Cour de Cassation · cr — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372612cd58014677422bc8
- Date
- 21 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que Francis Y... et William X... se sont concertés afin que le premier sous le nom de A... propose à Louis Z... deux jades pour le prix de 750 000 francs et l'amène à solliciter l'avis du second qui, s'étant préalablement fait connaître sous l'identité usurpée de B... et la fausse qualité d'expert comme un acheteur de pierres de collection, s'est alors déclaré acquéreur desdits bijoux pour 2 000 000 francs mais à une date ultérieure, faute de disponibilité pécuniaire dans l'immédiat ; Attendu que Louis Z..., persuadé par ces manoeuvres de la réalité de la vente à venir pour le prix qui lui était ainsi proposé, a acheté à Francis Y... pour 750 000 francs, dont 450 000 francs versés au comptant, les deux jades d'une valeur estimée entre 30 000 francs et 40 000 francs et que ce dernier s'était procurés pour la somme de 71 000 francs ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien, 111-4, 313-1 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis Y... coupable d'escroquerie ; " aux motifs que " la connivence entre William X... et Francis Y... est établie ; que les deux hommes, sous des noms d'emprunt, par des manoeuvres ayant consisté à faire croire que les deux jades seraient achetés pour une somme de 2 000 000 francs par William X..., ont déterminé Louis Z... à remettre à Francis Y... la somme de 450 000 francs, somme sans commune mesure avec la véritable valeur de ces pièces qui avaient été achetées pour 71 000 francs " (arrêt p. 5, 6) ; " alors que les manoeuvres tendant à tromper un cocontractant sur la valeur du bien vendu constituent un dol civil et non pas le délit d'escroquerie ; qu'en déclarant Francis Y... coupable d'escroquerie, motif pris de ce qu'avec la connivence de William X..., il s'était fait remettre par Louis Z... " une somme sans commune mesure avec la véritable valeur " des objets qu'il lui avait vendus, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... William, - Y... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 24 juin 1999, qui, pour escroquerie, les a condamnés chacun à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de William X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi de Francis Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien, 111-4, 313-1 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis Y... coupable d'escroquerie ; " aux motifs que " la connivence entre William X... et Francis Y... est établie ; que les deux hommes, sous des noms d'emprunt, par des manoeuvres ayant consisté à faire croire que les deux jades seraient achetés pour une somme de 2 000 000 francs par William X..., ont déterminé Louis Z... à remettre à Francis Y... la somme de 450 000 francs, somme sans commune mesure avec la véritable valeur de ces pièces qui avaient été achetées pour 71 000 francs " (arrêt p. 5, 6) ; " alors que les manoeuvres tendant à tromper un cocontractant sur la valeur du bien vendu constituent un dol civil et non pas le délit d'escroquerie ; qu'en déclarant Francis Y... coupable d'escroquerie, motif pris de ce qu'avec la connivence de William X..., il s'était fait remettre par Louis Z... " une somme sans commune mesure avec la véritable valeur " des objets qu'il lui avait vendus, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que Francis Y... et William X... se sont concertés afin que le premier sous le nom de A... propose à Louis Z... deux jades pour le prix de 750 000 francs et l'amène à solliciter l'avis du second qui, s'étant préalablement fait connaître sous l'identité usurpée de B... et la fausse qualité d'expert comme un acheteur de pierres de collection, s'est alors déclaré acquéreur desdits bijoux pour 2 000 000 francs mais à une date ultérieure, faute de disponibilité pécuniaire dans l'immédiat ; Attendu que Louis Z..., persuadé par ces manoeuvres de la réalité de la vente à venir pour le prix qui lui était ainsi proposé, a acheté à Francis Y... pour 750 000 francs, dont 450 000 francs versés au comptant, les deux jades d'une valeur estimée entre 30 000 francs et 40 000 francs et que ce dernier s'était procurés pour la somme de 71 000 francs ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 juin 2000
- Matière
- escroquerie
Référence
61372612cd58014677422bc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel