications possibles, de même que la partie civile, représentée à l'audience du tribunal correctionnel, avait la possibilité de soulever l'incompétence du tribunal correctionnel eu égard au caractère criminel des faits ; qu'à défaut, aujourd'hui les faits ne peuvent pas comporter de nouvelles poursuites en raison de l'autorité de la chose jugée alors qu'il est constaté qu'il y a, en l'espèce, identité d'objet, de cause et de parties ; "alors que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée que dans la mesure où il existe une identité de cause, d'objet et de parties entre les deux poursuites ; que dès lors en l'espèce, le jugement du tribunal correctionnel qui, saisi uniquement des faits d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par ascendant adoptif, précisés par l'ordonnance de renvoi, a statué le 1er décembre 1994 sur ce délit par une décision définitive, ne met pas obstacle à une nouvelle poursuite, cette fois devant la cour d'assises pour des faits constitutifs de viols ; qu'ainsi la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... A..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 8 juillet 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte déposée du chef de viols ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-27 à 222-30 du Code pénal, 331 et 332 anciens du même Code, 6, 86, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la demanderesse, le 18 novembre 1998, pour viols commis sur mineure de 15 ans par ascendant ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 86, alinéa 4, du Code de procédure pénale, le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de refus d'informer que si, pour des causes affectant l'action elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ; que l'article 6, alinéa 1, du Code de procédure pénale dispose que l'action publique est éteinte par la chose jugée ; qu'en l'espèce, l'examen du dossier suivi contre B... X... en 1994 et ayant abouti au jugement du tribunal correctionnel en date du 1er décembre 1994, aujourd'hui définitif, montre que les faits qui ont été soumis au tribunal correctionnel en 1994 sont exactement les mêmes que ceux pour lesquels A... X... dépose plainte actuellement ; qu'en effet, dans son audition du 27 avril 1994, à l'origine de l'information ouverte contre B... X... du chef d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par ascendant en 1994, A... X... révélait déjà les faits de pénétrations sexuelles commis sur sa personne par son père contre son gré ; que, de même, B... X..., lors de son audition en garde à vue dans le cadre de cette information, reconnaissait également avoir commis sur sa fille mineure A... des faits de pénétrations sexuelles ; qu'encore, lors de sa mise en examen qui portait sur la période s'échelonnant de 1989 à 1994, il reconnaissait avoir pratiqué sur sa fille des faits de pénétrations sexuelles, et lors de son interrogatoire, le 13 septembre 1994, par le juge d'instruction, il expliquait et reconnaissait des tentatives de pénétrations sexuelles d'abord avec les doigts puis avec le sexe ; que, de même A... X..., entendue le 28 janvier 1999 par le doyen des juges d'instruction à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile, précisait bien qu'il s'agissait des mêmes faits mais qu'elle souhaitait que son père soit désormais poursuivi pour viols ; que dès lors, même si ces faits nouvellement dénoncés par A... X..., devenue majeure, pourraient recevoir une nouvelle qualification, la décision rendue par le tribunal correctionnel le 1er décembre 1994 et l'ordonnance de non-lieu constatant la prescription des faits commis avant le 28 avril 1991 font obstacle à ce que de nouvelles poursuites puissent avoir lieu en raison de ce qu'il y a identité de cause, les faits déjà poursuivis en 1994 étant identiques à ceux nouvellement dénoncés ; qu'en effet, bien que ces faits aient été qualifiés d'agressions sexuelles, le tribunal correctionnel, saisi in personae mais également in rem, avait le devoir d'examiner les faits qui lui étaient soumis sous toutes les qualifications possibles, de même que la partie civile, représentée à l'audience du tribunal correctionnel, avait la possibilité de soulever l'incompétence du tribunal correctionnel eu égard au caractère criminel des faits ; qu'à défaut, aujourd'hui les faits ne peuvent pas comporter de nouvelles poursuites en raison de l'autorité de la chose jugée alors qu'il est constaté qu'il y a, en l'espèce, identité d'objet, de cause et de parties ; "alors que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée que dans la mesure où il existe une identité de cause, d'objet et de parties entre les deux poursuites ; que dès lors en l'espèce, le jugement du tribunal correctionnel qui, saisi uniquement des faits d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par ascendant adoptif, précisés par l'ordonnance de renvoi, a statué le 1er décembre 1994 sur ce délit par une décision définitive, ne met pas obstacle à une nouvelle poursuite, cette fois devant la cour d'assises pour des faits constitutifs de viols ; qu'ainsi la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 18 novembre 1998 A... X... a déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef de viols commis sur sa personne par son père B... X... de décembre 1989 à 1994 ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à informer, la chambre d'accusation relève que des poursuites ont déjà été exercées contre B... X... à raison des mêmes faits, qu'elle précise qu'à l'issue de l'information ouverte contre B... X... du chef d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par ascendant l'ordonnance de règlement a déclaré couverts par l'effet de la prescription triennale les faits commis entre le 25 décembre 1989 et le 27 avril 1991 et que B... X... a été condamné par jugement du tribunal correctionnel devenu définitif pour les faits commis du 28 avril 1991 au 22 avril 1994 ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont elle a déduit que les deux procédures concernaient les mêmes parties et les mêmes faits auxquels le tribunal correctionnel n'avait pas donné de qualification criminelle, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 6 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 juin 2000
- Matière
- chose jugee
Référence
61372612cd58014677422bc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel