Cour de Cassation · cr — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372612cd58014677422bd1
- Date
- 7 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 ancien du Code pénal, des articles 1134, 1341 et 1994 du Code civil, des articles 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Monique B... coupable du délit d'abus de confiance, l'a condamnée à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis et, sur l'action civile, l'a condamnée à payer à Mme Z..., légataire universelle de Mme A..., la somme de 866 803 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'en ce qui concernait le compte ouvert à la BNP la preuve de l'existence d'un mandat général tacitement donné à Monique B... par Mme A... n'était pas rapportée ; que s'il était exact qu'aucun des chèques tirés sur la BNP n'avait été signé par Monique B... et que celle-ci n'avait pas la gestion du compte, elle avait reconnu avoir accepté la mission de présenter ces chèques à la banque, d'en retirer la provision afin de remettre les espèces à la titulaire du compte débité ; qu'il s'agissait de l'exécution d'un mandat au sens de l'article 1984 du Code civil, qui pouvait être verbal conformément à l'article 1985 du même Code et qu'elle ne contestait pas avoir accepté ; que Monique B... ne justifiait pas de la bonne exécution de ce mandat ; que la totalité des sommes détournées s'élevait à 173 477 francs ; "alors, d'une part, que la preuve du contrat civil dont l'abus de confiance présuppose l'existence doit, lorsque l'existence de ce contrat est déniée, être faite conformément aux règles du droit civil, c'est-à-dire par écrit ; qu'ainsi, la cour d'appel, en affirmant l'existence d'un mandat verbal s'agissant de retraits d'espèces chiffrés à 173 477 francs, pour des sommes donc supérieures à 5 000 francs, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de Monique B... (page 4, in medio), si un écrit n'était pas nécessaire pour établir l'existence du prétendu mandat contesté par Monique B..., n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que le mandat ne peut avoir pour objet que les actes juridiques et non de simples actes matériels ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant que le retrait d'espèces en banque, simples actes matériels, constituerait un mandat, a encore violé les textes visés au moyen ; "et aux motifs qu'en ce qui concernait le compte ouvert à la Société Générale ; que si le compte était intitulé "compte joint", il n'en avait que les apparences puisque la co-titularité qui avait pour conséquence la capacité pour chacun des co-titulaires de faire des opérations de débit et de crédit sur ce compte ou en cas de clôture d'en partager le solde positif n'était en l'espèce qu'une fiction, Monique B... ayant reconnu que ce compte n'avait été alimenté qu'au moyen de fonds appartenant à Mme A..., soit 160 000 francs provenant du compte ouvert à la BNP et 262 477,39 francs représentant la valeur du portefeuille de titres appartenant également à Mme A..., détenu et géré par la Financière d'Uzes avant d'être transféré sur ce compte ; que s'il était exact que la convention de compte joint ne figurait pas parmi les sept contrats énumérés par l'article 408 ancien du Code pénal, Monique B... avait reconnu avoir rédigé la lettre signée par Mme A... et adressée à la Financière d'Uzes et que l'ouverture de ce compte était motivée par le besoin exprimé par Mme A... que Monique B... put aller lui chercher de l'argent en fonction de ses besoins dans la mesure où elle avait des difficultés pour se déplacer, ce compte ayant été utilisé pour les besoins exclusifs de Mme A... ; qu'il s'ensuivait donc, selon les explications données par Monique B..., que cette opération avait pour finalité de permettre l'exécution du mandat que lui avait donné Mme A... et qu'elle l'avait accepté de l'alimenter en numéraires à partir de fonds appartenant à cette dernière et transféré par commodité sur ce compte joint ; que, du 7 novembre 1990 au 24 avril 1991, date de la clôture du compte, Mme A... aurait dépensé la somme de 451 713 francs qui venait s'ajouter à celle de 125 000 francs consommée entre le 4 septembre 1990 et le 16 septembre 1990 ; que la preuve était rapportée que les chèques tirés sur ce compte avaient été libellés à son ordre par Monique B... et encaissés courant 1990 et 1991 sur son compte, il apparaissait des pièces de la procédure et des débats que Monique B... avait détourné des sommes déposées sur ce compte pour un montant de 693 326 francs ; "alors, d'une part, que le compte joint est une convention aux termes de laquelle chaque co-titulaire est autorisé à faire fonctionner le compte sous sa seule signature et donc de demander à la banque le paiement ou partie du solde à son profit ou au bénéfice d'un tiers ; qu'ainsi, la cour d'appel, en l'état du compte joint qui, non seulement, en avait l'apparence mais ressortissait effectivement de cette qualification, ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans violer les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que le fait de rédiger une lettre signée pourtant par Mme A... comme la motivation de l'ouverture du compte joint pour le besoin exprimé par Mme A... que Monique B... puisse aller lui chercher de l'argent ne saurait caractériser un quelconque mandat ; "alors, de troisième part, que la preuve dudit mandat supposait un écrit ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait statuer de la sorte sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions de Monique B... (page 3 in medio) : si un écrit n'était pas nécessaire pour établir l'existence du mandat, et qu'elle