Cour de Cassation · cr — 22 juin 2005
- ECLI
- 61372612cd58014677422be7
- Date
- 22 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'après avoir été extradé d'Espagne, le 27 juillet 2001, en vertu d'un mandat d'arrêt délivré pour association de malfaiteurs et recel, Christian X... a fait l'objet, le 29 septembre 2003, d'une demande d'extension de l'extradition pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné, le 4 mai 2001, des chefs de fraude fiscale et complicité ; que cette demande était accompagnée d'un procès-verbal en date du 16 juin 2003, consignant les déclarations de l'intéressé ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'extradition complémentaire et de la mise en examen subséquente, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'abstraction faite de motifs erronés relatifs à l'application de l'article 696-35 du Code de procédure pénale, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors, d'une part, que le demandeur a eu connaissance de la procédure d'extension de l'extradition engagée contre lui conformément aux exigences posées par l'article 14-1-a de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et, d'autre part, qu'il ne saurait invoquer de prétendues irrégularités de la procédure suivie à l'étranger ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80-1, 116, 696-35, 696-36, 696-38 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la nullité de la mise en examen présenté par Christian X... ; "aux motifs que, selon l'article 696-35, alinéa 1, du Code de procédure pénale, dans le cas où le gouvernement requérant demande, pour une infraction antérieure à l'extradition, l'autorisation de poursuivre ou de mettre à exécution une condamnation concernant l'individu déjà remis, l'avis de la chambre de l'instruction, devant laquelle la personne réclamée avait comparu, peut être formulé sur la seule production des pièces transmises à l'appui de la nouvelle demande ; qu'en l'espèce, le demandeur a été extradé le 27 juillet 2001 et la seconde demande d'extension de son extradition a été accordée par la chambre pénale de la cour nationale le 11 février 2004 ; qu'à cette époque, Christian X... avait déjà été remis de sorte que l'avis de la juridiction espagnole devant laquelle il avait déjà comparu a pu être valablement formulé sur la seule production des pièces transmises ; que tel fut bien le cas, puisque ladite décision espagnole, après avoir énuméré les pièces transmises, prend bien soin de préciser que la défense s'est opposée à cette seconde demande d'extradition, avant de décider de l'accorder ; que Christian X... ayant déjà été remis, il était impossible pour la juridiction espagnole de recueillir les observations de celui-ci ou sa déclaration qu'il entendait n'en faire aucune, et cette juridiction a valablement pu se prononcer, en application du 1er alinéa de l'article 696-35, sur la seule production des pièces transmises ; qu'à l'appui de sa requête, Christian X... invoque des manquements qu'il impute aux autorités étrangères, or, l'extradé ne peut arguer de nullité entachant la procédure suivie sur le territoire étranger ; que le demandeur ne vise aucune disposition de procédure relative aux irrégularités susceptibles d'affecter la régularité de la mise en examen, laquelle serait atteinte selon sa requête en nullité, par "ricochet", à partir de la nullité de l'extension d'extradition qui en constituait la base légale ; qu'or, et contrairement à ce qui est ainsi implicitement soutenu, la nullité de l'extradition ne peut avoir un tel effet, puisque celui-ci est fixé par l'article 696-38 du Code de procédure pénale qui prévoit que, dans ce cas, l'extradé, s'il n'est réclamé par le gouvernement requis, est mis en liberté et ne peut être repris, soit à raison des faits qui ont motivé son extradition soit à raison des faits antérieurs que si, dans les trente jours qui suivent la mise en liberté, il est arrêté sur le territoire français ; que, dans ces conditions, la requête en nullité est infondée et sera rejetée, alors qu'il apparaît que la mise en examen a été accomplie dans le respect des dispositions des articles 80-1, 80-2 et 113-8 du Code de procédure pénale et que le demandeur a été convoqué par courrier recommandé le 17 novembre 2004, à l'interrogatoire de première comparution fixé au 8 décembre 2004 ; qu'au cours de cet interrogatoire, Christian X... a accepté d'être immédiatement interrogé en présence de son conseil et il lui a été notifié sa mise en examen et la possibilité de formuler une demande d'acte ou de former requête en annulation ; qu'ainsi, l'interrogatoire de première comparution de Christian X... portant mise en examen du chef de fraude fiscale en récidive est régulier en la forme et n'est d'ailleurs pas critiqué ; "1 ) alors que, dans le cas où le gouvernement requérant demande, pour une infraction antérieure à l'extradition, l'autorisation de poursuivre l'individu déjà remis, sont transmises par le gouvernement étranger et soumises à la chambre de l'instruction les pièces contenant les observations de l'individu remis ou la déclaration qu'il entend n'en présenter aucune ; que la circonstance selon laquelle l'individu qui fait l'objet de la demande d'extension de l'extradition a déjà été remis à l'Etat requérant ne fait donc pas obstacle à ce que l'Etat requis recueille ses observations ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait considérer que la procédure d'extension de l'extradition était régulière tout en constatant que le gouvernement espagnol n'avait pas transmis les observations de Christian X... ni la déclaration selon laquelle il n'entendait en formuler aucune ; "2 ) alors que l'extradition obtenue par le gouvernement français est nulle si elle est intervenue en dehors des cas prévus par la loi ; qu'il appartient donc à l'Etat français qui requiert une extension d'extradition de vérifier que les conditions posées par la loi française à cette mesure sont remplies, fussent-elles à la charge de l'Etat étranger ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc considérer comme valable la procédure d'extension de l'extradition entachée de nullités imputables à l'Etat espagnol, qui n'avait pas recueilli les observations de Christian X... ; "3 ) alors que l'annulation de l'extradition qui doit entraîner la remise en liberté de l'individu remis, qui ne peut être repris à raison des mêmes faits qu'à la condition d'être arrêté dans les trente jours de l'annulation, sur le territoire français, ne fait pas obstacle à l'annulation de la mise en examen rendue possible par l'extradition entachée de nullité ; qu'ainsi, la nullité de l'extension de l'extradition de Christian X... devait nécessairement entraîner celle de sa mise en examen ; "4 ) alors que, de même, lorsque la mise en examen à été prononcée à l'issue d'un interrogatoire de première comparution, l'annulation de l'extradition qui entraîne l'irrégularité de la présence de l'individu illégalement remis devant le juge, doit entraîner l'annulation de la mise en examen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 9 mars 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de fraude fiscale et complicité, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 avril 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80-1, 116, 696-35, 696-36, 696-38 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la nullité de la mise en examen présenté par Christian X... ; "aux motifs que, selon l'article 696-35, alinéa 1, du Code de procédure pénale, dans le cas où le gouvernement requérant demande, pour une infraction antérieure à l'extradition, l'autorisation de poursuivre ou de mettre à exécution une condamnation concernant l'individu déjà remis, l'avis de la chambre de l'instruction, devant laquelle la personne réclamée avait comparu, peut être formulé sur la seule production des pièces transmises à l'appui de la nouvelle demande ; qu'en l'espèce, le demandeur a été extradé le 27 juillet 2001 et la seconde demande d'extension de son extradition a été accordée par la chambre pénale de la cour nationale le 11 février 2004 ; qu'à cette époque, Christian X... avait déjà été remis de sorte que l'avis de la juridiction espagnole devant laquelle il avait déjà comparu a pu être valablement formulé sur la seule production des pièces transmises ; que tel fut bien le cas, puisque ladite décision espagnole, après avoir énuméré les pièces transmises, prend bien soin de préciser que la défense s'est opposée à cette seconde demande d'extradition, avant de décider de l'accorder ; que Christian X... ayant déjà été remis, il était impossible pour la juridiction espagnole de recueillir les observations de celui-ci ou sa déclaration qu'il entendait n'en faire aucune, et cette juridiction a valablement pu se prononcer, en application du 1er alinéa de l'article 696-35, sur la seule production des pièces transmises ; qu'à l'appui de sa requête, Christian X... invoque des manquements qu'il impute aux autorités étrangères, or, l'extradé ne peut arguer de nullité entachant la procédure suivie sur le territoire étranger ; que le demandeur ne vise aucune disposition de procédure relative aux irrégularités susceptibles d'affecter la régularité de la mise en examen, laquelle serait atteinte selon sa requête en nullité, par "ricochet", à partir de la nullité de l'extension d'extradition qui en constituait la base légale ; qu'or, et contrairement à ce qui est ainsi implicitement soutenu, la nullité de l'extradition ne peut avoir un tel effet, puisque celui-ci est fixé par l'article 696-38 du Code de procédure pénale qui prévoit que, dans ce cas, l'extradé, s'il n'est réclamé par le gouvernement requis, est mis en liberté et ne peut être repris, soit à raison des faits qui ont motivé son extradition soit à raison des faits antérieurs que si, dans les trente jours qui suivent la mise en liberté, il est arrêté sur le territoire français ; que, dans ces conditions, la requête en nullité est infondée et sera rejetée, alors qu'il apparaît que la mise en examen a été accomplie dans le respect des dispositions des articles 80-1, 80-2 et 113-8 du Code de procédure pénale et que le demandeur a été convoqué par courrier recommandé le 17 novembre 2004, à l'interrogatoire de première comparution fixé au 8 décembre 2004 ; qu'au cours de cet interrogatoire, Christian X... a accepté d'être immédiatement interrogé en présence de son conseil et il lui a été notifié sa mise en examen et la possibilité de formuler une demande d'acte ou de former requête en annulation ; qu'ainsi, l'interrogatoire de première comparution de Christian X... portant mise en examen du chef de fraude fiscale en récidive est régulier en la forme et n'est d'ailleurs pas critiqué ; "1 ) alors que, dans le cas où le gouvernement requérant demande, pour une infraction antérieure à l'extradition, l'autorisation de poursuivre l'individu déjà remis, sont transmises par le gouvernement étranger et soumises à la chambre de l'instruction les pièces contenant les observations de l'individu remis ou la déclaration qu'il entend n'en présenter aucune ; que la circonstance selon laquelle l'individu qui fait l'objet de la demande d'extension de l'extradition a déjà été remis à l'Etat requérant ne fait donc pas obstacle à ce que l'Etat requis recueille ses observations ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait considérer que la procédure d'extension de l'extradition était régulière tout en constatant que le gouvernement espagnol n'avait pas transmis les observations de Christian X... ni la déclaration selon laquelle il n'entendait en formuler aucune ; "2 ) alors que l'extradition obtenue par le gouvernement français est nulle si elle est intervenue en dehors des cas prévus par la loi ; qu'il appartient donc à l'Etat français qui requiert une extension d'extradition de vérifier que les conditions posées par la loi française à cette mesure sont remplies, fussent-elles à la charge de l'Etat étranger ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc considérer comme valable la procédure d'extension de l'extradition entachée de nullités imputables à l'Etat espagnol, qui n'avait pas recueilli les observations de Christian X... ; "3 ) alors que l'annulation de l'extradition qui doit entraîner la remise en liberté de l'individu remis, qui ne peut être repris à raison des mêmes faits qu'à la condition d'être arrêté dans les trente jours de l'annulation, sur le territoire français, ne fait pas obstacle à l'annulation de la mise en examen rendue possible par l'extradition entachée de nullité ; qu'ainsi, la nullité de l'extension de l'extradition de Christian X... devait nécessairement entraîner celle de sa mise en examen ; "4 ) alors que, de même, lorsque la mise en examen à été prononcée à l'issue d'un interrogatoire de première comparution, l'annulation de l'extradition qui entraîne l'irrégularité de la présence de l'individu illégalement remis devant le juge, doit entraîner l'annulation de la mise en examen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'après avoir été extradé d'Espagne, le 27 juillet 2001, en vertu d'un mandat d'arrêt délivré pour association de malfaiteurs et recel, Christian X... a fait l'objet, le 29 septembre 2003, d'une demande d'extension de l'extradition pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné, le 4 mai 2001, des chefs de fraude fiscale et complicité ; que cette demande était accompagnée d'un procès-verbal en date du 16 juin 2003, consignant les déclarations de l'intéressé ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'extradition complémentaire et de la mise en examen subséquente, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'abstraction faite de motifs erronés relatifs à l'application de l'article 696-35 du Code de procédure pénale, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors, d'une part, que le demandeur a eu connaissance de la procédure d'extension de l'extradition engagée contre lui conformément aux exigences posées par l'article 14-1-a de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et, d'autre part, qu'il ne saurait invoquer de prétendues irrégularités de la procédure suivie à l'étranger ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque la violation de l'article 696-35 du Code de procédure pénale, applicable à la seule extradition passive, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 2005
Référence
61372612cd58014677422be7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel