Cour de Cassation · cr — 20 juin 2000
- ECLI
- 61372612cd58014677422bd5
- Date
- 20 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Patrick X..., poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a régulièrement soulevé une exception de nullité de la procédure de vérification destinée à établir la preuve de l'état alcoolique, prise de ce que les flacons de sang prélevés avaient été remis tous les deux, non scellés, au même médecin biologiste pour analyse, en méconnaissance des articles R. 21 et R. 24-1 du Code des débits de boissons ; Attendu que, pour écarter cette exception, les juges d'appel, qui n'étaient saisis d'aucunes conclusions régulièrement déposées devant eux, énoncent que le prévenu n'est pas recevable, faute de grief, à contester la régularité des vérifications biologiques auxquelles il a été soumis, dès lors que, dans le délai de cinq jours de la notification du taux d'alcoolémie, il n'a pas demandé l'analyse de contrôle prévue par l'article R. 26 du code précité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.1 1 alinéa 1er, et 296 du Code de la route, R. 21, R. 24, R. 26 et R. 32 du Code des débits de boissons, 157, 593, 591 et 802 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par Patrick X... tirées de ce que les flacons de sang n'avaient pas été scellés et de ce que l'expert ayant procédé à l'analyse de sang ne figurait pas sur la liste des experts inscrits près la cour d'appel de Bourges ; "aux motifs qu'il suffit de constater que Patrick X..., interrogé par les gendarmes a expressément indiqué qu'il n'entendait pas demander d'analyse de contrôle, qu'il s'ensuit qu'il est dès lors irrecevable, en l'absence de grief, à remettre en cause les conditions dans lesquelles les flacons de sang auraient été scellés et remis aux médecins biologistes pour analyse ; "alors, d'une part, qu'en l'absence de scellé des flacons de sang destinés à expertise biologique, en violation de l'article R.21 du Code des débits de boissons, la fiabilité de la preuve ne peut être assurée puisque l'origine du sang ne peut être garantie de sorte que la personne prévenue de conduite sous l'empire d'un état alcoolique est donc admise à faire valoir cette nullité de la procédure même en l'absence de demande d'une seconde analyse de contrôle ; qu'ainsi, en rejetant l'exception de nullité soulevée par Patrick X... tirée de ce que les deux flacons contenant le sang n'avaient pas été scellés au seul motif qu'il n'avait pas demandé d'analyse de contrôle et qu'il était irrecevable à remettre en cause les conditions dans lesquelles les flacons de sang avaient été scellés et remis aux médecins biologistes, la cour d'appel a violé les articles L. 1 I, alinéa 1er, et 296 du Code de la route, R. 21 et R. 26 du Code des débits de boissons et 802 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que l'omission de sceller les deux flacons de sang telle que prévue par l'article R. 21 du Code des débits de boissons constitue une atteinte aux droits de la défense de la personne poursuivie du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique puisqu'en l'absence de tels scellés la fiabilité du résultat de l'expertise biologique ne peut être garantie ; qu'en rejetant l'exception de nullité soulevée par Patrick X... tirée de l'absence de scellé des flacons litigieux au motif que Patrick X... n'avait pas sollicité d'expertise de contrôle et partant ne démontrait pas l'existence d'un préjudice alors que l'atteinte aux droits de la défense résultait de la seule absence de fiabilité de la preuve invoquée à son encontre, la cour d'appel a violé les articles R. 21 du Code des débits de boissons et 802 du Code de procédure pénale ; "alors, enfin, que dans le cadre de ses conclusions d'appel du 7 septembre 1999 Patrick X... avait fait valoir que contrairement aux dispositions de l'article R.24 du Code des débits et boissons, les deux échantillons de sang avaient été transmis au même expert, Jean-Claude Y..., ne figurant pas sur la liste des experts inscrits auprès de la cour d'appel et que la procédure était donc entachée d'un vice de forme ; qu'en ne répondant à ce moyen péremptoire et en s'abstenant de préciser les éléments de la procédure qui auraient permis de vérifier la réalité de l'inscription de Jean-Claude Y... sur la liste des experts, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 1999, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 francs d'amende, et 15 mois de suspension du permis de conduire avec aménagement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.1 1 alinéa 1er, et 296 du Code de la route, R. 21, R. 24, R. 26 et R. 32 du Code des débits de boissons, 157, 593, 591 et 802 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par Patrick X... tirées de ce que les flacons de sang n'avaient pas été scellés et de ce que l'expert ayant procédé à l'analyse de sang ne figurait pas sur la liste des experts inscrits près la cour d'appel de Bourges ; "aux motifs qu'il suffit de constater que Patrick X..., interrogé par les gendarmes a expressément indiqué qu'il n'entendait pas demander d'analyse de contrôle, qu'il s'ensuit qu'il est dès lors irrecevable, en l'absence de grief, à remettre en cause les conditions dans lesquelles les flacons de sang auraient été scellés et remis aux médecins biologistes pour analyse ; "alors, d'une part, qu'en l'absence de scellé des flacons de sang destinés à expertise biologique, en violation de l'article R.21 du Code des débits de boissons, la fiabilité de la preuve ne peut être assurée puisque l'origine du sang ne peut être garantie de sorte que la personne prévenue de conduite sous l'empire d'un état alcoolique est donc admise à faire valoir cette nullité de la procédure même en l'absence de demande d'une seconde analyse de contrôle ; qu'ainsi, en rejetant l'exception de nullité soulevée par Patrick X... tirée de ce que les deux flacons contenant le sang n'avaient pas été scellés au seul motif qu'il n'avait pas demandé d'analyse de contrôle et qu'il était irrecevable à remettre en cause les conditions dans lesquelles les flacons de sang avaient été scellés et remis aux médecins biologistes, la cour d'appel a violé les articles L. 1 I, alinéa 1er, et 296 du Code de la route, R. 21 et R. 26 du Code des débits de boissons et 802 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que l'omission de sceller les deux flacons de sang telle que prévue par l'article R. 21 du Code des débits de boissons constitue une atteinte aux droits de la défense de la personne poursuivie du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique puisqu'en l'absence de tels scellés la fiabilité du résultat de l'expertise biologique ne peut être garantie ; qu'en rejetant l'exception de nullité soulevée par Patrick X... tirée de l'absence de scellé des flacons litigieux au motif que Patrick X... n'avait pas sollicité d'expertise de contrôle et partant ne démontrait pas l'existence d'un préjudice alors que l'atteinte aux droits de la défense résultait de la seule absence de fiabilité de la preuve invoquée à son encontre, la cour d'appel a violé les articles R. 21 du Code des débits de boissons et 802 du Code de procédure pénale ; "alors, enfin, que dans le cadre de ses conclusions d'appel du 7 septembre 1999 Patrick X... avait fait valoir que contrairement aux dispositions de l'article R.24 du Code des débits et boissons, les deux échantillons de sang avaient été transmis au même expert, Jean-Claude Y..., ne figurant pas sur la liste des experts inscrits auprès de la cour d'appel et que la procédure était donc entachée d'un vice de forme ; qu'en ne répondant à ce moyen péremptoire et en s'abstenant de préciser les éléments de la procédure qui auraient permis de vérifier la réalité de l'inscription de Jean-Claude Y... sur la liste des experts, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Patrick X..., poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a régulièrement soulevé une exception de nullité de la procédure de vérification destinée à établir la preuve de l'état alcoolique, prise de ce que les flacons de sang prélevés avaient été remis tous les deux, non scellés, au même médecin biologiste pour analyse, en méconnaissance des articles R. 21 et R. 24-1 du Code des débits de boissons ; Attendu que, pour écarter cette exception, les juges d'appel, qui n'étaient saisis d'aucunes conclusions régulièrement déposées devant eux, énoncent que le prévenu n'est pas recevable, faute de grief, à contester la régularité des vérifications biologiques auxquelles il a été soumis, dès lors que, dans le délai de cinq jours de la notification du taux d'alcoolémie, il n'a pas demandé l'analyse de contrôle prévue par l'article R. 26 du code précité ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2000
- Matière
- circulation routiere
Référence
61372612cd58014677422bd5
Données disponibles
- Texte intégral