n'a pas donc pas légalement justifié sa décision violant les textes visés au moyen ; "alors, de quatrième part, que le fait d'alimenter en numéraire Mme A... à partir de fonds lui appartenant et transférés sur un compte joint constitue de simples actes matériels exclusifs de tout mandat postulant des actes juridiques ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors, de dernière part, que la cour d'appel, à propos du compte joint ouvert à la Société Générale après avoir relevé que le compte joint n'avait été alimenté qu'au moyen de fonds appartenant à Mme A..., soit 160 000 francs provenant du compte de dépôt ouvert à la BNP et 262 477,39 francs représentant la valeur du portefeuille de titres, ne pouvait, sans se contredire, chiffrer le montant des sommes déposées sur ce compte à 693 326 francs" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 460 ancien du Code pénal, des articles 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Louis B... coupable du délit de recel d'une somme d'argent qu'il savait provenir d'abus de confiance de son épouse ; l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve et, sur l'action civile, l'a condamné in solidum à payer à Mme Z..., légataire universel de Mme A..., la somme de 866 803 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que Louis B... avait expressément reconnu être informé que des fonds provenant des comptes de Mme A... venaient alimenter les comptes ouverts au nom du couple à la BNP depuis janvier 1989 et qu'en particulier, une somme totale de 236 139,95 francs, à la date du 31 décembre 1990, provenant de chèques tirés sur le compte de Mme A... avait été déposée ; que Louis B... ne contestait pas avoir personnellement bénéficié de ces sommes ; "alors, d'une part, que la cassation de l'arrêt en ce que Monique B... a été déclarée coupable du délit d'abus de confiance entraînera par voie de conséquence nécessaire la cassation de l'arrêt en ses dispositions pénales et civiles en ce que Louis B... a été déclaré coupable du délit de recel, aucun fait délictueux n'étant retenu contre le prévenu ; "alors, d'autre part, que la cassation de l'arrêt en ce que Monique B... a été condamnée à payer in solidum avec son époux une somme de 866 830 francs, en ce compris les sommes contradictoires concernant le compte joint entraînera par voie de conséquence nécessaire la cassation de l'arrêt en ses dispositions civiles concernant la condamnation de Louis B... ; "alors, de troisième part, que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse et donc le fait que Louis B... aurait sciemment recelé des sommes d'argent qu'il savait provenir d'un délit" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Louis, - Y... Monique, épouse B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 17 septembre 1999, qui a condamné le premier, pour recel d'abus de confiance, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et la seconde, pour abus de confiance, à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 ancien du Code pénal, des articles 1134, 1341 et 1994 du Code civil, des articles 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Monique B... coupable du délit d'abus de confiance, l'a condamnée à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis et, sur l'action civile, l'a condamnée à payer à Mme Z..., légataire universelle de Mme A..., la somme de 866 803 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'en ce qui concernait le compte ouvert à la BNP la preuve de l'existence d'un mandat général tacitement donné à Monique B... par Mme A... n'était pas rapportée ; que s'il était exact qu'aucun des chèques tirés sur la BNP n'avait été signé par Monique B... et que celle-ci n'avait pas la gestion du compte, elle avait reconnu avoir accepté la mission de présenter ces chèques à la banque, d'en retirer la provision afin de remettre les espèces à la titulaire du compte débité ; qu'il s'agissait de l'exécution d'un mandat au sens de l'article 1984 du Code civil, qui pouvait être verbal conformément à l'article 1985 du même Code et qu'elle ne contestait pas avoir accepté ; que Monique B... ne justifiait pas de la bonne exécution de ce mandat ; que la totalité des sommes détournées s'élevait à 173 477 francs ; "alors, d'une part, que la preuve du contrat civil dont l'abus de confiance présuppose l'existence doit, lorsque l'existence de ce contrat est déniée, être faite conformément aux règles du droit civil, c'est-à-dire par écrit ; qu'ainsi, la cour d'appel, en affirmant l'existence d'un mandat verbal s'agissant de retraits d'espèces chiffrés à 173 477 francs, pour des sommes donc supérieures à 5 000 francs, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de Monique B... (page 4, in medio), si un écrit n'était pas nécessaire pour établir l'existence du prétendu mandat contesté par Monique B..., n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que le mandat ne peut avoir pour objet que les actes juridiques et non de simples actes matériels ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant que le retrait d'espèces en banque, simples actes matériels, constituerait un mandat, a encore violé les textes visés au moyen ; "et aux motifs qu'en ce qui concernait le compte ouvert à la Société Générale ; que si le compte était intitulé "compte joint", il n'en avait que les apparences puisque la co-titularité qui avait pour conséquence la capacité pour chacun des co-titulaires de faire des opérations de débit et de crédit sur ce compte ou en cas de clôture d'en partager le solde positif n'était en l'espèce qu'une fiction, Monique B... ayant reconnu que ce compte n'avait