Cour de Cassation · cr — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372612cd58014677422bd7
- Date
- 6 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles D. 15, 19, 62 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que le jugement attaqué a déclaré Bruno X... coupable d'ivresse publique et manifeste sur la base du rapport de contravention établi le 5 septembre 1998 par quatre gardiens de la paix ; " aux motifs que " Bruno X... indique que celui-ci (le rapport de contravention) n'a pas été rédigé en sa présence et que ses déclarations n'ont pas été recueillis conformément à l'article 62 du Code de procédure pénale " et que " toutefois il ne s'agit pas d'un procès-verbal mais d'un rapport de contravention " ; " alors que, dès lors que ce rapport de contravention rapportait les déclarations que Bruno X... aurait faites aux quatre gardiens de la paix lors de sa rétention et qu'il a été visé " pour procès-verbal " par le commissaire principal de police, officier de police judiciaire, Bruno X... devait le lire, y faire consigner ses observations éventuelles et y apposer sa signature avant qu'il ne soit adressé au procureur de la République et que ces formalités substantielles n'ayant pas été respectées, le tribunal de police ne pouvait se fonder sur cet acte nul pour déclarer Bruno X... coupable des faits qui lui étaient reprochés sans violer les droits de la défense " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruno, contre le jugement du tribunal de police de MONTMORENCY, en date du 21 septembre 1999, qui, pour ivresse publique et manifeste, l'a condamné à 600 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles D. 15, 19, 62 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que le jugement attaqué a déclaré Bruno X... coupable d'ivresse publique et manifeste sur la base du rapport de contravention établi le 5 septembre 1998 par quatre gardiens de la paix ; " aux motifs que " Bruno X... indique que celui-ci (le rapport de contravention) n'a pas été rédigé en sa présence et que ses déclarations n'ont pas été recueillis conformément à l'article 62 du Code de procédure pénale " et que " toutefois il ne s'agit pas d'un procès-verbal mais d'un rapport de contravention " ; " alors que, dès lors que ce rapport de contravention rapportait les déclarations que Bruno X... aurait faites aux quatre gardiens de la paix lors de sa rétention et qu'il a été visé " pour procès-verbal " par le commissaire principal de police, officier de police judiciaire, Bruno X... devait le lire, y faire consigner ses observations éventuelles et y apposer sa signature avant qu'il ne soit adressé au procureur de la République et que ces formalités substantielles n'ayant pas été respectées, le tribunal de police ne pouvait se fonder sur cet acte nul pour déclarer Bruno X... coupable des faits qui lui étaient reprochés sans violer les droits de la défense " ; Attendu que le moyen qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, le tribunal de police a écartée, à bon droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2000
Référence
61372612cd58014677422bd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel