Cour de Cassation · cr — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372612cd58014677422bc7
- Date
- 28 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Frédéric Z... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 231, 315, 316, 591 à 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " en ce que la cour d'assises a refusé de faire droit à la demande des accusés tendant à ce qui leur soit donné acte que les seuls actes de barbarie retenus contre eux ne se distinguaient pas de la pénétration sexuelle caractérisant le viol et à ce que toute conséquence juridique en soit tirée ; " aux motifs que cette demande de donné acte n'avait pas pour objet de faire constater des faits ou des irrégularités de nature à entraîner la nullité de la procédure (procès-verbal des débats, page 11, arrêt incident) ; " alors que la demande des accusés portait sur l'étendue et la qualification des faits retenus contre eux dans l'arrêt de mise en accusation ; que la Cour ne pouvait repousser la demande, sous le seul prétexte, au demeurant inexact, qu'elle n'avait pas pour objet de faire constater une irrégularité de nature à entraîner la nullité de la procédure ; " et alors que l'accusé doit être jugé dans les limites de l'acte d'accusation ; que s'il est accusé de viol avec actes de barbarie, il est en droit de demander quels sont les actes de barbarie distincts de la pénétration sexuelle qui sont susceptibles d'être retenus contre lui " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 347, 591 à 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance du principe de l'oralité des débats ; " en ce que le témoin X... a témoigné à la barre de la cour d'assises en lisant un document écrit procès-verbal, page 7, avant dernier alinéa) ; " alors que si un témoin méconnaît le principe de l'oralité des débats en lisant un document écrit préparé à l'avance, le président doit non seulement l'interrompre, comme il a été fait en l'espèce, mais lui enjoindre de recommencer sa déposition depuis le début " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 253, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que le second assesseur de la cour d'assises de l'Indre était M. Bonnieu, juge au tribunal de grande instance de Châteauroux ; " alors que M. Bonnieu a remplacé M. Zuchowicz, juge d'instruction chargé du dossier de Frédéric Z... ; qu'il a donc suivi le dossier, pendant un temps, en qualité de juge d'instruction ; qu'il ne pouvait, dès lors, avoir la qualité d'assesseur de la cour d'assises " ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Gaëtan Y... et pris de la violation des articles 132-23, 222-23, 222-24, 222-26, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal, 362 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gaëtan Y... coupable des faits lui étant reprochés, le condamnant à la peine de 25 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté égale à la moitié de ladite peine et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ; " alors que la Cour et le jury doivent préciser à quelle majorité la décision sur la peine a été prise ; qu'en se bornant, ainsi, à indiquer que cette décision a été prise à la majorité prévue par l'article 362 du Code de procédure pénale, lequel texte vise plusieurs majorités différentes selon la peine appliquée, sans préciser qu'elle l'avait été à la majorité absolue, la cour d'assises a violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me Le PRADO et de Me de NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Frédéric, - Y... Gaëtan, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'INDRE, en date du 25 juin 1999, qui, pour viols aggravés accompagnés de tortures et d'actes de barbarie, les a condamnés respectivement à 20 ans et à 25 ans de réclusion criminelle, en fixant à la moitié de ces peines la durée de la période de sûreté, et, chacun à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Frédéric Z... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 231, 315, 316, 591 à 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " en ce que la cour d'assises a refusé de faire droit à la demande des accusés tendant à ce qui leur soit donné acte que les seuls actes de barbarie retenus contre eux ne se distinguaient pas de la pénétration sexuelle caractérisant le viol et à ce que toute conséquence juridique en soit tirée ; " aux motifs que cette demande de donné acte n'avait pas pour objet de faire constater des faits ou des irrégularités de nature à entraîner la nullité de la procédure (procès-verbal des débats, page 11, arrêt incident) ; " alors que la demande des accusés portait sur l'étendue et la qualification des faits retenus contre eux dans l'arrêt de mise en accusation ; que la Cour ne pouvait repousser la demande, sous le seul prétexte, au demeurant inexact, qu'elle n'avait pas pour objet de faire constater une irrégularité de nature à entraîner la nullité de la procédure ; " et alors que l'accusé doit être jugé dans les limites de l'acte d'accusation ; que s'il est accusé de viol avec actes de barbarie, il est en droit de demander quels sont les actes de barbarie distincts de la pénétration sexuelle qui sont susceptibles d'être retenus contre lui " ; Attendu que, sous le couvert d'une violation prétendue des textes précités, le moyen, qui se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, n'est pas recevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 347, 591 à 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance du principe de l'oralité des débats ; " en ce que le témoin X... a témoigné à la barre de la cour d'assises en lisant un document écrit procès-verbal, page 7, avant dernier alinéa) ; " alors que si un témoin méconnaît le principe de l'oralité des débats en lisant un document écrit préparé à l'avance, le président doit non seulement l'interrompre, comme il a été fait en l'espèce, mais lui enjoindre de recommencer sa déposition depuis le début " ; Attendu que le procès-verbal des débats relate que, durant la déposition de X..., le président a donné acte aux avocats des accusés de ce que le témoin, malgré les observations qui lui étaient adressées, persistait à déposer en lisant un document écrit ; qu'ensuite, avec l'accord des parties, le président a mis fin à l'audition ; Attendu qu'il résulte de ces énonciations que toutes les parties ont renoncé à la déposition du témoin ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 253, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que le second assesseur de la cour d'assises de l'Indre était M. Bonnieu, juge au tribunal de grande instance de Châteauroux ; " alors que M. Bonnieu a remplacé M. Zuchowicz, juge d'instruction chargé du dossier de Frédéric Z... ; qu'il a donc suivi le dossier, pendant un temps, en qualité de juge d'instruction ; qu'il ne pouvait, dès lors, avoir la qualité d'assesseur de la cour d'assises " ; Attendu qu'il ne résulte pas des pièces de procédure que M. Bonnieu, assesseur de la cour d'assises, ait fait des actes de poursuite ou d'instruction dans le dossier concernant l'accusé Z..., ni participé à une décision sur le fond relative à la culpabilité de celui-ci ; D'où il suit que le moyen, fondé sur un grief qui reste à l'état d'allégation, ne peut qu'être écarté ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Gaëtan Y... et pris de la violation des articles 132-23, 222-23, 222-24, 222-26, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal, 362 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gaëtan Y... coupable des faits lui étant reprochés, le condamnant à la peine de 25 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté égale à la moitié de ladite peine et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ; " alors que la Cour et le jury doivent préciser à quelle majorité la décision sur la peine a été prise ; qu'en se bornant, ainsi, à indiquer que cette décision a été prise à la majorité prévue par l'article 362 du Code de procédure pénale, lequel texte vise plusieurs majorités différentes selon la peine appliquée, sans préciser qu'elle l'avait été à la majorité absolue, la cour d'assises a violé les textes susvisés " ; Attendu que la feuille de questions mentionne, après les réponses aux questions sur la culpabilité, qu'en conséquence de cette déclaration, la Cour et le jury réunis ont délibéré ensemble et sans désemparer dans les conditions de l'article 362 du Code de procédure pénale ; qu'une telle mention implique que la décision sur la peine a été acquise à la majorité absolue, dès lors qu'en l'espèce n'a pas été prononcé le maximum de la peine privative de liberté encourue ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 juin 2000
- Matière
- cour d'assises
Référence
61372612cd58014677422bc7
Données disponibles
- Texte intégral