été alimenté qu'au moyen de fonds appartenant à Mme A..., soit 160 000 francs provenant du compte ouvert à la BNP et 262 477,39 francs représentant la valeur du portefeuille de titres appartenant également à Mme A..., détenu et géré par la Financière d'Uzes avant d'être transféré sur ce compte ; que s'il était exact que la convention de compte joint ne figurait pas parmi les sept contrats énumérés par l'article 408 ancien du Code pénal, Monique B... avait reconnu avoir rédigé la lettre signée par Mme A... et adressée à la Financière d'Uzes et que l'ouverture de ce compte était motivée par le besoin exprimé par Mme A... que Monique B... put aller lui chercher de l'argent en fonction de ses besoins dans la mesure où elle avait des difficultés pour se déplacer, ce compte ayant été utilisé pour les besoins exclusifs de Mme A... ; qu'il s'ensuivait donc, selon les explications données par Monique B..., que cette opération avait pour finalité de permettre l'exécution du mandat que lui avait donné Mme A... et qu'elle l'avait accepté de l'alimenter en numéraires à partir de fonds appartenant à cette dernière et transféré par commodité sur ce compte joint ; que, du 7 novembre 1990 au 24 avril 1991, date de la clôture du compte, Mme A... aurait dépensé la somme de 451 713 francs qui venait s'ajouter à celle de 125 000 francs consommée entre le 4 septembre 1990 et le 16 septembre 1990 ; que la preuve était rapportée que les chèques tirés sur ce compte avaient été libellés à son ordre par Monique B... et encaissés courant 1990 et 1991 sur son compte, il apparaissait des pièces de la procédure et des débats que Monique B... avait détourné des sommes déposées sur ce compte pour un montant de 693 326 francs ; "alors, d'une part, que le compte joint est une convention aux termes de laquelle chaque co-titulaire est autorisé à faire fonctionner le compte sous sa seule signature et donc de demander à la banque le paiement ou partie du solde à son profit ou au bénéfice d'un tiers ; qu'ainsi, la cour d'appel, en l'état du compte joint qui, non seulement, en avait l'apparence mais ressortissait effectivement de cette qualification, ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans violer les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que le fait de rédiger une lettre signée pourtant par Mme A... comme la motivation de l'ouverture du compte joint pour le besoin exprimé par Mme A... que Monique B... puisse aller lui chercher de l'argent ne saurait caractériser un quelconque mandat ; "alors, de troisième part, que la preuve dudit mandat supposait un écrit ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait statuer de la sorte sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions de Monique B... (page 3 in medio) : si un écrit n'était pas nécessaire pour établir l'existence du mandat, et qu'elle n'a pas donc pas légalement justifié sa décision violant les textes visés au moyen ; "alors, de quatrième part, que le fait d'alimenter en numéraire Mme A... à partir de fonds lui appartenant et transférés sur un compte joint constitue de simples actes matériels exclusifs de tout mandat postulant des actes juridiques ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors, de dernière part, que la cour d'appel, à propos du compte joint ouvert à la Société Générale après avoir relevé que le compte joint n'avait été alimenté qu'au moyen de fonds appartenant à Mme A..., soit 160 000 francs provenant du compte de dépôt ouvert à la BNP et 262 477,39 francs représentant la valeur du portefeuille de titres, ne pouvait, sans se contredire, chiffrer le montant des sommes déposées sur ce compte à 693 326 francs" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 460 ancien du Code pénal, des articles 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Louis B... coupable du délit de recel d'une somme d'argent qu'il savait provenir d'abus de confiance de son épouse ; l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve et, sur l'action civile, l'a condamné in solidum à payer à Mme Z..., légataire universel de Mme A..., la somme de 866 803 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que Louis B... avait expressément reconnu être informé que des fonds provenant des comptes de Mme A... venaient alimenter les comptes ouverts au nom du couple à la BNP depuis janvier 1989 et qu'en particulier, une somme totale de 236 139,95 francs, à la date du 31 décembre 1990, provenant de chèques tirés sur le compte de Mme A... avait été déposée ; que Louis B... ne contestait pas avoir personnellement bénéficié de ces sommes ; "alors, d'une part, que la cassation de l'arrêt en ce que Monique B... a été déclarée coupable du délit d'abus de confiance entraînera par voie de conséquence nécessaire la cassation de l'arrêt en ses dispositions pénales et civiles en ce que Louis B... a été déclaré coupable du délit de recel, aucun fait délictueux n'étant retenu contre le prévenu ; "alors, d'autre part, que la cassation de l'arrêt en ce que Monique B... a été condamnée à payer in solidum avec son époux une somme de 866 830 francs, en ce compris les sommes contradictoires concernant le compte joint entraînera par voie de conséquence nécessaire la cassation de l'arrêt en ses dispositions civiles concernant la condamnation de Louis B... ; "alors, de troisième part, que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse et donc le fait que Louis B... aurait sciemment recelé des sommes d'argent qu'il savait provenir d'un délit" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2000
Référence
61372612cd58014677422bd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel