Cour de Cassation · cr — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372612cd58014677422bd9
- Date
- 21 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-36, 222-37, 222-41 du Code pénal, 132-19, 132-24 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu, pour trafic de stupéfiants, à la peine de trois ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; "aux motifs que l'importance du trafic portant sur l'héroïne, stupéfiant particulièrement dangereux, doit être replacée dans le contexte semi-rural dans lequel il s'est déroulé, en principe plus protégé que les milieux urbains ; que, par ailleurs, tous les prévenus ont déjà été condamnés, dont six pour des faits analogues (Ludovic Y... à trois reprises) ; que les sanctions doivent être prononcée à la mesure de la participation de chacun, avec un emprisonnement ferme, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, sauf pour Loïc Z... qui pourra bénéficier d'un sursis avec mise à l'épreuve ; "alors qu'en application des articles 132-19 et 132-24 du Code de procédure pénale, les peines prononcées à l'encontre des coprévenus ne dépendant pas seulement de l'étendue de la responsabilité respectivement encourue par ceux-ci, mais aussi de la personnalité de chacun d'eux ; qu'en statuant par ces motifs généraux sur l'ensemble des coprévenus condamnés, sans prendre en compte leurs cas respectifs, la cour d'appel a méconnu le principe de l'individualisation judiciaire de la peine" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 9 septembre 1999, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-36, 222-37, 222-41 du Code pénal, 132-19, 132-24 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu, pour trafic de stupéfiants, à la peine de trois ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; "aux motifs que l'importance du trafic portant sur l'héroïne, stupéfiant particulièrement dangereux, doit être replacée dans le contexte semi-rural dans lequel il s'est déroulé, en principe plus protégé que les milieux urbains ; que, par ailleurs, tous les prévenus ont déjà été condamnés, dont six pour des faits analogues (Ludovic Y... à trois reprises) ; que les sanctions doivent être prononcée à la mesure de la participation de chacun, avec un emprisonnement ferme, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, sauf pour Loïc Z... qui pourra bénéficier d'un sursis avec mise à l'épreuve ; "alors qu'en application des articles 132-19 et 132-24 du Code de procédure pénale, les peines prononcées à l'encontre des coprévenus ne dépendant pas seulement de l'étendue de la responsabilité respectivement encourue par ceux-ci, mais aussi de la personnalité de chacun d'eux ; qu'en statuant par ces motifs généraux sur l'ensemble des coprévenus condamnés, sans prendre en compte leurs cas respectifs, la cour d'appel a méconnu le principe de l'individualisation judiciaire de la peine" ; Attendu que, pour condamner Pascal X..., déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 juin 2000
Référence
61372612cd58014677422bd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel