Cour de Cassation · cr — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372612cd58014677422bcc
- Date
- 28 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12, 222-22 et 222-29 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble méconnaissance du principe non bis in idem ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans, et l'a condamné de ces chefs ; "aux motifs que l'enfant a désigné X... comme l'auteur de violences et d'agressions sexuelles sur sa personne ; que l'enfant était souvent confié à sa grand-mère, compagne d'X..., et s'y trouvait le mercredi 19 juin 1996 en soirée ; que, contrairement à ses affirmations, X... avait la possibilité d'amener l'enfant dans une construction sur un terrain lui appartenant et de s'isoler avec lui, et a été vu aller avec l'enfant dans cette maison ; que les violences sexuelles ont été exercées à plusieurs reprises à des dates antérieures au 20 juin 1996 ; qu'il en résulte qu'X... est coupable des infractions qui lui sont reprochées ; "alors qu'un même fait ne peut entraîner une double déclaration de culpabilité ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations des juges du fond que les violences autres que sexuelles ont été commises par Y..., condamné à ce titre, et que les violences imputées à X... sont celles-là mêmes qui ont accompagné les faits d'agression sexuelle qui lui sont imputés ; que ces faits de violence ne pouvaient donc être retenus à la fois à l'appui du délit d'agressions sexuelles et du délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de plus de 8 jours ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a violé les textes et le principe susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1999 qui, pour agressions sexuelles aggravées et violences aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12, 222-22 et 222-29 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble méconnaissance du principe non bis in idem ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans, et l'a condamné de ces chefs ; "aux motifs que l'enfant a désigné X... comme l'auteur de violences et d'agressions sexuelles sur sa personne ; que l'enfant était souvent confié à sa grand-mère, compagne d'X..., et s'y trouvait le mercredi 19 juin 1996 en soirée ; que, contrairement à ses affirmations, X... avait la possibilité d'amener l'enfant dans une construction sur un terrain lui appartenant et de s'isoler avec lui, et a été vu aller avec l'enfant dans cette maison ; que les violences sexuelles ont été exercées à plusieurs reprises à des dates antérieures au 20 juin 1996 ; qu'il en résulte qu'X... est coupable des infractions qui lui sont reprochées ; "alors qu'un même fait ne peut entraîner une double déclaration de culpabilité ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations des juges du fond que les violences autres que sexuelles ont été commises par Y..., condamné à ce titre, et que les violences imputées à X... sont celles-là mêmes qui ont accompagné les faits d'agression sexuelle qui lui sont imputés ; que ces faits de violence ne pouvaient donc être retenus à la fois à l'appui du délit d'agressions sexuelles et du délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de plus de 8 jours ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a violé les textes et le principe susvisés" ; Attendu que, la peine prononcée et les dispositions civiles de l'arrêt étant justifiées par la déclaration de culpabilité du chef d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans, non contesté par le demandeur, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen, qui discute le délit de violences sur mineur de quinze ans ; Et attendu que l'arrèt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 juin 2000
- Matière
- peines
Référence
61372612cd58014677422bcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel