Cour de Cassation · cr — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372612cd58014677422bc9
- Date
- 7 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors de la séance du conseil municipal de la commune de Voh, présidée par son maire en exercice, Guigui X..., le 29 octobre 1993, a été votée une délibération prévoyant l'électrification de la vallée de Fatenaoue où la seule habitation s'y trouvant était celle de l'intéressé ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de prise illégale d'intérêts, la cour d'appel, après avoir relevé qu'un conseiller municipal de Voh avait informé le maire de l'interdiction qui lui était faite par la loi de participer à cette délibération, énonce qu'en participant sciemment à un vote afin d'obtenir la prise en charge par la collectivité publique d'une prestation exclusivement destinée à son bénéfice, le prévenu a gravement porté atteinte à l'ordre public ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a caractérisé l'élément intentionnel du délit de prise illégale d'intérêts reproché à Guigui X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 432-12 et 432-17 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guigui X... coupable de délit d'ingérence ; " aux motifs qu'en participant sciemment à un vote afin d'obtenir la prise en charge par la collectivité publique d'une prestation exclusivement destinée à son bénéfice, Guigui X... a gravement porté atteinte à l'autorité publique ; " alors que l'élément intentionnel du délit de prise illégale d'intérêts suppose que la personne chargée d'un mandat électif ait eu conscience de prendre un intérêt en contradiction avec ceux de sa collectivité ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour caractériser l'élément intentionnel, à relever que le demandeur avait pris un intérêt exclusif dans l'opération litigieuse, sans rechercher si ce dernier avait bien eu conscience de prendre une décision contraire aux intérêts de sa commune, cependant que les travaux d'électrification de la vallée de Faténaoué avaient pour but de permettre l'installation ultérieure d'autres habitants, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, privant ainsi sa décision de base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guigui, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 13 juillet 1999, qui, pour prise illégale d'intérêts, l'a condamné à 3 000 000 de francs CFP d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 432-12 et 432-17 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guigui X... coupable de délit d'ingérence ; " aux motifs qu'en participant sciemment à un vote afin d'obtenir la prise en charge par la collectivité publique d'une prestation exclusivement destinée à son bénéfice, Guigui X... a gravement porté atteinte à l'autorité publique ; " alors que l'élément intentionnel du délit de prise illégale d'intérêts suppose que la personne chargée d'un mandat électif ait eu conscience de prendre un intérêt en contradiction avec ceux de sa collectivité ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour caractériser l'élément intentionnel, à relever que le demandeur avait pris un intérêt exclusif dans l'opération litigieuse, sans rechercher si ce dernier avait bien eu conscience de prendre une décision contraire aux intérêts de sa commune, cependant que les travaux d'électrification de la vallée de Faténaoué avaient pour but de permettre l'installation ultérieure d'autres habitants, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, privant ainsi sa décision de base légale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors de la séance du conseil municipal de la commune de Voh, présidée par son maire en exercice, Guigui X..., le 29 octobre 1993, a été votée une délibération prévoyant l'électrification de la vallée de Fatenaoue où la seule habitation s'y trouvant était celle de l'intéressé ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de prise illégale d'intérêts, la cour d'appel, après avoir relevé qu'un conseiller municipal de Voh avait informé le maire de l'interdiction qui lui était faite par la loi de participer à cette délibération, énonce qu'en participant sciemment à un vote afin d'obtenir la prise en charge par la collectivité publique d'une prestation exclusivement destinée à son bénéfice, le prévenu a gravement porté atteinte à l'ordre public ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a caractérisé l'élément intentionnel du délit de prise illégale d'intérêts reproché à Guigui X... ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2000
- Matière
- ingerence de fonctionnaires
Référence
61372612cd58014677422bc9
Données disponibles
- Texte intégral